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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [Y] [G]
2 75 12 99 252 013 42
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INBA
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Madame [Y] [G]
18 Avenue du Père Charles de Foucauld
14000 CAEN
Représentée par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Y] [G]
— Me Olivier LEHOUX
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 12 mai 2023, Madame [Y] [G] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision du 14 mars 2023 de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados, qui a confirmé l’indu de 11.169,25 euros réclamé par la caisse par décision du 22 novembre 2022 au titre d’indemnités journalières calculées sur la base d’un salaire de référence erroné pour les périodes du 29 décembre 2020 au 29 janvier 2021, du 17 mars 2021 au 30 novembre 2021 et du 31 janvier 2022 au 14 novembre 2022.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [G] épouse [C], représentée par son conseil a soutenu ses conclusions datées du 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens.
Elle a demandé au tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en sa contestation de l’indu de 11.169,25 € en date du 22 novembre 2022
— à titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a pas reçu d’informations suffisantes quant au versement d’une indemnité journalière de la sécurité sociale de 49,52 € au lieu de 33,44 €, de même de 65,20 € au lieu de 44,03 euros sur les périodes de 2020 à 2022
— débouter en conséquence la CPAM du Calvados de sa réclamation au titre de l’indu
— à titre subsidiaire
— prendre acte de l’indu à hauteur de 11.169,25 € sur les périodes 2020 à 2022
— reconnaître la responsabilité de la CPAM dans l’erreur de calcul du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale à lui revenir
— condamner en conséquence la CPAM du Calvados à lui verser une indemnité de 11.169,25 € et autoriser la compensation des sommes dues entre elle et la caisse
— à titre infiniment subsidiaire
— lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 80 % en vertu des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale
— limiter sa condamnation à la somme de 2.233,85 €
— en toute hypothèse condamner en conséquence la caisse à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais de défense, outre les entiers dépens d’instance.
De son côté, la CPAM a soutenu ses conclusions datées du 8 octobre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La Caisse a demandé au tribunal de :
— dire et juger le recours recevable
— confirmer que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu de 11.169,25 € à Madame [G]
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rétablissement d’une indemnité journalière de la sécurité sociale de 49,52 € au lieu de 33,44 €, de 65,20 € au lieu de 44,03 € sur les périodes 2020 à 2022
— condamner Madame [G] à rembourser à la caisse la somme indûment perçue de 11.169,25 €
— inviter Madame [G] à se rapprocher du pôle comptabilité recouvrement de la caisse afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier de paiement
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indu étant justifié
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Sur l’indu
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Il ressort des débats que les salaires retenus pour le calcul des indemnités journalières de l’assurée se sont avérés être erronés, le salaire de référence du mois de novembre 2020 comportant une prime de fin d’année qui n’était pas à prendre en totalité.
La caisse expose qu’après échange avec l’employeur, il a en effet été constaté que la prime de 927 € qui avait été prise en compte dans sa totalité aurait dû être prise en considération à hauteur de 1/12.
Or, c’est ce salaire qui a servi pour le calcul de l’indemnité journalière du 29 décembre 2020 au 10 janvier 2023.
En conséquence, il doit être constaté que la caisse a fourni les explications utiles de nature à justifier l’indu réclamé.
Mme [G] est donc bien redevable d’un indu de 11.169,25 €.
Sur la responsabilité de la caisse
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’assurée affirme que les informations communiquées par son employeur n’ont pas été transmises avec retard ou de nature à expliquer un doute sur leur lecture.
Mais, aucun élément ne justifie cette affirmation.
En outre, à supposer, que le délai de régularisation soit imputable à la caisse, il n’est pas pour autant démontré une négligence fautive qui a indiscutablement causé un dommage à Mme [G].
En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il apparaît qu’au présent cas d’espèce, l’assurée n’a pas saisi l’organisme de sécurité sociale d’une demande de remise de dette.
N’ayant pas formulé de demande de remise de dette dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, sa demande de remise de dette devant le tribunal est irrecevable.
Selon la suggestion de l’organisme social, l’assurée est invitée à se rapprocher du pôle comptabilité recouvrement de la caisse afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier de paiement
Madame [Y] [G] épouse [C] qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados du 22 novembre 2022, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2023, qui a notifié à Madame [Y] [G] épouse [C] un indu de 11.169,25 euros au titre d’indemnités journalières calculées sur la base d’un salaire de référence erroné pour les périodes du 29 décembre 2020 au 29 janvier 2021, du 17 mars 2021 au 30 novembre 2021 et du 31 janvier 2022 au 14 novembre 2022 ;
Déclare Madame [Y] [G] épouse [C] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
Condamne Madame [G] épouse [C] à rembourser à la caisse la somme indûment perçue de 11.169,25 € ;
Invite Madame [G] épouse [C] à se rapprocher du pôle comptabilité recouvrement de la caisse afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier de paiement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Madame [G] épouse [C] du Calvados à payer les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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