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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00339
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00365
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IG6Z
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Madame [A] [V]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 11 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [F] [E], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 28 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juillet 2025,
Ce jour, 11 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 1er juin 2023 par [5] (GIP Maison départementale des personnes handicapées), Madame [A] [V], en qualité de représentante légale de son fils [K] [V], né le 17 juillet 2008, a formé une demande de réévaluation des droits à compensation de la situation de handicap de [K].
Par décisions en séance du 26 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé la demande d’attribution de l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé (AEEH) et son complément au motif que l’enfant présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et refusé la demande d’aide humaine aux élèves handicapés.
…/…
— 2 -
Par courrier reçu le 14 mars 2024, Madame [A] [V] a saisi la CDAPH aux fins d’exercice d’un recours administratif à l’encontre de ces deux décisions.
En séance du 23 mai 2024, la CDAPH a rejeté le recours à l’encontre de la décision relative au refus d’AEEH et a accordé une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Suite à ces décisions, Madame [A] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de refus d’AEEH de la CDAPH de la Sarthe, par requête reçue le 05 août 2024 au greffe.
Par jugement du 04 décembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale de l’enfant [K], confiée au Docteur [C], aux fins d’avis sur son taux d’incapacité. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 mai 2025.
Par courrier reçu le 22 janvier 2025, Madame [A] [V] a sollicité le prononcé de mesures provisoires, à savoir la reconnaissance provisoire de besoins financiers, la délivrance d’une injonction pour garantir la réalisation rapide de tests, une évaluation hospitalière urgente ainsi que d’une injonction pour contraindre Madame [I] à fournir les résultats des tests d’autisme atypique.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de Madame [A] [V] de changement d’expert.
Le Docteur [C], expert désigné, a décliné la mission au vu du “contexte très judiciarisé et les doutes émis par la plaignante envers mes capacités qui me font craindre de ne pas pouvoir réaliser la mission dans la sérénité attendue” en précisant que Monsieur [B], expert psychologue avec qui il souhaitait travailler, a refusé au vu du “contexte un peu agressif”.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le Docteur [H] a été désigné en remplacement.
Suivant requête reçue le 02 avril 2025, Madame [A] [V] a sollicité la récusation du Docteur [H].
Le Docteur [H], expert désigné, a décliné le même jour la mission “en raison d’un climat de défiance tellement affiché”.
Par ordonnance du 09 avril 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande formée par Madame [A] [V] en récusation du Docteur [H], constaté le refus du Docteur [H] de procéder à la mission d’expertise et dit n’y avoir lieu à pourvoir à son remplacement.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal a débouté Madame [A] [V] de ses demandes de mesures provisoires. Madame [A] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 07 mai 2025, le président du tribunal a sollicité que les parties présentent des observations sur la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes présentées par Madame [A] [V] tendant à la reconnaissance d’une faute lourde de la MDPH depuis 2017/2018.
…/…
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L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 où elle a été évoquée.
Madame [A] [V] a fait part de ses difficultés à trouver en Sarthe des professionnels de santé pour prendre en charge son fils ce qui l’a conduite à se tourner vers les services sociaux. Elle a rappelé que son fils avait d’abord été suivi par un pédopsychiatre puis un médecin généraliste. Elle reproche que le dossier médical de son fils, qui souffre d’un trouble de l’attention sévère et est sous traitement de Ritaline, ait été vidé. Elle considère que la MDPH a une politique administrative de blocage des droits. Elle indique avoir reçu son dossier administratif après de multiples démarches et reproche un dossier non classé de plus de 500 pages non numérotées, pour certaines inexploitables. Elle reproche la perte de documents dont les bilans de Madame [I] psychologue, un dossier médical saboté, des jugements de valeur sur sa personne et sa famille. Elle considère qu’aucune expertise n’est nécessaire et indique avoir transmis au tribunal la copie complète du parcours médical de son fils. Elle indique avoir contesté chaque décision de la MDPH année après année dans ses projets de vie ou par courrier.
Elle se fonde sur l’article 1240 du code civil pour voir reconnaître une faute lourde de l’administration, une obstruction volontaire, une perte du diagnostic figé, une disqualification illégitime et sans fondement médical du diagnostic de son fils et un détournement de l’utilisation du guide-barème. Elle considère que la reconnaissance d’une faute lourde permet une rétroactivité sur 4 ans.
Elle a rappelé la compétence exclusive du pôle social en matière d’AEEH sur le fondement des articles L. 142-1 et R. 142-21 du code de la sécurité sociale et les décisions de renvoi du tribunal administratif vers le pôle social dans le cadre de ses autres recours.
