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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03811 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGFZ
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [H]
née le 05 Mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
DEFENDEURS
M. [D] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
Mme [V] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 446
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 1], à [Localité 3] (31), sur lequel ils ont eu pour projet de faire construire une maison à usage d’habitation.
Le 21 janvier 2021, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre partielle avec Madame [T] [H], architecte, prévoyant des honoraires d’un montant de 4 800 € HT (5760 € TTC).
La demande de permis de construire a été déposée le 30 mars 2021, et ce dernier a été obtenu le 19 mai 2021.
Le 8 avril 2021, les consorts [F]-[R] ont conclu avec Madame [H] un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre, pour une mission complète.
Madame [H] a adressé quatre notes d’honoraires aux consorts [F]-[R] au fil de l’avancement de la conception du projet, dont les deux premières ont été payées, les deux dernières ayant fait l’objet d’un refus de paiement.
Suivant courrier du 4 juillet 2021, les maîtres de l’ouvrage ont indiqué souhaiter procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre au motif du dépassement de leur budget par le projet établi par Madame [H].
En juillet 2021, les parties ont saisi le conseil de l’ordre des architectes, lequel, suivant avis du 29 novembre 2021, il a considéré que :
“-la phase PRO/DCE a été réalisée en quasi-totalité puisque plusieurs entreprises ont été consultées, sur la base d’un dossier comprenant CCTP, pièces graphiques et études
thermiques,
— dans la mesure où l’architecte n’a pas fourni de DCE entrant dans le budget contractuel, dont il lui appartenait de vérifier le montant, les honoraires correspondant à cet élément de mission sont estimés à 60% du DCE,
— si les maîtres d’ouvrage doivent, pour pouvoir réaliser leur projet, modifier le permis obtenu,
il leur appartiendra d’interroger l’architecte sur les modifications envisagées. La fixation des honoraires éventuels pour le dépôt du permis modificatif pourra être arbitrée par l’ordre.”
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2022, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui payer deux notes d’honoraires d’un montant total de 5 400 € HT, avec intérêts au taux légal, outre une somme de 5 670 € HT au titre d’une perte de chance de mener à terme sa mission, et de prononcer la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [T] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [R] au paiement à Madame [H] de la somme de 4 536 € TTC correspondant à la note d’honoraire n°3 du 28 mai 2021, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 28 juin 2021 jusqu’à l’exécution complète du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [R] au paiement à Madame [H] de la somme de 1 944 € TTC correspondant à la note d’honoraires n°4 du 12 juillet 2021, déduction faite de la précédente note d’honoraires, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 12 août 2021 jusqu’à l’exécution complète du jugement à intervenir ;
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] et Madame [R];
— Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [R] au paiement à Madame [H] de la somme de 6 804 € pour perte de chance du maître d’œuvre de mener à terme sa mission ;
— Débouter Monsieur [F] et Madame [R] de l’intégralité de leur demande reconventionnelle à l’égard de Madame [H] ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [R] au paiement à Madame [H] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, 1315 et 1219 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Juger que Madame [T] [H] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
— Juger que le contrat d’architecte est résilié aux torts exclusifs de Madame [T] [H];
— Condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 5 760 euros au titre du remboursement des honoraires perçus ;
— Condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 1 932 euros au titre du remboursement des frais engagés pour l’étude structurelle ;
— Condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 5 800 euros en remboursement des loyers versés en raison du retard occasionné par les manquements de Madame [T] [H] ;
— Condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] ;
— Condamner Madame [T] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION.
I/ Sur la demande en paiement des honoraires de Madame [H]
Madame [H] soutient en substance qu’elle a réalisé sa mission conformément aux prévisions contractuelles, à savoir un budget global de 500 000 €, une surface habitable de 150 m² portée à 189 m², une consultation rapide des entreprises, à charge par la suite de revoir les prestations et devis proposés. Elle ajoute qu’elle a travaillé les devis qui leur ont été soumis jusqu’à ce que le projet atteigne un coût total de 463 452, 38 € TTC.
