Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 mai 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00949 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTJZ
AFFAIRE : [Z] [T] [I] / [H] [D] [S], S.A.S. [Localité 6] JUR'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, substitué à l’audience par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [H] [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole ROMIEU, substituée à l’audience par Me Angélique TOROSSIAN-GANDOLFI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. [Localité 6] JUR'[Localité 9]
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 897 640 116
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Carole ROMIEU, substituée à l’audience par Me Angélique TOROSSIAN-GANDOLFI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment:
— dit que les époux résideront séparément,
— fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que monsieur [I] devra verser à madame [S] au titre du devoir de secours et l’y a condamné en tant que de besoin,
— fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit au total la somme de 400 euros et l’y a condamné en tant que de besoin,
— dit que conformément, à l’accord des parties, les frais scolaires, extra-scolaires, périscolaires, de cantine, de crèche et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,
— dit que le parent, qui n’a pas fait l’avance des frais, devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs et l’y a condamné en tant que de besoin,
— dit que les mesures provisoires prononcées prendront effet au 10 décembre 2022, date de la séparation effective du couple,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice.
La décision a été signifiée le 04 mai 2023 à la demande de madame [S].
Un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé le 12 mars 2024 à l’encontre de monsieur [I] pour paiement de la somme de 3.471,00 euros et de 800 euros à titre principal, outre intérêts et frais, soit un total de 4.920,61 euros.
1) Le 10 septembre 2024 à 12h14, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [S], par la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9], commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I], pour paiement en principal des sommes de 3.471,00 euros et 800 euros outre intérêts et frais, déduction des versements effectués, soit une somme totale de 1.222,66 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 14.152,91 euros. Dénonce en a été faite par acte du 12 septembre 2024.
La mesure était fondée sur l’exécution de la décision rendue le 28 mars 2023 susvisée.
2) Le 10 septembre 2024 à 14h01, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [S], par la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9], commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la société BOURSORAMA agence Boulogne Billancourt, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I], pour paiement en principal des sommes de 3.471,00 euros et 800 euros outre intérêts et frais, déduction des versements effectués, soit une somme totale de 1.222,66 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 679,23 euros. Dénonce en a été faite par acte du 12 septembre 2024.
La mesure était fondée sur l’exécution de la décision rendue le 28 mars 2023 susvisée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, monsieur [Z] [I] a fait assigner madame [H] [S] et la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9], commissaires de justice associés à Aix-en-Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 14 novembre 2024, aux fins de contester les deux mesures de saisie-attribution pratiquées à son encontre.
Mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA a été faite le 09 janvier 2025.
Après trois renvois sollicités par les parties, un jugement en date du 13 février 2025 a prononcé le retrait du rôle du dossier.
Par courrier réceptionné le 28 février 2025, monsieur [I] a sollicité la réinscription au rôle du dossier. Les parties ont été convoquées par le greffe le 05 mars 2025, pour l’audience du 03 avril 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— juger recevable et fondée la contestation élevée par lui à l’encontre des deux saisies-attributions pratiquées le 10 septembre 2024, à son encontre,
— juger recevable et fondée la contestation de monsieur [I] à l’encontre des deux saisies-attributions dont il a fait l’objet le 10 septembre 2024,
— juger que la créance de madame [S] au jour du commandement de payer du 12 mars 2024 s’élevait à la somme de (3.471 euros + 201,74 euros +37,87 euros) soit 3.710,61 euros en principal et intérêts, les sommes réclamées au titre du devoir de secours pour la période de novembre et décembre 2023 ayant été réglées par virement de fonds propres de monsieur [I] les 7 novembre et 5 décembre 2023,
— juger qu’en l’état des règlements effectués postérieurement au commandement par monsieur [I], à compter du 11 juin 2024, l’intégralité de la créance en principal de madame [S] a été réglée et qu’au jour de la saisie (10 septembre 2024) l’intégralité de la créance (principal et intérêts) de madame [S] avait été réglée,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 sur le compte BOURSORAMA de monsieur [I] et ordonner la mainlevée de celle-ci,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 sur le compte CIC de monsieur [I] et ordonner la mainlevée de celle-ci,
— condamner in solidum madame [S] et la SAS JUR'[Localité 9] à supporter l’intégralité des frais de saisie,
— condamner in solidum madame [S] et la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9] à payer à monsieur [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de tous chefs de préjudices confondus, et 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que compte tenu des paiements effectués entre mars et juillet 2024, la créance de madame [S] au titre du devoir de secours, pour la période allant du 10 décembre 2022 jusqu’au 31 août 2023, était intégralement réglée, ainsi que la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour les mois de novembre et décembre 2023, suivant virements réalisés les 07 novembre 2023 et 05 décembre 2023. Il soutient que si lesdits virements proviennent de l’ancien compte commun du couple, depuis l’ordonnance du 28 mars 2023, ce compte n’est plus alimenté que par les loyers des biens en location de monsieur [I], de sorte que, compte tenu de la jouissance divise entre les époux fixée au 10 décembre 2022, les sommes versées postérieurement sont considérées comme des propres de monsieur [I].