Elle a indiqué qu’aucune nouvelle expertise n’était nécessaire compte tenu de l’absence de fiabilité, indépendance et compétence des experts désignés et de l’absence de dossier médical complet.
En conséquence, elle a demandé la reconnaissance de la faute lourde de la MDPH depuis 2017 et la régularisation immédiate de la catégorie 2 de handicap, de l’AEEH, du complément 4 et de la majoration parent isolé, ainsi que la reconnaissance rétroactive de son rôle d’aidante. Elle a demandé une indemnisation à hauteur de 154 078 euros, soit 138 078 euros à titre d’arriérés d’AEEH, complément 4 et parent isolé, 10 000 euros de perte de chance éducative et médicale de l’enfant, 6 000 euros de préjudice moral et d’épuisement administratif de la mère, ainsi que la fin des manœuvres dilatoires de la MDPH.
[5] s’en est rapporté à justice sur la compétence du pôle social pour statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [A] [V]. Il a précisé son statut juridique en produisant la délibération de la commission exécutive portant création de la Maison Départementale de l’Autonomie qui comprend le Groupement d’Intérêt Public MDPH de la Sarthe.
Il a indiqué avoir communiqué à Madame [A] [V] l’entier dossier administratif incluant l’ordonnance du Docteur [L] mais non les tests de Madame [I], psychologue au CMPP, qui ne lui ont pas été transmis. Il a contesté toute faute de sa part en considérant que l’équipe pluridisciplinaire n’avait fait qu’une stricte application des textes et du guide-barème, sans inversion et sans occulter ou disqualifier de pièces.
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— 4 -
Il a précisé que l’équipe avait demandé à rencontrer l’enfant mais que Madame [A] [V] n’avait jamais voulu.
Sur la demande d’AEEH, [5] a indiqué que les éléments joints à la demande ne justifiaient pas d’un retentissement important du handicap de l’enfant sur sa vie quotidienne et ne permettaient pas de retenir un taux d’incapacité de 50 %. Il a sollicité la confirmation de la décision de la CDAPH refusant l’AEEH et s’est opposé à la demande de rétroactivité de cette prestation en application de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale.
Il a demandé le maintien de la décision accordant une AESH mutualisée à l’enfant et le rejet de toutes les demandes financières de Madame [A] [V].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge”.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
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— 5 -
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— une déficience qui correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
— une incapacité qui correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— un désavantage qui est la situation concrète de handicap et résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne”.
L’article R. 541-2 du code de sécurité sociale définit les différentes catégories de complément et leurs critères d’attribution.
Il faut rappeler que le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le suivi de soins n’est pas une condition pour caractériser une situation de handicap mais en est un indicateur dans la mesure où « l’altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » nécessite une prise en charge et la mise en œuvre de thérapeutiques.
Les conditions d’éligibilité aux allocations sollicitées s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 06 juin 2023.
En l’espèce, le certificat médical d’avril 2023 joint à la demande a fait état d’un trouble de l’attention avec hyperactivité sévère avec traitement par ritaline. Il a retenu un retentissement sur la scolarité et la nécessité d’une AVS dans le domaine de la communication. Le médecin a retenu un retentissement sur la maîtrise du comportement (C : réalisé avec aide humaine) et sur la gestion de la sécurité personnelle (B : réalisé avec difficulté mais sans aide).
Le compte-rendu de consultation de novembre 2022 du Professeur [G] du CHU [Localité 6] – service neuropédiatrie – est principalement relatif à l’orientation scolaire de [K] après obtention du brevet des collèges. Ce certificat précise que [K] ne prend plus de traitement et que « actuellement [K] présente donc toujours un handicap consécutif à son attention fragile ». Le médecin ne conseillait pas la reprise d’un traitement médicamenteux ni de test psychométrique.
Le compte-rendu de consultation de décembre 2023 du Professeur [G] indique que « la situation reste très complexe car sans médicament [K] se met en danger ». Le médecin a conseillé la reprise d’un traitement. La consultation a ensuite évoqué l’orientation scolaire de [K] et les conditions pour passer le brevet des collèges. Le médecin n’a pas estimé nécessaire de refaire des évaluations cognitives.