Elle souligne que faute de contester la réalisation de la phase projet et consultation des entreprises, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent refuser de payer les factures afférentes.
Elle affirme les avoir informés du fait que les modifications du programme auraient des conséquences financières et que celles-ci ne pouvaient être évaluées qu’après analyse des offres des différentes entreprises sollicitées.
Elle déplore que les maîtres d’ouvrage aient annoncé leur volonté de résilier le contrat avant qu’elle ne puisse justifier du fait que la construction correspondait à leur budget, l’incertitude à ce titre ne tenant qu’à l’évolution du projet à la hausse par les maîtres de l’ouvrage, lesquels ont souhaité augmenter la surface de l’ouvrage.
Monsieur [F] et Madame [R] répondent d’abord que Madame [H] a établi une dernière note d’honoraires qui a annulé et remplacé les notes n°3 et 4 dont elle demande le paiement, alors qu’elles sont désormais caduques.
Subsidiairement, ils soulèvent une exception d’inexécution pour s’opposer à tout paiement d’honoraires.
A ce titre, ils affirment que la phase DCE (dossier de consultation des entreprises) n’a pas été réalisée compte tenu de l’absence de coût prévisionnel des travaux, de la réalisation d’un CCTP et d’un DCE voués à l’échec, d’un CCTP trop imprécis, de l’absence de dépouillement des offres avec les maîtres de l’ouvrage, du manque de précision des tableaux récapitulatifs des offres, et de l’absence de mise en concurrence de certains lots.
*
Selon l’ article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des notes d’honoraires n°3 et 4 établies par Madame [H] qu’elle réclame le paiement d’une somme de 5 400 € HT au titre de la phase “projet et consultation des entreprises”.
Au regard du contrat d’architecte, ce montant d’honoraires correspond exactement à l’exemple de décomposition de la mission et des honoraires détaillé en page 5, et reposant sur l’application d’un coût total des travaux contenu dans la tranche “entre 300 000 et 320 000 € HT”.
Il convient ici de souligner que ces notes d’honoraire ne correspondent pas au paiement de la prestation “réalisation d’une esquisse, dépôt et obtention du permis de construire”, qui correspond à l’étape où l’architecte doit créer un projet dont le coût prévisible au mètre carré est susceptible de correspondre à l’enveloppe financière fixée par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, à ce stade, les développements des consorts [F]-[R] quant au fait que le budget initial n’aurait pas été respecté sont sans incidence sur le fait que le montant des honoraires facturés correspond aux termes de l’accord contractuel, ceux-ci étant même inférieurs à l’application du budget de 400 000 € TTC que les maîtres d’ouvrage revendiquent avoir annoncé dès le début du projet.
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation des consorts [F]-[R], la “note d’honoraires finale” ne précise en rien qu’elle annule et remplace les précédentes, et maintient que le coût total de la phase projet et consultation d’entreprise s’élève à 5 400 € HT.
En effet, il s’évince de sa lecture qu’elle a été éditée en considération de l’avis de l’ordre des architectes quant au stade d’avancement de la réalisation de sa mission par Madame [H] et non quant au montant contractuellement fixé de ses honoraires.
Par conséquent, et alors que le présent litige porte justement sur la détermination des réalisations de Madame [H] et leur qualité, il ne saurait être pris argument de cette note finale pour considérer qu’il a existé un accord contractuel sur la somme de 3 240 €, d’autant qu’à défaut de paiement de celle-ci par Monsieur [F] et Madame [R], cette somme n’a jamais été acceptée.
Ainsi, l’obligation contractuelle des maîtres de l’ouvrage est constituée par le paiement d’une somme de 5 400 € HT, outre la TVA applicable, à l’issue de l’exécution de sa mission par le maître d’oeuvre.
Il y a donc lieu d’apprécier, au regard de la prestation qu’elle a accomplie, si les causes d’exceptions d’inexécution soulevées par les maîtres d’ouvrage justifient leur refus de procéder au paiement demandé par Madame [H], de sorte qu’elles seront examinées successivement.
