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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HABITAT & SOLUTIONS DURABLES, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIH
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[L] [C]
[I] [T] épouse [C]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. HABITAT & SOLUTIONS DURABLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [C], demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [P] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. HABITAT & SOLUTIONS DURABLES, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2494 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2014, M. [L] [C] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat et Solutions durables une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 25 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°6277.
Le 7 mai 2014, M. [C] et Mme [I] [T] épouse [C] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur de 5,51% l’an, remboursable en 120 mensualités de 290,10 euros, hors assurance facultative avec un différé de 11 mois.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Villefranche -Tarare a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Habitat et Solutions durables.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et la SARL Habitat et Solutions durables a été radiée le même jour.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, à la demande de M. et Mme [C], désigné la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [W] en qualité de mandataire ad’hoc afin que la SARL Habitat et Solutions durables soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 18 et 23 août 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [W] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Habitat et Solutions durables devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle les parties, à l’exception de la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [W] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Habitat et Solutions durables, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de voir :
être déclarés recevables en leurs demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté,
condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer les sommes de :25 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,9 853,51 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,rejeter les demandes de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et de la SARL Habitat et Solutions durables,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SARL Groupe Sofemo à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [C] irrecevables,rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [C],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription,
la condamner à resittuer la somme de 1 589,08 euros, correspondant aux sommes perçues au-delà du capital de 25 000 euros,A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs ont subi un préjudice,
la condamner à rembourser aux emprunteurs la somme de 2 589,08 euros dont 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. et Mme [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 2 septembre 2024.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Habitat et Solutions durables, la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [P] [W] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
Par courrier du 12 septembre 2023, elle a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour ce faire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 9 avril 2014.
Il ne précise pas la finalité de la production de l’électricité, autoconsommation ou revente.
L’attestation de livraison a été signée le 22 mai 2014.
M. et Mme [C] ne produisent qu’une facture de revente d’électricité qui date du 10 octobre 2021.
Il ne ressort toutefois pas des pièces qu’ils produisent par ailleurs que l’installation ne fonctionnait pas avant cette date, au moins à des fins d’autoconsommation.
Dans le même sens, il ressort de l’historique de compte produit qu’ils ont procédé au remboursement anticipé du crédit affecté en intégralité dès le 19 janvier 2015.
Il s’en déduit qu’ils étaient en mesure de déceler un éventuel dol au plus tard un an après la livraison.
Or, l’action a été introduite par actes de commissaires de justice des 18 et 23 août 2023, soit près de 8 ans plus tard.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 9 avril 2014.
Si les demandeurs estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs des demandeurs ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de l’attestation de livraison.
En l’espèce, l’attestation de livraison a été signée le 22 mai 2014.
Il s’en déduit que le 18 août 2023, date à laquelle les demandeurs ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds ont été débloqués le 2 juin 2014.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté a été souscrit le 7 mai 2014.
Les demandeurs sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [C] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [L] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 9 avril 2014 avec la société à responsabilité limitée Habitat et Solutions durables et en nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [L] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 7 mai 2014;
DECLARE M. [L] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts;
DECLARE M. [L] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [I] [T] épouse [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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