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Les autres pièces de nature médicale versées aux débats sont anciennes. Il est à noter que [K] a été suivi à l’EPSM de la Sarthe à partir de 2016. Il avait fait l’objet d’un bilan spécialisé au CHU de [Localité 6] – pôle psychiatrie – en 2018 où il était conclu à « un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité de type mixte à l’origine d’un handicap fonctionnel sévère ». Ce bilan signé par le Docteur [J] en mars 2019 indique qu’il a été constaté des particularités comportementales dans la petite enfance évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme mais que « ces éléments n’ont pas été retrouvés de façon significative lors du présent bilan ». Dès lors la communication de tests d’autisme pratiqués en 2016, soit 3 ans auparavant par Madame [I], psychologue, ne paraît pas utile alors que le diagnostic d’autisme n’est pas retenu par le médecin. Ce dernier poursuit en indiquant que l’enfant a montré des capacités efficientes dans les domaines de la communication, de la réciprocité et de l’ajustement socio-émotionnel. Le médecin relève des traits anxieux bien installés, souligne l’utilité d’une prise en charge en groupe pour faciliter son intégration scolaire et ne relève pas de troubles spécifiques au plan psychomoteur. Il suggère un bilan ophtalmologique et auditif. Ce bilan ne met en avant aucun retentissement fonctionnel particulier de l’enfant.
L’ordonnance du Docteur [L] du 18 mars 2016, produite en cours de procédure, indique que l’enfant souffre un trouble déficit de l’attention, sur la base des bilans neuropsychologiques de Monsieur [N] de janvier 2016, et demande un bilan cardiologique avant mise sous méthylphénidate.
Cette pièce ne fait qu’indiquer que le diagnostic de trouble de l’attention a été posé dès 2016, ce qui n’est pas l’objet du débat qui est de statuer sur l’octroi ou non de l’AEEH au profit de l’enfant en 2023. Les développements sur la perte ou l’occultation de ce document sont indifférents dans la mesure où le diagnostic de trouble de l’attention ressortait d’autres documents médicaux produits lors de la demande de prestations de 2023. Au demeurant, ce diagnostic n’est pas contesté par [5].
L’évaluation pédagogique de 2018 indiquait que [K] avait « un très bon potentiel cognitif qu’il ne peut totalement exploiter en raison de son trouble de l’attention et de sa forte anxiété face à l’apprentissage ».
[K] fait l’objet d’une instruction en famille. Le dernier compte-rendu produit date de 2021 et mentionne le constat d’une posture personnelle maîtrisée de [K] ainsi que les besoins particuliers de l’enfant nécessitant un environnement très sécurisé et sécurisant, un emploi du temps adaptable à sa capacité de gestion de ses états émotionnels selon les déclarations de Madame [A] [V] et de sa mère chez qui elle vit et qui est chargée de l’instruction.
Dans le cadre de précédentes demandes adressées à la MDPH, une décision du 28 avril 2017 avait accordé l’AEEH de base avec complément 2 pour le mois de mai 2017 en raison de cours handi et l’AEEH de base pour la période de juin 2017 à avril 2018. Suivant décision du 22 mars 2018, l’AEEH a été refusée au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il ressort de ces éléments et des débats que [K] présente un trouble de l’attention avec hyperactivité. Ce diagnostic n’est pas contesté par [5] si bien que les développements de Madame [A] [V] sur la disqualification du diagnostic ne sont pas pertinents.
Contrairement à ce qu’indique Madame [A] [V], le seul constat d’une pathologie ne justifie pas la reconnaissance d’un handicap ouvrant droit au bénéfice de l’AEEH.
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Le handicap est l’incapacité d’une personne à vivre et à agir en société en raison de déficiences. Il est défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Si la pathologie présentée par l’enfant constitue une déficience, encore faut-il caractériser les restrictions que cette pathologie apporte à la vie sociale pour retenir un handicap et un taux d’incapacité.
Non sans contradiction, Madame [A] [V] indique dans l’un de ses écrits que :
Ce qui revient bien à dire que ce n’est pas le diagnostic qui fait le handicap mais ses limitations. Et ces limitations s’apprécient nécessairement sur la vie sociale de l’enfant. Le basculement décrié par Madame [A] [V] du médical vers le social n’est que l’application de la définition du handicap et de l’appréciation du taux d’incapacité pouvant en découler. Aucun dévoiement du guide-barème ne peut être retenu du fait de la prise en compte du retentissement fonctionnel de la maladie. Au-delà de la pathologie, son retentissement fonctionnel sur la vie quotidienne de l’enfant doit être apprécié par le tribunal pour déterminer un taux d’incapacité et en déduire si la prestation demandée devait ou non être accordée.
L’expertise ordonnée par le tribunal avait pour objet, non d’établir un diagnostic qui existait déjà, mais d’apprécier ce retentissement de la pathologie sur le quotidien de l’enfant, de donner un avis sur son incapacité.
