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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6M
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Me BONTOUX
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
LA [9] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [M], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, Monsieur [B] [V], salarié de la SAS [5] en qualité de peintre, aurait été victime d’un accident, survenu le 20 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il effectuait des travaux pour un client lorsque le locataire de celui-ci l’a bousculé pour le faire sortir ».
Cet accident a été pris en charge par la [8] [Localité 13] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 avril 2023.
Au total, 155 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 04 juillet 2023, la SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([10]) l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] au titre de son accident du 20 janvier 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
Par décision du 6 juin 2024, notifiée à l’employeur par courrier daté du 13 juin 2024, la [10] a rendu l’avis suivant lequel il convenait de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 concernant la période du 10 février 2023 au 21 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
Par un jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal a notamment :
— Débouté la SAS [5] de sa demande visant à lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [V] entre le 24 janvier et le 9 février 2023 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ;
— Lui a déclaré opposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [V] entre le 24 janvier et le 9 février 2023 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ;
— Déclaré inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [V] entre le 10 février 2023 et le 21 janvier 2024 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 ;
— Débouté la SAS [5] de sa demande d’expertise
— Condamné la SAS [5] et la [9] [Localité 13] à payer chacune la moitié des dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Par une requête en omission de statuer en date du 2 mai 2025, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de sa requête, la SAS [5] demande au tribunal de la déclarer recevable et
Juger qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 31 mars 2025 sur la demande infiniment subsidiaire de la société [5] tendant à savoir à : Juger inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au-delà du 10 février 2023, au titre de l’accident du 20 janvier 2023Statuer sur la demande sollicitant l’inopposabilité de tous les arrêts prescrits au-delà du 10 février 2023 à l’égard de la société [7] conséquence,
Juger inopposables à la société [5] tous les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au-delà du 10 février 2023, au titre de l’accident du 20 janvier 2023.
Elle soutient en substance que le tribunal ne s’est pas prononcé sur les arrêts postérieurs au 21 janvier 2024 et ce alors que la société le lui demandait expressément.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de
Débouter la société [5] de sa requête en omission de statuerRejeter les demandes présentées par la société [6]éclarer opposable à la société [5] l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’AT du 20/01/2023 sur la période du 24 janvier 2023 au 9 février 2023Déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’AT du 20/01/2023 sur la période du 10/02/2023 au 21/01/2024Rejeter toute demande d’expertise judicaireConfirmer l’avis notifié le 13 juin 2024 par la [11]ondamner la Société [5] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande infiniment subsidiaire présentée par la société [5] portait sur « les arrêts (…) prescrits au-delà du 10 février 203 » sans plus de précision. La demande n’était donc pas limitée au 21 janvier 2024.
L’omission de statuer est donc caractérisée, aucune mention des arrêts postérieurs au 21 janvier 2024 n’apparaissant dans le corps ou le dispositif du jugement du 31 mars 2025.
Or il résulte du rapport médical ayant été établi par la [10] à l’occasion de sa séance du 6 juin 2024 que « compte tenu du fait accidentel, de l’absence de lésions traumatiques mises en évidence, de l’absence de complications ultérieures et d’un traitement médical avec introduction de [14], la commission déclare sans rapport avec le fait accidentel la période d’arrêts de travail du 10 février 2023 au 21 janvier 2024 ». Il résulte des pièces produites et notamment du rapport de la [10] que les arrêts postérieurs au 9 février 2023 sont relatifs à des troubles fonctionnels somatiques, (cervicalgies) et sans que ne soit faite la démonstration d’un lien avec le stress post-traumatique subi par l’assuré des suites de son accident du travail du 20 janvier 2023.
Aucune information n’est donnée par aucune des parties sur les arrêts postérieurs au 21 janvier 2024. Toutefois, il n’est fait aucune mention d’arrêts de travail postérieurs à cette date, prescrits en lien avec les symptômes de stress ou anxiété.
Il y a donc lieu de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail postérieurs au 21 janvier 2024, prescrits au titre de l’accident de travail du 20 janvier 2023.
Le dispositif du jugement du 31 mars 2025 sera donc modifié en ce sens.
Sur les demandes de la Caisse
Les demandes de la Caisse ont déjà été tranchées dans le cadre de la décision attaquée rendue le 31 mars 2025. Il n’y a donc pas lieu de les trancher à nouveau dans le cadre du présent jugement, intervenant sur requête en omission de statuer et n’ayant pas vocation à rejuger au fond les points déjà tranchés.
La Caisse sera donc déboutée de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 31 mars 2025 sous le numéro RG 24 00010 en ce sens qu’il convient de lire dans dispositif du jugement :
« DECLARE inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [V] à compter du 10 février 2023 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 »
En lieu et place de :
« Déclare inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [V] entre le 10 février 2023 et le 21 janvier 2024 au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2023 »
DEBOUTE la [9] [Localité 13]
de ses demandes ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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