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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 14 nov. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00703 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGWI
[Z] [F] épouse [L]
C/
[N] [L]
— ------------------------------------
Maître Nora CHATI
Maître Virginie FILLION
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Nora CHATI
— Maître Virginie FILLION
+Copie au dossier
le:
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
DEMANDEUR
Madame [Z] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Nora CHATI, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000635 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (SENEGAL) (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Virginie FILLION, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 03 Octobre 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2023
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 28 juillet 2023,
Vu l’ordonnance en date du 4 avril 2025,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[Z] [F] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (SENEGAL)
et de
[N] [L] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 15] au SENEGAL
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], en marge de l’acte de naissance du mari/de l’épouse/de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 6 avril 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE [Z] [F] et [N] [L] de leurs demandes relatives à la question de la soulte ou non suite à l’attribution du véhicule Citroen Picasso à Monsieur [L] lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 1115 du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à [N] [L] le véhicule commun Citroen Picasso immatriculé AC 445XV,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, [N] [L] devra payer à Madame [Z] [F] la somme en capital de 8 000 euros (huit mille euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de [Z] [F] ,
ACCORDE à [N] [L] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez leur père comme suit :
toute l’année à raison de la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h à charge pour le père de venir les chercher et les raccompagner au domicile de leur mère ; et ce sauf éloignement de la mère de la région du [Localité 10] dont il sera avisé par la mère une semaine avant le droit impacté et ce par tout moyen ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10h à 18h ;
FIXE la part contributive de [N] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total payable au domicile de [Z] [F] , mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE [N] [L] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que, en sus de la part contributive, les frais exceptionnels comme les frais de voyages scolaires, les activités extra scolaires restant à charge engagés pour l’enfant après accord des parents seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que, en sus de la part contributive, les frais exceptionnels de santé engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sans nécessité d’un accord préalable; au besoin les y condamne ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée= montant initial X nouvel indice divisé par l’indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice st le dernier publié à la date de la revalorisation
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [7] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [8] et de la [12]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [8] ou la caisse de la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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