Il précise également que le calcul des intérêts établi par le commissaire de justice est erroné.
Il relève que le commissaire de justice a procédé à l’exécution de deux mesures de saisies-attributions ce qui était excessif, eu égard aux sommes présentes sur les comptes bancaires et notamment concernant la première mesure de saisie, ce qui lui a causé un préjudice.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— donner pleinement effet à la saisie-attribution du 10 septembre 2024 auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque dénoncée le 12 septembre 2024,
— condamner monsieur [I] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner monsieur [I] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s’associer aux arguments dévelopés par la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9] concernant la réalisation des deux saisies-attributions.
Concernant les sommes sollicitées, elle fait valoir que malgré les paiements intervenus entre les mains du commissaire de justice, monsieur [I] était toujours redevable de la somme de 920,61 euros au moment des mesures de saisies-attributions.
Elle relève que les virements effectués par monsieur [I], concernant les mois de novembre et décembre 2023, proviennent du compte joint des époux, approvisionné par les deux époux. Elle précise justifier des virements qu’elle a effectués à cette période, de sorte qu’elle estime que les sommes se trouvant sur ledit compte ne sont pas la propriété de monsieur [I].
Elle conteste le moyen formulé par monsieur [I] concernant le calcul des intérêts.
Enfin, elle estime la présente procédure menée par monsieur [I], abusive, et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [I] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner monsieur [I] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’ordonnance fondant les mesures d’exécution a bien été signifiée à monsieur [I] qui ne s’est pas exécuté. Elle relève qu’il ne lui saurait être reproché d’avoir pratiqué deux mesures de saisies-attributions le même jour et, que la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de Boursorama Banque a déjà été réalisée.
Elle indique qu’il appartient à monsieur [I] de supporter les frais d’exécution.
Enfin, elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [I],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés le 10 septembre 2024 ont été dénoncés le 12 septembre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 14 octobre 2024 et dénoncée conformément au texte susvisé (ce dont il est justifié) et aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
L’action en contestation de monsieur [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des mesures de saisies-attributions et la demande subséquente concernant les frais de saisie,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la nullité des deux mesures de saisies-attributions pratiquées à son encontre. Il soutient :
— que compte tenu des paiements effectués entre mars et juillet 2024, la créance de madame [S] au titre du devoir de secours du 10 décembre 2022 au 31 août 2023 était réglée, tout comme les mensualités des mois de novembre et décembre 2023 en vertu de deux virements effectués par ses soins,
— que le cacul des intérêts est erroné.
En réplique, madame [S] fait valoir que les deux versements allégués par monsieur [I] des mois de novembre 2023 et décembre 2023, proviennent du compte-joint des époux et que ce compte est destiné à assumer la gestion des frais de gestion des biens immobiliers appartenant à la communauté, de sorte que les fonds présents sur ce compte ne peuvent pas être la propriété de monsieur [I]. Elle indique également concernant les intérêts, que monsieur [I] ne prenant pas en compte la somme de 800 euros dont il estime s’être acquittée, les comptes sont faussés et, qu’en tout état de cause, les intérêts ne doivent pas être arrêtés au 11 juin 2024 mais en septembre 2024.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution, que ce dernier porte sur :
— le recouvrement des pensions alimentaires au titre du devoir de secours du 10 décembre 2022 au 31 août 2023 pour la somme de 3.471,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 majoré le 05 juillet 2023, ainsi que les pensions alimentaires au titre du devoir de secours de novembre et décembre 2023 pour 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 majoré le 05 juillet 2023, déduction faite de la somme de 4.000 euros au titre des versements effectués.