Sur l’absence d’estimatif du coût prévisionnel des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats d’une part que les maîtres de l’ouvrage ont annoncé en décembre 2020 une enveloppe de 400 000 € TTC pour leur projet, étant observé que le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre tel que fixé par Madame [H] confirme qu’il n’a pas été question d’un budget supérieur à cette somme, s’agissant de l’application d’une fourchette légèrement inférieure (entre 300 000 et 320 000 € HT).
D’autre part, il apparaît que Madame [H] a proposé plusieurs tableaux récapitulatif des offres des différents entrepreneurs en juin 2021, pour réduire le montant de l’exécution du projet initialement bien supérieur à l’enveloppe convenue.
Par conséquent, s’il peut être soulevé un débat quant au respect par Madame [H] de l’enveloppe fixée par les maîtres de l’ouvrage, ils ne sauraient refuser de payer ses honoraires à raison d’une absence d’estimation du coût des travaux.
En effet, quelle que soit le débat de la cohérence entre l’enveloppe fixée par les maîtres de l’ouvrage et le prix de la construction effectivement proposé par la maître d’oeuvre, cette dernière a bien estimé le coût prévisionnel des travaux, lesquels n’ont pas débuté sans que les consorts [F]-[R] n’aient connaissance d’aucune estimation.
Au contraire, leur désaccord quant à l’estimation établie est à l’origine de leur refus de poursuivre la relation contractuelle et de procéder à la construction de l’ouvrage.
Sur le caractère trop imprécis du CCTP, il convient de constater qu’il n’a pas fait obstacle à la production, par les entreprises consultées, d’offres de devis, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette insuffisance, si elle était démontrée, aurait eu des conséquences sur la réalisation du projet.
Sur l’absence de dépouillement des offres avec les maîtres de l’ouvrage, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties qu’elles se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont échangé au sujet des offres, de sorte que ce reproche n’apparaît pas fondé.
Sur le manque de précision des tableaux récapitulatifs des offres, il convient de constater qu’ils ont été réalisés sous la forme de tableaux excel dont il est retenu qu’ils se sont accompagnés d’échanges entre les parties.
Il sera en outre souligné que s’ils avaient été insuffisamment complets, les consorts [F]-[R] n’auraient pas été alertés sur leur discordance avec leurs attentes budgétaires. Au contraire, l’analyse détaillée qu’ils ont pu produire (en pièce 17 des défendeurs) démontre que les tableaux récapitulatifs fournis par Madame [H] étaient suffisamment clairs et intelligibles.
Sur l’absence de mise en concurrence de certains lots, la lecture des tableaux récapitulatifs des offres permet de constater que ce reproche concerne le lot chape liquide et le lot bardage bois uniquement, soit deux lots sur un total de 14 lots.
Cette insuffisance ne saurait constituer une faute susceptible de justifier le non paiement des honoraires du maître d’oeuvre.
Sur le manquement de Madame [H] à son obligation de conseil, bien qu’aux termes de leurs développements théoriques, les consorts [F]-[R] ne le mettent pas en relation avec une demande précise, il s’évince de ceux-ci que ce reproche rejoint celui relatif au fait d’avoir réalisé un CCTP et un DCE pour un projet voué à l’échec, dès lors qu’il n’était pas en adéquation avec leurs capacités financières.
En d’autres termes, il est reproché à Madame [H] d’avoir poursuivi sa mission, sans avoir prévenu les consorts [F]-[R] de ce que le coût de l’immeuble envisagé au stade de l’élaboration de l’esquisse et du permis de construire serait supérieur à leurs possibilités de financement.
Il s’agit donc ici de déterminer si le projet établi par Madame [H] répondait aux exigences contractuelles, et donc si l’enveloppe financière attribuée par les maîtres de l’ouvrage était contractuellement définie et, le cas échéant, si le projet qu’elle a élaboré était compatible avec celles-ci.
Il ressort du courrier électronique du 8 décembre 2020 que les consorts [F]-[R] ont expressément informé Madame [H] de l’accord de leur banque “pour un projet à hauteur de 400 000 €”.
