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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 24/58743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SP2
N° : 1/MM
Assignation du :
19 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu SASSI, avocat au barreau de PARIS – C1127
DEFENDERESSES
Madame [Y] [H], prise en sa qualité de directrice de publication du journal LA MONTAGNE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. LA MONTAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1404
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2024, à la requête de [N] [I], à [Y] [H] et la société LA MONTAGNE, au visa des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel le requérant demande, considérant que le refus d’insérer son droit de réponse est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de :
— Ordonner au journal LA MONTAGNE et à [Y] [H], en sa qualité de directrice de publication, d’insérer sur le site internet du journal, à la suite de l’article intitulé « Baston et régiment Azov : entre [Localité 4] et l’Ukraine, l’itinéraire violent de Famine, ex-rock star néonazie », publié le 11 octobre 2024 sur le site www.lamontagne.fr via l’URL mentionnée dans l’assignation, ou dans un lien accessible à partir de cet article, la réponse établie comme suit, pour insertion en ligne, par [N] [I], en date du 14 novembre 2024, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois :
« En réponse à l’article du 11 octobre 2024, je tiens à rappeler les sources d’inspiration originales et composites de mon groupe Peste Noire, bien éloignées des clichés véhiculés par mes détracteurs, car elles expliquent le succès international que tout amateur sincère de Black Metal ne peut ignorer.
Peste Noire (PN) puise aux sources idéologiques de la Phalange Espagnole, de la Révolution Conservatrice allemande et des Personnalistes français des années 30. Beaucoup de mes inspirateurs idéologiques ont eu maille à partir avec les Nationaux-Socialistes : [F] [S] perquisitionné par la Gestapo, [X] [M] arrêté par les Allemands en 1942, [J] [G] qui a fini ses jours dans un camp. Les Nationaux-Socialistes ont persécuté l’aristocratie des ouvriers français dont PN fait particulièrement l’apologie dans son album [Localité 3] : les Compagnons, là où l’inculture des nazis fit qu’ils confondirent leurs symboles avec ceux des Francs-Maçons. Aussi, en bon adepte de l’anarchiste [K] (« Osef ! Vive [K] [D] [T] !», titre Le retour des pastoureaux), je m’inscris totalement contre le centralisme, la planification étatique, le fonctionnarisme, l’encasernement, la substitution de l’Etat à la famille, l’ingénierie répressive, le contrôle de l’art, de la culture et des loisirs, la mise au pas – gleichschaltung – de la société mise en place par les Nationaux-Socialistes.
Il est impensable d’écrire que Peste Noire est « l’étendard » du National Socialist Black Metal alors que j’ai passé vingt-trois ans à réfuter une telle appartenance, non seulement dans des entrevues écrites et vidéo, mais aussi dans ma dernière œuvre, l’album [Localité 5] : « Ayant d’ailleurs toujours refusé l’étiquette NS, je suis devenu un des représentants du NSBM par défaut. Ils [les NS] sont tellement en rade de bons groupes qu’il a fallu qu’ils m’intègrent à leur mouvement sans mon consentement ».
Ironie du sort quand on sait que je n’hésite pas à m’appuyer sur les travaux de l’Israélien [C] [V] dans [Localité 3], de l’israélite [O] [U] dans mon album [Localité 5], ou encore sur l’œuvre de [W] [B], influence centrale de l’album Le retour des Pastoureaux, qui sous l’Occupation aidait des réfugiés juifs en les accueillant chez lui. J’ai pour concept de revitaliser en musique les auteurs nationalistes français du 19ème siècle / début 20ème et il est faux de dire que je les ai choisis pour leur antisémitisme alors qu’ils incarnent pour moi la critique du machinisme industriel, de l’exode rural, de la destruction des identités, de la finance hors sol.
Alors oui, Peste Noire assume une certaine outrance qui intègre l’idiot, le laid et les monstres dans sa musique. Mon modèle esthétique, c’est la gargouille gothique, la fusion du monstrueux et du beau, pas des messieurs musclés tout nus. [E] [L] contre [R]. Peste Noire célèbre également l’Auvergne et l’Occitanie à longueur d’albums. Des territoires de seconde zone pour les Nationaux-socialistes selon [Z] [A], directeur de recherche au CNRS, et spécialiste de cette idéologie.