A titre liminaire, il sera relévé que le quantum global des sommes dues en principal n’est pas contesté par monsieur [I]. Le litige porte sur le fait que des versements effectués par monsieur [I] n’ont pas été imputés comme paiement desdites sommes, par madame [S], ainsi que sur les intérêts calculés.
Ainsi, il n’est pas contesté que monsieur [I] s’est acquitté des sommes suivantes entre les mains du commissaire de justice, soit :
— 800 euros le 26 mars 2024,
— 800 euros le 06 avril 2024,
— 1.000 euros le 22 mai 2024,
— 800 euros le 11 juin 2024,
— 600 euros le 05 juillet 2024,
soit 4.000 euros.
Monsieur [I] soutient, à tort, que les deux versements qu’il a effectués le 07 novembre 2023 et le 05 décembre 2023 à madame [S] intitulés “droit de secours novembre 2023 et décembre 2023" remplissent madame [S] de ses droits sur ce point. En effet, il n’est pas contesté que les virements litigieux proviennent d’un compte joint du couple (CIC). Si monsieur [I] prétend que depuis l’ordonnance du 28 mars 2023, il s’est vu attribuer la gestion des biens avec la mission de percevoir les loyers, s’acquitter des charges et impositions, il résulte de l’examen dudit compte que ce dernier n’est pas abondé uniquement par monsieur [I]. Plusieurs virements en crédit apparaissent le 05 décembre 2023 avec l’intitulé “virement [S] [I] [H]”, de même en novembre 2023, comme l’attestent les pièces produites par celle-ci, correspondant à des remboursement d’échéance voiture ou taxes foncières maison et appartement. Or, les parties ne peuvent ignorer que l’ordonnance du 28 mars 2023 précisent que “les comptes seront faits entre les parties au moment des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.”
Dans ces conditions, la critique sera écartée sur ce point, monsieur [I] ne justifiant pas s’être acquitté de la somme de 800 euros au titre du devoir de secours envers madame [S]. Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles sur ce point lors de la liquidation du régime matrimonial, madame [S] ne contestant pas avoir été bénéficiaire, malgré tout, desdits versements.
Concernant la contestation relative aux calculs des intérêts, il sera relevé que c’est à tort que monsieur [I] procède à un calcul ne prenant pas en compte la somme de 800 euros qu’il conteste ainsi que le fait que les intérêts doivent être calculés jusqu’en juin 2024, la mesure de saisie-attribution ayant été pratiquée en septembre 2024.
Monsieur [I] conteste également le mode de calcul des intérêts en ce qu’il indique que s’agissant de créances avec des échéances distinctes, il convenait d’appliquer les intérêts au fur et à mesure des échéances impayées exigibles et non de manière globale sur l’ensemble de la somme pour l’ensemble de la période.
Madame [S] et la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9] ne s’expliquent pas sur ce point.
Il résulte de la lecture des actes de saisies-attributions qu’il est seulement indiqué que la somme de 3.471,00 euros portera intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 majoré le 05 juillet 2023, et il en est de même pour la somme de 800 euros due au titre des mois de novembre et décison 2023, sans détail des calculs.
Or, le calcul des intérêts, qui apparaît sur le commandement délivré le 12 mars 2024, permet de constater que la somme de 800 euros due pour les mois de novembre et décembre 2023 s’est vue appliquer des intérêts à compter du 04 mai 2023, ce alors même qu’elle n’était pas encore due ni impayée. Il en est de même pour la somme de 3 471 euros due dans sa totalité au 31 août 2023, et pour laquelle il a été appliqué des intérêts pour sa totalité dès le 04 mai 2023, alors même que les mensualités postérieures n’étaient pas encore dues. Il sera donc fait droit au moyen soulevé par monsieur [I] quant au calcul des intérêts.
Pour autant, il résulte du droit positif que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité dudit acte. L’acte reste valable pour la somme due.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité des mesures de saisies-attributions sera rejetée. Il n’a pas été sollicité le cantonnement desdites mesures d’exécution.
En tout état de cause, la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA a d’ores et déjà fait l’objet d’une mainlevée. Il en sera pris acte.
Le bien fondé des mesures de saisie-attribution n’étant pas remis en cause, les frais d’exécution resteront à la charge de monsieur [I] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [I] soutient que le fait que le commissaire de justice instrumentaire ait pratiqué deux mesures de saisies-attributions était disproportionné, notamment en ce que la saisie pratiquée entre les mains du CIC suffisait à régler les sommes réclamées.