Cette expertise n’a pu avoir lieu, malgré un changement d’expert. Contrairement à ce qu’indique Madame [A] [V], les experts, inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel, n’ont pas refusé leur mission en raison d’un manque de compétence ou d’un conflit d’intérêt mais en raison de l’opposition de Madame [A] [V] qui les mettait frontalement en cause et souhaitait désignation d’un neuropédiatre, voire d’un collège de neuropédiatres, spécialistes qualifiés ayant une expertise reconnue dans le domaine des troubles neurologiques et neurodéveloppementaux.
Or, comme indiqué, la question du diagnostic – déjà établi et non contesté – n’était pas posée à l’expert désigné qui devait donner un avis sur le taux d’incapacité de l’enfant.
Au demeurant, Madame [A] [V] indique qu’aucune expertise n’est nécessaire en estimant le dossier « mûr ».
Le tribunal statuera ainsi en l’état des documents qui sont produits sur la situation de l’enfant à la date de la demande, en 2023.
Force est de constater que Madame [A] [V] se focalise d’une part sur le fonctionnement de Sarthe Autonomie et d’autre part sur le seul diagnostic de trouble sévère de l’attention sans évoquer les répercussions fonctionnelles de cette maladie sur le quotidien de son enfant.
Les éléments médicaux contemporains de la demande montrent que l’enfant est autonome pour les actes de la vie quotidienne, conformément à un enfant de son âge, soit 14 ans lors de la demande. Il présente des difficultés principalement sur la scolarité.
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Les troubles de l’enfant ont bien un retentissement sur sa vie mais ce retentissement reste modéré. Il ne s’agit pas d’un retentissement important sur la vie quotidienne.
Le seul fait que l’enfant prenne de la Ritaline ne caractérise pas une gêne notable sur le quotidien. Les reproches de Madame [A] [V] sur l’absence de prise en compte de cette médication sont difficilement compréhensibles. C’est la situation globale de l’enfant qui doit être prise en compte. Aucun des différents médecins consultés n’émet de réserves sur les constats effectués du fait de la prise de ce médicament. Il n’est évidemment pas demandé aux patients de cesser leurs traitements pour apprécier leur handicap.
Quant au certificat du Docteur [G] de novembre 2024 qui est postérieur à la demande mais pourrait rétrospectivement l’éclairer, il fait état, comme tous les autres documents médicaux, des troubles de l’attention de l’enfant sans évoquer leur retentissement. Il renouvelle le traitement faute de réalisation des essais proposés lors de la précédente consultation annuelle. S’il autorise des bilans au centre ressource autisme, il indique ne pas savoir « très bien de quel bilan il s’agit ». Alors qu’il s’agit d’un professeur du service de neuropédiatrie et handicap du CHRU de [Localité 6], son bilan ne permet pas de conclure à des troubles importants.
Dès lors, les constats de la décision du 04 décembre 2024 perdurent à l’identique :
« les seuls éléments produits (…) ne permettent ni de confirmer ni d’infirmer les déclarations de la mère qui ne peuvent à elles seules suffire à caractériser les limitations induites par les troubles de [K] sans élément extérieur les corroborant. »
En l’absence d’éléments sur le retentissement fonctionnel de la pathologie, il n’est pas justifié que l’enfant [K] présentait, à la date de la demande, une gêne notable dans sa vie sociale du fait de ses troubles.
A défaut de ces éléments, il n’est pas établi que l’enfant présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité d’au moins 50 %, tel que requis par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas d’accorder l’AEEH, ni l’un de ses compléments.
C’est donc à juste titre que [5] a rejeté la demande d’AEEH et des prestations subséquentes, à savoir le complément 4 et la majoration parent isolé. Les décisions de la CDAPH du 26 janvier 2024 et 23 mai 2024 rejetant la demande d’AEEH et de son complément 4 seront confirmées et le recours de Madame [A] [V] rejeté.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions relatives à l’aide humaine aux élèves handicapés qui n’ont pas fait l’objet d’un recours judiciaire.
— Sur la responsabilité de [5] :
En application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d’un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-29.239).
…/…
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En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, la responsabilité de [5] peut être poursuivie devant cette juridiction à la condition que [5] soit un organisme privé.
En l’espèce, [5] est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) dont le Département de la Sarthe assure la tutelle administrative et financière. Ce groupement d’intérêt public est administré par une commission exécutive présidée par le Président du Conseil départemental. Il gère un service public administratif et non industriel et commercial. Il s’agit donc d’une personne morale de droit public (Tribunal des conflits 14 février 2000, n°3170), ce qui ne milite pas en faveur de la compétence de la juridiction saisie.
