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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
RP 1109
[Localité 3]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTE
BDF N° : 000424026344
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
SA [Adresse 11]
C/
[K] [S],
[Z] [G] épouse [S],
[15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 11]
[14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [S]
[8] [Localité 9] [16] [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [G] épouse [S]
[8] [Localité 9] [16] [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 septembre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] ont saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 9 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d’HLM [12], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société d’HLM [12], représentée, sollicite un moratoire de 24 mois. Elle expose que Monsieur [S] a 63 ans et peut faire valoir ses droits à la retraite, que du fait de sa situation, Madame [S] devrait pouvoir percevoir une prime d’activité, qu’ils n’ont pas d’enfant à charge, de sorte que leur situation peut se stabiliser.
A l’audience, Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] n’ont pas comparu sans être représentés.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d’HLM [12] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’espèce, les débiteurs n’ont pas comparu. Il convient de se baser sur les éléments detenus par la commission et les pièces produites par la société requérante. Il ressort des pièces de la procédure de l’état descriptif de situation dressé par la [10] que Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 762 € réparties comme suit :
Salaire Madame [S] : 636 €
RSA Monsieur [S]: 126 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Sans domicile fixe, et vivant en couple sans enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 891 € décomposées comme suit :
Charges courantes : 844 € (forfait de base pour deux
personnes)
Frais professionnels de transport : 47 €
Dans ces conditions, leur capacité de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par le licenciement de Monsieur [S] en février 2024. Compte tenu de sa situation et de son âge, désormais de 64 ans, il est susceptible d’avoir fait valoir ses droits à la retraite, ou d’avoir retrouvé une activité. A 65 ans, soit dans moins d’un an, il pourra également faire valoir ses droits à l’ASPA. Ils peuvent également avoir retrouvé un logement, modifiant ainsi leur charge à la hausse. En tout état de cause, ils n’ont pas justifié de leur situation actualisée à l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S], qui n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de Monsieur [S] et/ou la mise à jour de ses droits à la retraite ou à l’accès à l’ASPA à 65 ans révolus.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède et faute pour les déposants de ne pas actualiser leur situation à l’audience, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [12] à l’encontre de la décision de la [10] en date du le 9 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] devant la [10] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Z] épouse [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [10];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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