En réplique, les défendeurs font valoir qu’aucun texte n’interdit de pratiquer plusieurs saisies en même temps et qu’en tout état de cause, monsieur [I] n’a pas sollicité qu’il soit mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable. Ils soutiennent que dans un souci d’efficacité des mesures, il est pratiqué simultanément deux saisies, ceci afin d’éviter que si la première se révèle infructueuse, que le deuxième compte soit mis en débit pour rendre une deuxième saisie inopérante.
Il résulte des éléments versés aux débats, que contrairement aux allégations de monsieur [I], il ne saurait être reproché au commissaire de justice instrumentaire d’avoir pratiqué deux mesures d’exécution forcée le même jour. Il n’est pas contestable, comme le souligne la SAS [Localité 6]-JUR'[Localité 9], qu’elle a été destinataire de la réponse de la société BOURSORAMA le 10 septembre 2024 à 18h, tandis que la société CIC Lyonnaise de Banque a répondu le 10 septembre 2024 à 21h52. De même, en application des dispositions de l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes saisies sont indisponibles pour un délai de 15 jours, le temps pour le tiers saisi de régulariser les opérations en cours. Ainsi passé ce délai, la somme saisie sur le compte est ramenée au montant pour laquelle la saisie a été réalisée.
Pour autant, il n’est pas contestable que, postérieurement aux réponses des tiers saisis et du délai de quinze jours, seule la première mesure de saisie-attribution était utile et satisfactoire par rapport au montant de la créance sollicitée, la première mesure ayant permis de constater un solde très largement supérieur à la créance réclamée, tandis que la deuxième mesure a permis de constater un solde inférieur à la créance.
Dans ces conditions, indépendamment du caractère fondé de la deuxième mesure de saisie au moment où elle a été pratiquée, l’utilité du maintien de cette deuxième mesure de saisie-attribution se pose. C’est ainsi que monsieur [I] indique dans ses écritures que madame [S] s’était engagée à donner mainlevée de ladite mesure, ce qui n’a été fait que le 09 janvier 2025, soit quatre mois après la mesure de saisie et trois mois après la délivrance de l’assignation à la présente instance.
Madame [S] ne donne aucune explication sur ce point, ni ne fait valoir qu’elle aurait indiqué au commissaire de justice de procéder à la mainlevée de la deuxième saisie avant le 09 janvier 2025 et que ce dernier ne se serait pas exécuté.
Le fait que monsieur [I] n’ait pas sollicité qu’il soit mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées est inopérant compte tenu de la première mesure de saisie-attribution entièrement fructueuse. De surcroit, les dispositions de l’article R.221-21 du code des procédures civiles d’exécution citées par les défendeurs permettent “au vu des renseignement fournis par le tiers saisi”, pour “le créancier de limiter l’effet de la saisie à certains comptes.”
Monsieur [I] s’est donc vu dans l’impossibilité de disposer de la somme de 679 euros saisie sur le compte BOURSORAMA pendant quatre mois, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, ce alors même que la première mesure d’exécution suffisait à remplir madame [S] dans ses droits. Le maintien de la mesure de saisie entre les mains de la société BOURSORAMA, par madame [S], était donc inutile.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 300 euros, somme à laquelle madame [S] sera condamnée, en sa qualité de mandant. Monsieur [I] sera débouté de sa demande à l’égard de la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire formulée par madame [S],
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de madame [S] en condamnation de monsieur [I] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire formulée SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9],
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9] en condamnation de monsieur [I] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [I] ;
DEBOUTE monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 septembre 2024 entre les mains de la société BOURSORAMA et de la demande subséquente de mainlevée de celle-ci ;
PREND ACTE de la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA intervenue le 09 janvier 2025 ;
DEBOUTE monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 septembre 2024 entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque et de la demande subséquente de mainlevée de celle-ci ;
LAISSE les frais d’exécution des deux mesures de saisies-attributions pratiquées le 10 septembre 2024 à la charge de monsieur [Z] [I] ;
DEBOUTE monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir condamner in solidum madame [H] [S] et la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9] à supporter l’intégralité des frais de saisie ;
CONDAMNE madame [H] [S] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS [Localité 6]-JUR'[Localité 9] ;
DEBOUTE madame [H] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SAS [Localité 6] JUR'[Localité 9] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 mai 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Héritage ·
- Dommage ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Capital ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Grâce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Gestion d'affaires ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Banque populaire
- Affection ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ferme ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.