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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MESSINA,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 442 313 201
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 067 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur de la société MESSINA,
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE (Maître Elodie PERDRIX), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la société MESSINA a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MESSINA afin de solliciter que les opérations d’expertises confiées à Madame [A] [E] suivant ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables ; de l’enjoindre à assister à la prochaine réunion d’expertise qui se tiendra le 1er avril 2026 à 9 heures sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; et de réserver les dépens.
La société MESSINA expose au soutien de sa demande que la société ARPITANIA est propriétaire d’un chalet sis [Adresse 3] à [Localité 3] et qu’elle a souhaité réaliser des travaux d’extension et de rénovation sur ce terrain ; elle explique que ladite société a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à la société DOMUS DEVELOPPEMENT suivant contrat du 25 février 2021 ; elle indique avoir été mandatée pour la réalisation du lot étanchéité ; elle ajoute que l’achèvement des travaux a pris du retard ; elle explique que la réception des travaux a eu lieu le 30 juin 2023 ; elle explique que la société ARPITANIA fait état d’un retard de livraison du chalet, de désordres et de non-conformités au regard des règles de l’urbanisme ; elle indique que ladite société a assigné l’ensemble des entreprises intervenues au chantier ; elle ajoute, suivant ordonnance de référé en date du 23 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Q] [I] a été désigné Expert ; elle explique que, selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 13 décembre 2024, Madame [A] [E] a été désignée Expert en remplacement de Monsieur [I] ; elle ajoute que les opérations d’expertise sont en cours et que la prochaine réunion est fixée au 1er avril 2026 à 9 heures.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MESSINA, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société MESSINA est intervenue au chantier litigieux, qu’elle est dans la cause expertale en cours, et qu’elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD laquelle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société MESSINA pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur.
Sur la demande de convocation à la réunion d’expertise :
La société MESSINA demande d’enjoindre la société AXA FRANCE IARD à participer à la réunion d’expertise qui se tiendra le 1er avril 2026 à 9 heures sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Cette demande sera accueillie.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MESSINA les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [I] suivant ordonnance de référé du 23 septembre 2024, puis à Madame [A] [E] suivant ordonnance de remplacement d’Expert du 13 décembre 2024 ;
ENJOIGNONS à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MESSINA d’assister à la prochaine réunion d’expertise judiciaire qui se tiendra le 1er avril 2026 à 9 heures sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société MESSINA aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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