Compte tenu de cette formulation, et à défaut d’autre précision, cet écrit suffit à établir qu’il était initialement convenu entre les parties d’un coût global des travaux de 400 000 € TTC, toutes prestations comprises.
Le 23 janvier 2021, les consorts [F]-[R] formulaient leur souhait de porter la surface de plancher à 190 m², sans évoquer d’augmentation de budget.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable qu’une augmentation de surface emporte nécessairement une augmentation de budget, cette évidence étant à la portée de tous, y compris profane en matière de construction, ce que Monsieur [F] n’est pas.
En l’occurrence, au regard du prix du mètre carré initialement convenu, à raison de 400 000 € pour 150 m², cette modification était de nature à porter le coût du projet à environ 510 000 € TTC.
De fait, par courrier électronique du 17 juin 2021, les maîtres de l’ouvrage ont, selon leurs termes, “rappelé” à Madame [H] qu’ils avaient recontacté leur banque, qui pouvait leur prêter jusqu’à 520 000 €.
Au regard du dernier tableau récapitulatif des offres versé aux débats, le projet était chiffré au 24 juin 2021 à un coût de 463 452, 23 € TTC. Le courrier électronique de Madame [H] en date du 29 juin 2021 établit qu’à l’issue d’une réunion avec les maîtres d’ouvrage, ceux-ci ont renoncé à un certain nombre de prestations à titre d’économies, de sorte que ce coût avait nécessairement été réduit. Pour autant, il manquait alors le chiffrage de certains lots.
En dernier lieu, le 5 juillet 2021, Madame [H] annonçait qu’elle aboutissait à un budget de 463 000 € TTC, tous lots compris.
Par courrier électronique du 7 juillet 2021, dont le contenu n’est pas contredit, les maîtres de l’ouvrage soulignaient que ce budget ne comprenait pas les honoraires de maîtrise d’oeuvre, ni l’assurance dommages-ouvrage, ni certains postes de travaux, à savoir la cuisine, l’aménagement des extérieurs et des placards, l’insert, et les sanitaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pour atteindre le budget de 463 000 €, les consorts [F]-[R] devaient renoncer, par rapport au projet présenté initialement par Madame [H], aux brises soleil orientables sur leur grande baie vitrée, à trois ouvertures, à une baie coulissante remplacée par une porte vitrée, au bardage bois extérieur, à une cuisine aménagée, à l’aménagement de l’intérieur de leurs placards, à l’aménagement professionnel de leur extérieur, à un insert.
Or, malgré ces concessions importantes de la part des maîtres de l’ouvrage, le coût global du projet, une fois ajouté les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage, atteint l’enveloppe maximale de 520 000 € TTC.
Dans ces conditions, et alors que la proposition de Madame [H] de poursuivre la recherche d’une solution plus économe devait nécessairement conduire à réduire encore le niveau de prestations attendu par les consorts [F]-[R], il est établi que le projet initialement présenté par Madame [H] n’était en réalité pas compatible avec le budget annoncé par ses clients, et devait nécessairement subir une dégradation importante du niveau de finitions, de confort et d’aspect esthétique, pour lui correspondre.
Par suite, le fait d’avoir poursuivi sa mission en établissant un CCTP et un DCE sans avoir dores et déjà revu son projet à la baisse, en concordance avec les éléments financiers dont elle disposait, constitue une faute suffisante pour fonder l’exception d’inexécution soulevée par les consorts [F]-[R].
Pour autant, il n’en demeure pas moins que Madame [H] a réalisé une grande partie de sa mission, et a été confrontée à l’évolution, à la hausse, des demandes de ses clients, lesquels ont, malgré tout, fait osciller leur capacité de financement entre 400 000 € et 520 000 € en quelques mois, ce qui constitue un écart particulièrement important qui a pu l’induire partiellement en erreur sur leur niveau d’exigence quant au respect de l’enveloppe initialement annoncée.
