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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQK2 – 2EME CH. CAB A
NEL/MB
Minute D n°25/00149
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] [U] [H]
né le 27 Décembre 1981 à HYERES (83400), demeurant 27 rue gare – Appartement 35 – 57150 CREUTZWALD
représenté par Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/255 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E] [W] épouse [H]
née le 14 Mai 1987 à PERPIGNAN (66000), demeurant 21 rue de Beethoven – 57150 CREUTZWALD
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mme Morgane BONNET, présent lors des débats
Mme Laurence SCHMUCK, présent lors du délibéré
DÉBATS :
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Mme Laurence SCHMUCK, F.F. de Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] [U] [H] et Madame [L] [E] [W] se sont mariés à Sainte Marie de la Mer, le 4 août 2011.
Trois enfants, nés à Perpignan, sont issus de cette union :
[F] [H], née le 15 avril 2012 ;
[B] [H], née le 24 mai 2016 ;
[S] [H], née le 31 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024, Monsieur [P] [H] a assigné Madame [L] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a attribué à l’épouse pendant la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal en location et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer les charges, a attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 Break, avant dire droit, a ordonné une enquête sociale, constaté l’exercice commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, octroyé au père un droit de visite et d’hébergement le plus large possible qui s’exécutera, à défaut d’accord entre les parents, de la façon suivante hors vacances scolaires, les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine, les semaines impaires de l’année : du mardi à 18 heures au jeudi 8 heures, pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été, et les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements et dit chacune des parties prendra en charge les frais découlant de la période d’accueil des enfants et que les frais scolaires, parascolaires et d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parties.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 14 octobre 2025.
Par conclusions régulièrement notifiées à Madame [L] [W], Monsieur [P] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [H] [P] et [H] [W] [L] sur le fondement de la rupture de vie commune,
Ordonner les publicités prévues par le loi,
Mr ne s’oppose pas a l’usage du nom marital si elle en forme la demande,
Constater la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des epoux
envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civi,
Constater que Mr [H] a fonne une proposition de reglement des interets pecuniaires et patrimoniaux conformement aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
La date des effets du divorce sera fixee au jour de l’assignation en divorce, en application
de l’article 262-1 du Code civil,
Inviter les parties a mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le
juge du partage droit local du tribunal de Proximite ST AVOLD,
Juger que l’autorite parentale sera exercee de maniere conjointe,
Juger que la residence des enfants est alternée, avec changement de residence vendredi 18
heures, les semaines paires étant attribuees au père, et inversement pour la mère
Juger qu’en ce qui concerne les vacances scolaires d’ete et de Noel, la residence est fixee la premiere moitie au domicile du pere les années paires et la seconde moitié a la mere, et
inversement les années impaires,
Juger que les frais decoulant de la periode d’accueil des enfants sont pris en charge par
chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil periscolaire) mais
que les frais scolaires (notamment d’etablissement prive), parascolaires (voyages ou sorties
culturelles scolaires), d’activites sportives approuvees par les titulaires de l’autorite parentale
et de sante non rembourses, sont partages par moitié entre les parents,
Mr entend renoncer à l’intermediation financiere des pension alimentaires,
Chaque partie supportera les frais de son avocat et les depgns seront par moitié.
Madame [L] [W] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte, selon l’article 238 du Code civil modifié par la loi du 23 mars 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors du prononcé du divorce quand le fondement du divorce n’a pas été indiqué dans la demande.
Monsieur [P] [H] soutient que les époux résident séparément depuis le 27 mai 2024.
Il est versé aux débats l’attestation de Monsieur [Y] [J] qui témoigne avoir aidé a déménager Madame[H] du domicile conjugal en date du 27 mai 2024. Les parents de Madame [H] précisent que ce déménagement a lieu à cette date..
Il ressort des éléments produits que la vie commune a cessé depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce, le 26 juin 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le demandeur demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce à cette date, soit le 12 mars 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée en ce sens. Néanmoins il convient de constater que Monsieur ne s’oppose pas à l’utilisation de son nom par son épouse.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur Les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; il lui sera donné acte.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
L’autorité parentale sera exercée en commun par les parents.
Sur la résidence habituelle des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il ressort du rapport d’enquête sociale que les enfants sont contentes de voir leurs deux parents en fonction de leurs besoins.
Conformément à la demande de Monsieur [P] [H] et en l’absence de Madame [L] [W] la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [N] [U] [H], né le 27 décembre 1981 à Hyeres (83400)
Et de
Madame [L] [E] [W], née le née le 14 Mai 1987 à Perpignan (66000)
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 août 2011devant l’officier d’état civil de la commune de Sainte Marie de la Mer ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 août 2024 ;
DONNE ACTE à l’époux de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [H] qu’il consent à ce que Madame [L] [W] continue à faire usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants : [F] [H], née le 15 avril 2012, [B] [H], née le 24 mai 2016, [S] [H], née le 31 août 2018.
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi à 18 h, les semaines paires étant attribuées au père, et inversement pour la mère ;
DIT que pour les vacances scolaires d’été et de Noel, la résidence des enfants est fixee la premiere moitie au domicile du père les années paires et la seconde moitié au domicile de la mere, et inversement les années impaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que chacune des parties prendra en charge les frais découlant de la période d’accueil des enfants,
DIT que les frais scolaires, parascolaires et d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chacun des époux supportera ses frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le greffier, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Laurence SCHMUCK Nathalie ESSELIN-LELOUP
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