Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01327 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLV
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01327 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLV
N° de MINUTE : 26/00237
DEMANDEUR
CPAM SEINE SAINT [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [N]
DEFENDEUR
Madame [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Mme [R] [I], représentante du personnel pour le syndicat (FSU)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a indiqué à Mme [Q] [W] lui avoir réglé des prestations à tort pour un montant de 2 906,49 euros sur la période du 25 novembre 2021 au 15 avril 2022, les indemnités journalières ayant été réglées sur la base de 47,02 euros au lieu de 24,60 euros.
Par courrier du 25 septembre 2023, envoyé avec accusé réception signé le 2 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [W] de lui régler la somme de 2 906,49 euros pour le même motif.
Par courrier du 7 juin 2024, une contrainte a été notifiée à Mme [W] pour la même somme et pour le même motif. Cette contrainte a été distribuée le 14 juin 2024 à Mme [W].
C’est dans ce contexte que Mme [W] a saisi, par requête reçue par le greffe le 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 3 décembre 2025, la CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et complétées oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte d’un montant de 2 906,49 euros,Condamner Mme [Q] [W] au remboursement de cette somme,Débouter Mme [Q] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Elle expose que les attestations de salaire ont été transmises par l’employeur et qu’elles portent bien sur les salaires bruts et non nets.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [W], assistée parMme [C] [Y], représentante syndicale, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte.Elle fait valoir qu’au regard de l’attestation de salaires de son employeur, elle aurait dû être payée selon un taux d’indemnités journalières de 47 euros.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 9 juin 2024 et réceptionnée le 14 juin 2024 par Mme [W]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 19 juin 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Selon l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Selon l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la CPAM a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 2 906,49 euros à Mme [W] le 25 septembre 2023, l’accusé de réception étant revenu signé le 2 octobre 2023.
Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Mme [W] conteste toutefois la créance de la CPAM, soulevant une erreur dans la prise en compte de ses salaires bruts des trois derniers mois précédant son arrêt de travail. Elle verse aux débats une attestation de salaires de son employeur du 22 juillet 2024 indiquant les salaires bruts suivants :
Du 1er au 31 août 2021 : 273,08 euros,Du 1er au 30 septembre 2021 : 1 878,25 euros,Du 1er au 31 octobre 2021 : 4 319,06 euros.Le SMIC de 2021 était fixé à la somme mensuelle de 1 589,47 euros de sorte qu’en application des dispositions de l’article R. 323-4 du code de la sécurité social susvisé, le plafond mensuel était en 2021 de 1589,47 x 1,8 = 2 861,046 euros.
Dès lors, le salaire brut du mois d’octobre 2021 devait être plafonné à 1,8 fois la valeur du SMIC, soit à la somme de 2 861,046 euros.
En conséquence, les salaires bruts à prendre en compte étaient de :
273,08 + 1 878,25 + 2 861,046 = 5 012,376 euros correspondant au total des salaires à retenir pour les mois d’août à octobre 2021.
Soit un gain journalier à retenir de 5 012,376/91.25 = 54,93 euros.
Et un taux d’indemnité journalières de 54,93 euros/2 = 27,46 euros.
Mme [W] ne conteste pas avoir reçu une indemnisation de ses arrêts de travail sur la base de 47,02 euros.
Par ailleurs il ressort des décomptes produits par la CPAM que Mme [W] a commencé à être indemnisé le 29 novembre 2021, et jusqu’au 15 avril 2022, soit pendant 138 jours.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’indu a été calculé par la CPAM sur une base de 24,60 euros par jour et qu’il aurait dû être calculé sur la base d’une somme de 27,46 euros par jour.
Ainsi la somme de (27,46 – 24 ,60) x 138 jours = 394,68 euros n’est pas due par Mme [W].
Et la contrainte ne pourra être validée qu’à hauteur de :
2 906,49 euros – 394,68 euros = 2 511,81 euros.
La contrainte sera donc validée partiellement à hauteur de la somme de 2 511,81 euros.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 511,81 euros.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de Mme [Q] [W] ;
Valide la contrainte n° 2310711659 31 émise le 7 juin 2024 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] à l’encontre de Mme [Q] [W] pour des indemnités journalières versées à tort du 25 novembre 2021 au 15 avril 2022 pour une somme ramenée à 2 511,81euros ;
Condamne Mme [Q] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 2 511,81 euros ;
Condamne Mme [Q] [W] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ferme ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Gestion d'affaires ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Banque populaire
- Affection ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Efficacité ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Enfant ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Bilan ·
- Allocation d'éducation ·
- Faute ·
- Test
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Compte ·
- Devoir de secours ·
- Procédure abusive ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Italie ·
- Filiation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.