A cet égard, l’avis du conseil de l’ordre des architectes d’Occitanie, selon lequel il peut être considéré que le fait de fournir un DCE n’entrant pas dans le budget contractuel dont Madame [H] devait vérifier le montant, constitue une inexécution de la mission de l’architecte à proportion de 40 % de celle-ci constitue une juste appréciation de la portée de la faute de Madame [H] au regard de ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que Madame [H] n’est pas fondée à demander le paiement de l’intégralité de ses honoraires au titre de la phase projet et consultation des entreprises, mais seulement 60 % de ceux-ci, soit une somme de 3 888 € TTC (3 240 € HT).
Les consorts [F]-[R] seront donc condamnés à payer à Madame [H] la somme de 3 888 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
II / Sur les demandes relatives à la résiliation du contrat pour l’avenir
Madame [H] fait valoir que les consorts [F]-[R] n’ont pas respecté la procédure contractuelle fixée à l’article 4.2 du contrat pour obtenir la résiliation de celui-ci, de sorte que le contrat doit être considéré comme résilié à leurs torts exclusifs.
Elle estime que leur volonté de procéder à une résiliation unilatérale se déduit de leur refus de prendre en compte les pistes d’économies qu’elle envisageait de leur exposer.
Monsieur [F] et Madame [R] soutiennent qu’ils ont seulement évoqué leur souhait de résilier le contrat au regard des manquements de Madame [H], mais n’ont pas procédé à cette résiliation. Ils affirment que la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage peut résulter de la faute du maître d’oeuvre si elle est établie et si les manquements qui lui sont reprochés sont graves, même si la procédure de rupture contractuellement prévue n’a pas été respectée. Ils rappellent que la situation de blocage résulte exclusivement des manquements du maître d’oeuvre.
*
L’article 4.2 du contrat, en son premier paragraphe, stipule : “ Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant déclaration d’user du bénéfice de la clause de résiliation contenue dans le contrat”.
En l’espèce, il est constant que les consorts [F]-[R] n’ont pas respecté la procédure prévue à cette clause, puisqu’ils n’ont pas adressé de mise en demeure à Madame [H] par lettre recommandée avec accusé de réception contenant leur déclaration d’user de son bénéfice.
Pour autant, c’est à raison que les consorts [F]-[R] rappellent que le juge ne peut refuser de prononcer la résiliation au motif du défaut de mise en oeuvre des conditions contractuelles prévues pour procéder à la résiliation du contrat sans rechercher si celle-ci trouve sa justification dans la gravité des manquements du cocontractant auquel elle est opposée. En effet, il est admis que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Par conséquent, Madame [H] ne saurait obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs des consorts [F]-[R] au seul motif qu’ils n’ont pas respecté la procédure contractuelle prévue pour procéder à cette résiliation.
En l’occurrence, elle ne formule pas d’autres reproches à leur encontre, si ce n’est le fait qu’ils n’ont pas voulu prendre en compte les pistes d’économies qu’elle envisageait, étant rappelé qu’elle ne les avait pas encore formulées.
Au contraire, il appartient aux consorts [F]-[R], qui invoquent la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d’oeuvre, de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de Madame [H] à ses obligations contractuelles pour la justifier.
A ce titre, ils se prévalent du non respect de l’enveloppe budgétaire qu’ils avaient fixée.
Il a été jugé supra que le fait de présenter un projet en réalité inaccessible pour le niveau de financement de Monsieur [F] et Madame [R] constitue un manquement de la part Madame [H] dans l’exécution de ses obligations, dont la principale est d’élaborer un projet réaliste pour ses clients, tenant compte de leurs souhaits dans la limite de leurs possibilités financières.
S’agissant du coeur de sa mission, ce manquement sera considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat pour l’avenir aux torts exclusifs de Madame [H].
Par suite, Madame [H] sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de mener le projet à son terme.
