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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 3 mars 2026, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 Minute : 26/123
DOSSIER N° : N° RG 24/00881 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 Mars 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], [R] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 56
DÉFENDERESSES
SA CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Mars 2026.
M. [I] [L] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE un prêt immobilier en devises d’un montant de 440 580,49 CHF, soit une contre-valeur de 273 396 euros, suivant offre en date du 20 août 2008.
M. [I] [L] a également souscrit une assurance décès/[U], ITT et perte d’emploi auprès de la société CNP ASSURANCES.
M. [I] [L] a été déclaré invalide en 2015 par le médecin conseil de l’assurance maladie.
M. [I] [L] a assigné la CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE devant le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 avril 2024 aux fins de garantie du prêt contracté et de remboursement des sommes avancées par lui et d’indemnisation pour manquement à l’obligation d’information.
Par conclusions sur incident récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 12 août 2025, le Crédit Agricole des Savoie conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité entreprise à son encontre pour manquement au devoir de mise en garde, pour cause de prescription et sollicite que DEM soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la CNP Assurance s’en rapporte sur le bien-fondé de l’incident diligenté par le Crédit Agricole des Savoie.
Par conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [I] [L] conclut au rejet de la fin de non-recevoir et demande de voir condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant d’une part, que le délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime et d’autre part, que le dommage résultant d’un manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde peut, selon les cas, se manifester pour l’emprunteur dès le premier incident de paiement.
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE soutient que les demandes de M. [I] [L] sont prescrites depuis le 2 septembre 2013. L’établissement de crédit considère que les conditions d’indemnisation sont clairement indiquées s’agissant à la fois du risque de change et de l’âge limite de prise en charge. Il fait également valoir la connaissance concrète par M. [I] [L] des modalités de prises en charge pour y avoir été déjà confronté le 15 décembre 2011.
M. [I] [L] soutient qu’il était un emprunteur non averti lors de la souscription du prêt et que les informations fournies étaient insuffisantes pour qu’il prenne pleinement conscience du risque pesant sur lui. Il indique que les pièces produites ne font pas référence au taux de change (notamment l’avenant qu’il a signé) ni à la limite d’âge dans la prise en charge.
En l’espèce, M. [I] [L] verse l’offre de prêt immobilier du 20 août 2008, comprenant une section intitulée « disposition particulière relative au risque de change » et une autre intitulée « remboursement » où il est indiqué que l’emprunteur supportera intégralement le risque de change. Dans cette même offre de prêt, la section relative à l’assurance décès invalidité énonce que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit », sans apporter d’autres précisions ou exemples concrets. Par ailleurs, ce contrat n’est signé qu’entre l’établissement de crédit et son client, dans une relation bipartite et non tripartite avec l’assureur.
Ensuite, les conditions particulières de l’assurance en couverture de prêts sont produites, précisant les âges limites de garantie s’agissant des risques assurables dans un tableau lisible.
Toutefois, il n’y a aucune précision sur l’ampleur de la prise en charge eu égard au taux de change puisqu’il est simplement écrit que « tous prêts pris en charge confondus, l’Assureur règle au Prêteur, dans la limite d’un plafond mensuel fixé aux dispositions particulières, les échéances en capital et intérêts pour les prêts en cours d’amortissement ». Ces dispositions particulières ne sont pas annexées au document. L’emprunteur n’a donc pas connaissance du plafond mensuel fixé ni de l’incidence du taux de change sur ce plafond.
Par ailleurs, le courrier du 22 mai 2012 du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE énoncé, s’agissant de l’incapacité temporaire totale de l’assuré : « quotité assurée : 100% ». C’est également ce qui est inscrit dans le courrier du 11 décembre 2015 sur l’incapacité temporaire totale de l’assuré : « quotité assurée : 100% ». Également, l’avenant au contrat de prêt signé en 2011 mentionne la précision suivante : « assuré à 100% à M. [L], risques couverts dans la limite des âges prévus au contrat d’assurance ».
Il ressort de tous ces éléments que M. [I] [L] n’était pas un emprunteur averti. Tout d’abord, la simple remise de la notice ne suffit pas à caractériser l’exécution par l’établissement de crédit de son obligation d’information. De plus, les multiples références à la prise en charge de l’assuré « à 100% » par l’assureur, sans référence au risque de change, sont de nature à prêter à confusion et empêchent de considérer M. [I] [L] comme un emprunteur averti.
Dès lors, le délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde court pour une durée de 5 ans à compter du premier incident de paiement pour l’emprunteur.
Or, il ressort des courriers du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 juin 2023.
Par conséquent, la prescription n’est pas encore acquise et l’action intentée par M. [I] [L], par assignation du 18 avril 2024, n’est pas prescrite et est recevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir formulée par la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre de la prescription ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 pour conclure au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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