Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LJC
Ordonnance du : 15 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 08/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [B] [X]
né le 16 Février 1991 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 13 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/10/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [X] assisté de Maître TOURNIER Paul, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signature du certificat médical des 24h
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
Il ressort de ces dispositions qu’il n’est pas exigé que les certificats médicaux de la période d’observation soient établis par un médecin participant à la prise en charge du patient.
En l’espèce, le certificat médical des 24h signé par le docteur [D] indique: “je ne participe pas à la prise en charge de ce patient mais, après avoir pris connaissance du dossier médical, je signe le certificat rédigé par le Dr [Z] [J], médecin référent de ce patient”.
Il résulte de ces éléments que le patient a été évalué par son médecin référent qui a effectivement rédigé l’avis motivé et a laissé à la signature le docteur [D], médecin signataire, qui a validé les conclusions médicales après avoir pris connaissance du dossier du patient. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée et aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée, alors qu’un double regard a de ce fait été porté sur sa situation et que les textes précités ont été respectés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent pour la santé du patient dans les certificats médicaux de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
En conséquence il ressort de cet article que le péril imminent doit exister uniquement à la date d’admission, en l’espèce le 08 octobre 2025. Les certificats médicaux établis postérieurement n’ont plus à reprendre le péril imminent. Dès lors, la contestation sur la caractérisation d’un péril imminent pour la santé de la personne ne doit s’apprécier que par rapport au certificat médical d’admission établi en l’espèce par le docteur [Y] le 08 octobre 2025.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission reprend à son compte les conclusions de l’expertise psychiatrique du 07 octobre 2025 sur la présence d’un trouble psychotique avec tableau évocateur d’une érotomanie associé à des harcèlements pendant 4 ans et la notion d’un suivi psychiatrique pendant l’enfance avec rupture de soins à l’âge adulte.
Si ce certificat initial offre peu de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante.
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’un trouble psychotique non traité, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 11 octobre 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Octobre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03728 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LJC
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à Maître TOURNIER Paul, avocat de permanence le 15 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [B] [X] le 15 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Octobre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Assesseur ·
- Forclusion ·
- Défaut de motivation ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Publicité légale ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Publicité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copie ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Budget familial ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Opposabilité ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Registre ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montagne ·
- Droit de réponse ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Juif ·
- Métal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amateur ·
- Juge des référés
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mère ·
- Sanctions pénales ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.