III / Sur les demandes en dommages et intérêts des consorts [F]-[R]
A / sur la demande en remboursement des honoraires versés pour la phase “esquisses et dépôt du permis de construire”
Monsieur [F] et Madame [R] fondent leurs demandes sur l’article 1231-1 du code civil, prévoyant la responsabilité contractuelle, estimant que Madame [H] a commis des fautes contractuelles. Ils affirment que ces fautes justifient qu’elle soit condamnée à leur rembourser les honoraires déjà versés, soit une somme de 5 670 € TTC.
Ils estiment que le projet était voué à l’échec puisqu’il ne respectait pas l’enveloppe financière fixée, et que Madame [H] aurait dû, dès la réalisation de l’esquisse, fournir un estimatif prévisionnel du coût ou les alerter sur le dépassement du budget avant de déposer le permis de construire;
Madame [H] ne répond pas à cette demande.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues aux articles suivants.
En application de ces textes, la responsabilité contractuelle suppose la caractérisation d’une faute, mais aussi d’un préjudice en relation causale avec cette faute.
En l’espèce, si la faute de Madame [H] est caractérisée pour avoir établi un projet de construction sans tenir suffisamment compte de l’enveloppe budgétaire fixée par les consorts [F]-[R], ceux-ci n’explicitent pas le préjudice qui en a résulté pour eux.
Or, le paiement des honoraires ne saurait constituer un préjudice au sens des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. Il ne permet pas davantage de fixer le montant des dommages et intérêts dûs à raison de cette faute, dans la mesure où les consorts [F]-[R] ne précisent pas la nature du préjudice qui en a résulté pour eux.
Dans ces conditions, ils ne sauraient obtenir le remboursement des honoraires déjà payés à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Madame [H], comme ils le demandent.
Ils seront donc déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 5 760 €.
B / sur les autres demandes
Monsieur [F] et Madame [R] demandent à titre de réparation le remboursement des frais engagés pour l’étude structurelle, des loyers avancés à raison du regard occasionné par l’attitude de Madame [H], et d’un préjudice moral.
Madame [H] répond qu’il ne peut lui être reproché d’avoir conseillé à ses clients de réaliser une étude de structure, et qu’à défaut d’avoir suivi le chantier, aucun retard ne peut lui être imputé. Elle reproche enfin aux demandeurs de ne pas justifier du principe ni du quantum du préjudice moral invoqué.
*
Concernant les frais liés à l’étude structurelle, dès lors que la faute de Madame [H] est à l’origine de la nécessité de modifier le projet, et qu’il n’est pas contesté qu’au terme de cette modification, l’étude structurelle réalisée n’était pas nécessaire, la demande des consorts [F]-[R] sera accueillie.
Concernant le retard pris dans la réalisation du projet de construction de Monsieur [F] et Madame [R], dès lors que le projet établi par Madame [H] ne pouvait pas être réalisé, la nécessité d’élaborer un nouveau projet et le temps pris pour l’établir constitue un préjudice résultant directement de la faute de cette dernière.
Les maîtres de l’ouvrage demandent le remboursement de quatre mois de loyer à ce titre, qui leur sera accordé, soit une somme de 5 800 €.
Concernant le préjudice moral invoqué, il sera retenu que le non respect des conditions contractuelles par Madame [H] a entraîné un conflit et une procédure de nature à leur causer du stress et des tracas qui seront pris en compte par l’octroi d’une somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], qui succombe à l’instance en ce que sa faute contractuelle a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts [F]-[R] une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [H] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] in solidum à payer à Madame [T] [H] la somme de 3 888 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à complète exécution du présent jugement ;
Déboute Madame [T] [H] de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] ;
Prononce la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre Madame [T] [H] d’une part et Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] d’autre part aux torts exclusifs de Madame [T] [H] ;
Déboute Madame [T] [H] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de mener sa mission à son terme ;
Déboute Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] de leur demande en remboursement des honoraires déjà payés à hauteur de 5 760 € ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] la somme de 1 932 € au titre de leur préjudice constitué par le paiement d’une étude structurelle ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] la somme de 5 800 € au titre de leur préjudice constitué par le retard pris par leur projet de construction
Condamne Madame [T] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [V] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de Madame [T] [H] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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