Cependant, le Conseil d’Etat a pu juger d’une part, que l’action en responsabilité engagée par un assuré contre l’organisme gestionnaire d’un régime de sécurité sociale auquel il est affilié, au motif que les droits qu’il tient de ce régime auraient été méconnus, ne relève pas, par nature et quel qu’en soit le fondement, d’un contentieux autre que celui de la sécurité sociale et d’autre part, que l’action en responsabilité portant, non sur les droits que cet assuré tient de ce régime, mais sur la faute commise par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public dans l’exercice de son pouvoir règlementaire, relève par nature de la juridiction administrative (Conseil d’Etat, 1ère et 6ème chambres réunies, 20 mai 2016, n°384404).
La demande de Madame [A] [V] tendant à l’engagement de la responsabilité du GIP MDPH ne vise pas l’exercice de pouvoir règlementaire. Il s’en déduit donc que, même si le GIP MDPH est une personne morale de droit public, la demande peut relever du contentieux de la sécurité sociale et donc du pôle social de ce tribunal.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Le recours de Madame [A] [V] étant rejeté, aucune faute de [5] n’est caractérisée quant aux décisions prises les 26 janvier 2024 et 23 mai 2024 rejetant la demande d’AEEH et de ses éventuels compléments.
Pour la période antérieure, Madame [A] [V] n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision de 2018 rejetant sa demande d’AEEH pour son fils au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Cette décision est donc définitive et l’absence de perception de l’AEEH ne peut être remise en cause. Madame [A] [V] ne justifie d’aucune demande postérieure de prestation adressée à [5]. Un organisme social n’a aucune obligation de conseil envers les assurés, il ne lui revient donc pas de conseiller ou proposer des prestations. En l’absence de demande, [5] n’a pu commettre aucune faute.
Quant au grief relatif au non-respect du guide-barème, il n’est pas avéré puisque [5] n’a fait qu’appliquer ce barème comme précédemment retenu par la juridiction.
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Le grief relatif à la disqualification des éléments médicaux n’est pas non plus avéré puisque le diagnostic de trouble de l’attention n’est pas contesté. La seule différence d’appréciation entre [5] et Madame [A] [V] quant à la situation de son fils ne constitue pas en l’espèce une faute mais ouvre droit à contestation de la décision dans le cadre d’un recours administratif puis judiciaire. Il s’agit de l’exercice normal des voies de recours. La perte de documents n’est pas caractérisée et s’il s’agit des tests de Madame [I], ceux-ci datent de 2016, leur pertinence a été écartée par un médecin en 2019 et ils ne sont pas utiles à l’appréciation de la situation de l’enfant en 2023. Quant aux commentaires de [5] sur le dossier administratif, il n’en est pas justifié.
Quant aux courriers de 2019 que Madame [A] [V] produit pour dénoncer le fonctionnement du CMPP et de la MDPH, il s’agit de ses propres courriers adressés à deux médecins qui n’ont pas donné lieu à réponse. Ils visent des faits anciens, non utiles à l’appréciation de la situation en 2023. Il s’agit en outre de documents auto-produits qui ne peuvent caractériser une quelconque faute en l’absence de tout élément extérieur les corroborant.
Enfin, Madame [A] [V] reproche à [5] une « stratégie de saturation du dossier » pour avoir communiqué des conclusions accompagnées d’un bordereau de 17 pièces alors même qu’elle a – elle-même – multiplié les écrits adressés au tribunal sans aucun document récapitulatif ni bordereau de communication de pièces. Les choix de défense de l’une ou l’autre des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire ne sont que l’exercice de leurs droits et ne peuvent en l’état être considérés comme fautifs.
En l’absence de toute faute, la responsabilité de [5] ne saurait être engagée.
Madame [A] [V] sera déboutée de ses demandes tendant à l’engagement de la responsabilité de [5] et donc de toutes ses demandes de condamnations financières.
— Sur les dépens :
Succombant en son recours, Madame [A] [V] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [A] [V] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONFIRME la décision de la CDAPH de la Sarthe du 23 mai 2024 refusant à Madame [A] [V] l’allocation d’éducation aux enfants handicapés pour son fils [K] [V], né le 17 juillet 2008 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la CDAPH de la Sarthe du 23 mai 2024 relative à l’aide humaine aux élèves handicapés ;
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CONDAMNE Madame [A] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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