Quant au style du groupe, il marque les amateurs par cette originalité que vous avez rappelé : « phrasé façon rap, avec des sonorités (…) parfois gitanes » qui me paraît totalement incompatible avec l’idéologie et l’esthétique Nationales-Socialistes.
Je rappelle que même les paroles d’Aryan supremacy, démo composée il y a 24 ans et dont les paroles inintelligibles ne sont jamais parues nulle part, avaient un contenu purement misanthropique : à aucun moment je n’y mentionne les Juifs en particulier.
Enfin, le nom Peste Noire ne renvoie pas du tout, contrairement à ce que vous écrivez, « aux pogroms antijuifs lors de la peste bubonique du XIVe siècle ». Pléthore de groupes de Black Metal font référence à la Peste bubonique sans qu’il y ait un rapport avec les Juifs. Le nom Peste Noire renvoie à l’essence du Black Metal qui se veut sombre et médiéval. »
— Condamner in solidum LA MONTAGNE et [Y] [H] à payer à [N] [I] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— Condamner in solidum LA MONTAGNE et [Y] [H] à payer à [N] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 janvier 2025, par lesquelles [N] [I] maintient les demandes formées dans son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 janvier 2025, par lesquelles [Y] [H] et la société LA MONTAGNE demandent au juge des référés :
— in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation ;
— de déclarer [N] [I] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de le condamner à payer à chacune des défenderesses la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Le conseil du demandeur a plaidé en réponse aux exceptions de nullité soulevées en défense.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les défenderesses soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation du 19 décembre 2024. Elles soutiennent en premier lieu qu’elle n’a pas été notifiée au ministère public, en violation de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. Elles invoquent en second lieu le caractère erroné de la mention du domicile du demandeur, en violation de l’article 54 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite le rejet de ces exceptions de nullité. Il oppose d’une part le défaut de contradictoire s’agissant du premier moyen, déplorant que celui-ci n’ait pas été soulevé dans le projet de conclusions que lui a adressé son contradicteur en amont de l’audience, arguant par ailleurs que la notification au ministère public n’est obligatoire qu’en matière pénale. Sur le second moyen, il soutient que l’adresse au [Adresse 1] constitue le lieu d’exercice de ses activités professionnelles, si bien qu’elle peut être considérée comme son domicile, produisant en ce sens une déclaration de revenus et d’activités 2023 à l’URSSAF mentionnant sa maison de disque 1K4TROIS ainsi qu’une liste des souscripteurs d’actions de cette société, sur laquelle est indiquée l’adresse précitée.
Sur ce, il convient au préalable d’observer que s’agissant d’une procédure orale, le conseil du demandeur a été en mesure de répondre dans le temps de l’audience à l’ensemble des moyens de nullité soulevés, si bien que le principe de la contradiction a été observé.
Il est constant que le droit de réponse d’une personne nommée ou désignée dans un article publié par un service de communication en ligne, catégorie à laquelle appartient le site www.lamontagne.fr, est spécifiquement régi par les dispositions de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, lesquelles sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, l’article 1-1 III se référant par ailleurs expressément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 1-1 III de la loi précitée indique expressément que les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881, dont fait partie l’article 53, sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi. Il sera au surplus souligné que l’article 1-1 III précise que les conditions d’insertion du droit de réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lequel est soumis au respect de l’article 53 de la même loi.
Il découle des textes susvisés que l’action diligentée sur le fondement des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion de son droit de réponse, doit être conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés.
Il résulte notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qu’à défaut d’être notifiée au ministère public avant la première comparution des parties devant le juge des référés, l’assignation est nulle ainsi que les poursuites qu’elle initie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation du 19 décembre 2024 n’a pas été notifiée au ministère public, en violation de l’article 53 de la loi précitée, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif, sans que la partie qui s’en prévaut doive justifier d’un grief.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation du 19 décembre 2024, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à [Y] [H] et à la société LA MONTAGNE la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [N] [I] à verser à chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [I], qui succombe à l’instance, sera également condamné aux dépens.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la requête de [N] [I] en date du 19 décembre 2024 ;
Condamnons [N] [I] à verser à [Y] [H] et à la société LA MONTAGNE la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [N] [I] aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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