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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGF3
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE C/ [P] [Q], [L] [S]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme DROUY-AYRAL,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER accompagné de Mme ODRION, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GROS substituant Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DELTELL substituant Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me DELTELL substituant Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2025, le juge du contentieux de la protection a rendu au profit de la SA Socram Banque une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5793, 50 € en principal avec intérêt au taux de 4, 48 % à compter de la signification et 19, 32 € au titre des frais à l’encontre de Mme [P] [Q] épouse [S] et de M. [L] [S], du fait d’impayés concernant un contrat de prêt N° 6114075 ALAPJU du 2 août 2021 au taux contractuel de 4, 48%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, M. et Mme [S] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle seule la SA Socram Banque a comparu.
Le tribunal a rendu une décision constatant le défaut de comparution des intéressés et déclarant caduque l’opposition à injonction de payer.
Cette décision a été notifiée à M. et Mme [S] par lettre simple du 13 mai 2025.
Le 13 août 2025, le conseil des époux [S] a sollicité la réinscription au rôle du dossier, arguant d’une erreur de sa part dans les dossiers de ses clients.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, et renvoyée contradictoirement à celle du 2 février 2026, puis à celle du 9 mars 2026 au cours de laquelle elle a été évoquée.
La SA Socram Banque s’en remet à ses écritures et sollicite à titre principal le rejet de la demande de relvé de caducité au motif que celle – ci est intervenue tardivement au regard des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au fond, la SA Socram Banque damnde la condamnation solidaire des époux [S] à lui payer la somme 10 712, 10 € selon décompte en date du 22 septembre 2025 outre les intérêts au taux de 4, 48 % jusqu’à parfait paiement, sur la base d’un contrat de prêt conclu le 22 mars 2020 d’un montant de 20 000 €, remboursable en 83 mois au TAEG de 4, 74 % l’an.
M. et Mme [S], représentés par leur conseil soutiennent que la SA Socram Banque n’ayant pas fait signifier l’ordonnance de caducité, de sorte que le délai de 15 jours prévu par l’article 438 alinéa 2 du code de procédure civile n’était pas écoulé au moment de la demande de relevé de caducité.
Au fond, M. et Mme [S] rappellent avoir présenté une requête au juge du contentieux de la protection afin d’obtenir la suspension des crédits souscrits auprès de la banque, notamment du crédit N° 6114075 concerné par la présente procédure, et que, par ordonnance du 18 juin 2024 il a été fait droit à cette demande, une suspension de 6 mois ayant été ordonnée.
Ils soulignent donc qu’à compter de cette date et jusqu’au 18 novembre 2024, aucune procédure d’exécution ne pouvait être engagée, mais que, dès le 21 juin 2024, la SA Socram Banque leur a adressé une lettre recommandée de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
M. et Mme [S] soutiennent donc que la déchéance du terme leur est inopposable et concluent au débouté de l’ensemble des dmeandes de la banque.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils sollicitent l’attribution d’une somme de 1500 €.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le relevé de caducité
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure.
Le délai de 15 jours ouvert à la partie défaillante lorsque la décision est prononcée pour défaut de comparution poursuit cet objectif de célérité et d’efficacité.
En outre, la décision prononçant la caducité pour défaut de comparution n’est pas susceptible de recours, ce qui prive une éventuelle signification d’utilité.
Aucun texte n’exige d’ailleurs cette signification, la décision de caducité faisant uniquement l’objet d’une notification.
En l’espèce, la décision de caducité intervenue le 5 mai 2025 a fait l’objet d’une notification par lettre simple du 13 mai 2025, dont il n’est pas soutenu par les époux [S] qu’ils ne l’auraient pas reçue.
Le délai de 15 jours ouvert par le texte a donc commencé à courir, dans le cas le plus favorable, le 13 mai 2025 pour s’achever le 28 mai de la même année.
Or, la demande de réinscription au rôle est daté du 13 août 2025, soit plus de deux mois après la prononcé de la décision.
Il n’y a donc pas lieu de rapporter la décision de caducité prononcée le 13 mai 2025 et les demandes au fond ne seront donc pas évoquées.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— Déboute M. [L] [S] et Mme [P] [Q] épouse [S] de leur demande de relevé de la caducité de l’opposition à injonction de payer du 20 février 2025 prononcée le 5 mai 2025, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamne M. [L] [S] et Mme [P] [Q] épouse [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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