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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A. MACIF, Société MASCSF PREVOYANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU
19 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01452 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMTZ
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
Société MASCSF PREVOYANCE, S.A. MACIF, Caisse CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSES :
Société MASCSF PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 774
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le 7 mars 2019, Madame [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait son véhicule sur la départementale D640 en direction de la commune de [Localité 2].
Madame [Z] [K], dont le véhicule était assuré par la compagnie LA MACIF, n’a pas contesté sa responsabilité dans l’accident.
Le 3 août 2021, le docteur [O], mandaté par la compagnie AVANSSUR, a déposé un rapport d’expertise médicale.
Dans le prolongement la compagnie AVANSSUR a adressé une offre d’indemnisation à Madame [J], le 25 janvier 2024.
Estimant que cette proposition était insatisfaisante, Madame [J] a, par actes séparés des 18, 21 et 22 octobre 2024, assigné la compagnie LA MACIF, en sa qualité d’assureur du véhicule adverse, la MASCSF PREVOYANCE, en sa qualité de tiers payeurs, et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Par lettre du 24 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 271,42 €, en annexant le détail des prestations servies à son assurée.
Selon les termes de son assignation, Madame [J] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurance:
— de condamner la compagnie LA MACIF à lui payer les indemnités suivantes, en réparation de son préjudice lié à l’accident la circulation du 7 mars 2019, déduction faite des créances de tiers payeurs :
• au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 460 €,
• au titre des frais divers, la somme de 2583 €,
• au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, la somme de 650 €,
• au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 5822,63 €,
• au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 89 526,80 €,
• au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1131 €,
• au titre des souffrances endurées, la somme de 4000 €,
• au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 9800 €,
• au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5000 €,
— de condamner la défenderesse à lui payer les intérêts sur ces sommes au double du taux légal à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au 25 janvier 2024,
— d’ordonner que les intérêts au double du taux légal donneront lieu à capitalisation, en vertu l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner la compagnie LA MACIF à payer au fond de garantie une pénalité de 15 % des sommes allouées,
— de condamner la compagnie LA MACIF aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] expose que son véhicule a été percuté par l’arrière par le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [K], assurée auprès de la compagnie LA MACIF. Elle indique qu’elle a été victime d’un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance et qu’elle a conservé des séquelles de cet accident. Elle précise que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 5 mars 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, la compagnie LA MACIF demande au Tribunal :
— de juger recevable la demande tendant à la voir condamnée au paiement d’une pénalité de 15 % sur les indemnités allouées au Fonds de Garantie,
— de limiter l’évaluation des préjudices de la victime et de rejeter les demandes indemnitaires présentées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément
— de juger que les sommes versées à titre de provision à hauteur de 200 € viendront déduction des sommes allouées à la victime,
— de limiter le doublement des intérêts au taux légal à la période courant du 3 janvier 2022 au 25 janvier 2025,
— de réduire dans les plus larges proportions l’indemnité allouée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde et à la mutuelle MACSCF,
— de rejeter toute autre demande plus ample au contraire dirigé contre LA MACIF et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie d’assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] mais rappelle qu’à la suite de l’accident, cette dernière n’a pas été hospitalisée et que son incapacité totale de travail a été fixée à huit jours. Elle précise que la compagnie AVANSSUR lui a adressé une provision de 200 € et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale amiable contradictoire, au cours de laquelle Madame [J] a été assistée du docteur [Q]. Elle estime que la pénalité de 15 % n’est pas due dès lors que la victime a reçu une offre le 24 janvier 2024 et que cette dernière a exprimé son accord pour plusieurs postes d’indemnisation. En tout état de cause, elle relève que la faculté de condamner l’assureur relève de l’appréciation souveraine du juge et non de la victime.
Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la MACSF PREVOYANCE n’a pas comparu.
Par décision du 10 juin 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 décembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 février 2026, lequel a finalement été prorogé jusqu’au 19 mars 2026.
SUR CE,
1.Sur le droit à indemnisation de la victime
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. (…) ".
