Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQBX
N°MINUTE : 26/131
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [Y] GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [J] [I], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS D’une part,
Et :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [O], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée
Avec :
M. [Q] [M], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [M], salarié de la société [1] de 1978 à 1991 a formalisé une déclaration de maladie professionnelle le 27 septembre 2018 au titre d’un adénocarcinome bronchique.
Le certificat médical initial daté du 31 juillet 2018 fait état d’un « adénocarcinome lobaire supérieur gauche patient exposé à l’amiante – tableau 30 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau 30 bis au contradictoire de la société [2], dernier employeur de l’assuré.
Le 12 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle informait M. [Q] [M] ainsi que son dernier employeur, la société [2], de la prise en charge de la maladie déclarée le 31 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 octobre 2023.
Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
***
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la SA [1], demande au tribunal de :
— rejeter la demande de la CPAM d’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable en l’absence précisément de notification de décision à la DSIPC ;
— juger recevable la demande de la société [1] compte tenu de son intérêt à agir qui doit être apprécié par le tribunal à la date du dépôt de la requête conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation ;
— juger applicables les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009,
— juger applicable les dispositions de l’article R.142-10 dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce et d’une notification de maladie professionnelle intervenue le 12 mars 2020 à l’égard de M. [M] seul document dont DSIPC avait connaissance du fait d’un autre contentieux,
— juger inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à M. [M] du 12 mars 2020,
— subsidiairement et en tout état de cause,
— juger que les conditions relativement à l’exposition professionnelle dans le cadre du tableau 30 bis ne sont en aucun cas réunies,
— en tout état de cause, juger l’absence de lien de causalité entre la maladie de M. [M] et son activité professionnelle au sein de la société [1] et en conséquence juger inopposable à DSIPC la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 12 mars 2020 concernant M. [M],
— rejeter toute éventuelle demande dirigée contre la société [1] de la CPAM de Meurthe et Moselle comme de tout autre organisme,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 au regard des frais exposés pour faire valoir ses droits en conséquence des manquements de la caisse à l’égard de DSIPC dans le fait de ne pas communiquer des informations retenues par la caisse nécessairement volontairement jusqu’en juin 2024,
— Plus subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la CPAM de Meurthe et Moselle de produire l’intégralité des documents et pièces de la procédure et de l’enquête l’ayant conduit à accueillir la demande de M. [M] de classement en maladie professionnelle et fixer un calendrier de procédure.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle représentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut dûment mandatée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de la société [1] en l’absence de saisine de la commission de recours amiable,
A défaut,
— déclarer irrecevable le recours de la société [1], au motif d’un défaut de qualité à agir,
A défaut, sur le fond,
— ré-ouvrir les débats et permettre à la CPAM de conclure sur le fond si, par extraordinaire, l’irrecevabilité du recours pour absence de saisine de la CRA et au motif d’un défaut de qualité à agir devaient être rejetées.
*
Enfin, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [Q] [M], intervenant volontairement, demande au tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire,
— dire et juger que son exposition à l’amiante durant son activité professionnelle au sein de la société [1] est avérée,
— dire et juger que toutes les conditions du tableau 30 bis sont réunies,
En conséquence,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie reconnue au titre du cancer broncho pulmonaire inscrit au tableau 30 bis est établi et non contestable dans les rapports caisse / employeur.
Pour exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention de M. [Q] [M]
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…).
En l’espèce, force est de relever que la société ne sollicite pas la nullité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, mais l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 31 mai 2018, en contestant l’exposition au risque du salarié.
En raison de l’indépendance des rapports entre les parties, M. [Q] [M] ne démontre pas qu’il dispose d’un intérêt à agir, dès lors que la décision de la caisse en date du 12 mars 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui est définitivement acquise, peu important le litige relatif à l’opposabilité de la décision de prise en charge dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
La préservation de ses droits au titre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, dans le cadre de laquelle il dispose de la possibilité, dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident n’est pas de nature à caractériser un intérêt de M. [Q] [M], pour la conservation de ses droits, à soutenir la caisse en ses prétentions aux fins d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Dans ces conditions, en raison du défaut d’intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la caisse, l’intervention volontaire de M. [Q] [M] doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours de la société [1]
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il n’est en l’espèce pas contesté par la société [1] qu’elle n’a formé aucun recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa saisine du tribunal considérant qu’en l’absence de notification de prise en charge adressée par la caisse, elle n’était pas en mesure d’effectuer ce préalable obligatoire.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la contestation d’une décision de la caisse doit préalablement être soumise à la commission de recours amiable et que tout recours contentieux introduit sans ce préalable est irrecevable.
Il est en outre admis que l’absence de notification régulière de la décision de la caisse empêche uniquement la course du délai de forclusion, sans pour autant dispenser la saisine préalable de la [3].
Il s’en déduit que l’absence de notification de la décision à la société [1] n’avait pour effet que de suspendre le délai de forclusion, sans pour autant lui permettre une saisine directe du pôle social, sans saisine préalable de la CRA.
Dans ces conditions, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé par la société [1] devant le tribunal de céans devra être déclaré irrecevable.
*
Succombant à l’instance, la société [1] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [Q] [M] ;
Déclare irrecevable, en l’état, la demande de la société [1], faute d’avoir saisi préalablement la Commission de Recours Amiable ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQBX
N° MINUTE : 26/131
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Budget familial ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Titre
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses
- Construction ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Publicité légale ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Publicité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copie ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Registre ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Assesseur ·
- Forclusion ·
- Défaut de motivation ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.