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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00730 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSNY
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Noémie TURGIS,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ROCADE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] et Mme [V] [U] sont propriétaires des lots n° 30 et 230 dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Les copropriétaires restants redevables de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer une mise en demeure, puis un commandement de payer en date du 26 avril 2023, demeurés infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
À l’audience du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]: La somme de 8 150, 57 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 25 novembre 2025, avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ; La somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence de copropriétaires défaillants ; CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises ; FAIRE APPLICATION des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, M. [S] [U] et Mme [V] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire des défendeurs (Lots 30 et 230) ;Les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juillet 2022, 9 juin 2023 et 28 mai 2024 approuvant les comptes et les budgets prévisionnels ;Le mandat du syndic en cours de validité ;Le relevé de compte individuel arrêté au 25 novembre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 8 150, 57 euros ;La mise en demeure ;Le commandement de payer en date du 26 avril 2023 ;Les appels de fonds
Il convient de relever que cette somme inclut des frais de recouvrement (frais d’avocat, mise en demeure, commandement).
Aux termes de l’ article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 , par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’ article 10 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’ article 10 -1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’ article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
De la même façon, les frais ne s’appuyant pas sur des pièces justificatives ne peuvent être retenus au titre de l’article 10 -1 précité.
L’examen du décompte des frais révèle que cette somme inclut notamment 600 euros au titre de « Me [E] – procédure [U] martine » en date du 17 février 2025.
Or, les frais d’avocat ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement amiable imputables au débiteur au sens de l’article 10-1, mais relèvent de l’appréciation des frais irrépétibles. Cette somme sera donc écartée.
Par conséquent, M. [S] [U] et Mme [V] [U] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 550, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 (date du commandement de payer valant mise en demeure) sur la somme de 2 265, 98 euros ; sur la somme de 5 046, 82 euros, à compter du 1er avril 2025 date de l’assignation ; et à compter de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence des défendeurs le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Le préjudice financier subi par la collectivité des copropriétaires en raison de la résistance de la défenderesse est établi. Il convient d’accorder la somme de 500 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [U] et Mme [V] [U], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour cette procédure et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 7 550, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 2 265,98 euros ; sur la somme de 5 046, 82 euros à compter du 1er avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [V] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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