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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNJ6
Code NAC : 48B
N° de minute : 25/00085
BDF : 000525000636
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [M] [C]
DEFENDEUR(S)
[11] (V/Réf. 81374747885)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [M] [C]
née le 16 Août 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR(S) :
[11]
Chez [8] [Adresse 1] [5] [Adresse 4]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10] le 22 janvier 2025, déclaré recevable le 26 février 2025.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes le 7 avril 2025 et l’a notifié à Madame [M] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2025, Madame [M] [C] a contesté le montant de la créance retenue par la commission pour [11] (n°8137474885).
Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2025, le Président de la Commission a saisi le Juge du surendettement aux fins de vérification de la créance semblant détenue par [11] à l’encontre de Madame [M] [C], en raison de la contestation de cette dernière.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 octobre 2025.
La société [8], comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 04 août 2025, a fait valoir que sa créance n°8137474885 pour [11], enseigne de la société [8], s’élevait à 16.343,31 euros.
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [M] [C], comparante en personne, a maintenu son recours en précisant que la créance de [11] doit être fixée à 16.343,31 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, l’état des créances a été adressé au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 avril 2025, de sorte que le recours de Madame [M] [C], en date du 23 avril 2025, est recevable sur la forme.
Sur le fond :
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance qui doit être fixé à la somme 16.343,31 euros en raison des versements effectués par la débitrice que la société de crédit n’avait pas pris en compte. La société [8] rapporte bien la preuve des paiements effectués par Madame [M] [C], notamment par la production aux débats d’un tableau d’amortissement arrêté au 05 septembre 2025.
En conséquence, il convient de fixer la créance n°8137474885, détenue par [11], à l’encontre de Madame [M] [C] à la somme de 16.343,31 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE Madame [M] [C] recevable en sa demande de vérification de créance ;
FIXE la créance n°8137474885 détenue par [11] à l’encontre de Madame [M] [C] à la somme de 16.343,31 euros arrêtée au 05 septembre 2025 ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement de la Charente-Maritime ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [C] et [12], enseigne de [8], et par lettre simple à la [9].
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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