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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00159 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 1]
— Madame [C] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
En sa qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS
représentée par Me Emmanuelle MENIN, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
Société ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 4]
es qualité d’assureur de la société ACECAM
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 50 et par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en sa qualité d’assureur de la société BAGLIO FRERES
représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE (Me Ronald LOCATELLI) avocat au barreau de GRENOBLE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [G] ont fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BAGLIO FRERES, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS et la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société ACECAM afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 26 janvier 2026 leur soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.
Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [G] exposent au soutien de leur demande avoir vendu à Monsieur [N] [F] et Madame [W] [X] , par acte authentique en date du 12 juillet 2018, une partie d’un ancien corps de ferme avec terrain attenant sis [Adresse 6]; ils expliquent que, préalablement à la vente, ils ont fait réalisés des travaux de rénovation courant 2015-2016 et qu’ils ont mandaté diverses entreprises pour cela, parmi lesquelles les sociétés BAGLIO FRERES, [Q] TRAVAUX PUBLICS et ACECAM ; ils indiquent les acquéreurs se sont plaint de l’apparition de désordres en 2025 et ont fait intervenir la société ALPINFIELD qui a établi un rapport d’audit et de diagnostic le 29 août 2025 ; ils ajoutent avoir été assignés avec la société PINA et son assureur par les acquéreurs du bien afin de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BAGLIO FRERES, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société ACECAM, représentée, formule protestations et réserves d’usage et de condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés BAGLIO FRERES, [Q] TRAVAUX PUBLICS et ACECAM sont intervenues au chantier litigieux, qu’elles sont dans la cause expertale en cours et qu’elles sont assurées respectivement auprès des sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE, lesquelles ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés BAGLIO FRERES, [Q] TRAVAUX PUBLICS et ACECAM pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à leurs assureurs respectifs, les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD & SANTE.
Sur la demande d’extension des missions de l’expertise judiciaire
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS sollicite de compléter la mission de l’expert judiciaire consistant notamment à constater les désordres et en identifier l’origine et les causes en indiquant et chiffrant les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.
Considérant néanmoins que la mission expertale en cours prévoit d’ores et déjà : « Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; ».
Ainsi, l’ajout souhaité par la société AXA FRANCE IARD n’est pas nécessaire, cette mission étant inscrite aux missions de l’expert judiciaire selon ordonnance de référé du 26 janvier 2026, et le délai sollicité constituant une contrainte trop importante pour l’expert judiciaire.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’extension des missions d’expertise sollicitée par la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BAGLIO FRERES, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS et la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société ACECAM les opérations d’expertises confiées à Madame [M] [T] [P] suivant ordonnance de référé en date du 26 janvier 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’extension des missions d’expertise sollicitée par la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Q] TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [G] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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