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de Madame [J].
Compte tenu des circonstances de l’accident, entièrement imputable à Madame [K], la demanderesse apparaît bien fondée à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de la compagnie LA MACIF, assureur du véhicule responsable de l’accident.
2. Sur la liquidation des préjudices
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise établi amiablement pour les besoins de la procédure engagée par Madame [J], mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles.
Madame [J] déplore des frais restés à sa charge, s’élevant à la somme totale de 460 euros, représentant le coût de séances de suivi psychologique et d’ostéopathie.
Il sera constaté que la compagnie d’assurances ne conteste pas la réalité et l’étendue de ce préjudice.
Ces dépenses étant justifiées par les pièces versées aux débats et en lien direct avec l’accident, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 460 euros.
Sur les frais divers
En versant aux débats les justificatifs des frais qu’elle a exposés pour être assistée d’un médecin conseil, Madame [J] démontre la réalité de son préjudice économique.
Il sera constaté que les parties s’accordent pour le voir fixé à la somme de 2 583 euros, qui correspond au montant des honoraires du praticien.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux frais divers générés par le sinistre, sera fixé à la somme totale de 2 583 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il sera constaté que les parties s’accordent pour la réalité de ce préjudice et le volume de 25 heures correspondant.
En revanche, elles demeurent en désaccord sur le tarif de cette aide à domicile.
Au regard des besoins de la victime et de l’aide, non nécessairement professionnelle qui a pu lui être apportée, il sera fait une juste appréciation de ce quantum en le fixant à la somme de 16 euros par heure, soit la somme totale de 400 euros pour la période du 7 mars au 21 mars 2019 à raison d’une heure par jour et de 5 heures par semaine pour la période allant du 22 mars au 4 avril 2019.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Au moment de l’accident, Madame [J] occupait un poste d’infirmière exerçant en secteur libéral. Elle a été placée en arrêt de travail du 7 mars au 5 avril 2019.
Il n’est pas contesté que l’arrêt de son activité professionnelle a entraîné une perte de ses gains professionnels.
Il sera constaté que les parties s’accordent sur la réalité de ce préjudice, que la compagnie AVANSSUR avait évalué à la somme demandée par Madame [J], soit 5 822,63 euros.
Il sera donc fait droit à la demande présentée par la victime.
Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
En l’espèce, il sera relevé que Madame [J] a pu reprendre son activité professionnelle antérieure.
Si l’expert a indiqué dans son rapport : « sur le plan professionnel, elle rapporte une gêne incommodant dans son activité professionnelle et personnelle », il sera néanmoins constaté qu’il ne développe ni ne précise les limites auxquelles se heurterait désormais Madame [J].
Par ailleurs, il ressort également de l’attestation établie par Madame [L], psychologue, que la victime ne présenterait plus de signes ou de troubles post-traumatique en lien avec l’accident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que le sinistre aurait causé un préjudice d’incidence professionnelle à réparer, au surplus dans les proportions réclamées.
Madame [J] sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime, habituellement en bonne santé, a été soudainement perturbé par la survenance de l’accident et les séquelles qu’elle a conservées.
Le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, d’une durée de 8 jours à 25% et de 357 jours à 10% sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Au regard des taux d’invalidité retenus par l’expert, le préjudice lié au déficit fonctionnel partiel de Madame [J] sera fixé à la somme totale de 942,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physique et morale, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Dans le prolongement de son accident, Madame [J] a été blessée, physiquement et psychologiquement, et a dû se soumettre à des séances d’EMDR, au port d’une minerve et à une rééducation fonctionnelle.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de la victime sera fixée à la somme de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.
Au regard des répercussions de l’accident sur la vie quotidienne de Madame [J], son taux de déficit a été fixé à 5%.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 1960 euros du point, pour une femme âgée de 30 ans à la date de la consolidation, soit au total la somme de 9 800 euros.
Il sera constaté que les parties s’accordent sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.
Madame [J] démontre qu’à l’époque de l’accident, elle fréquentait une salle de musculation.
Il se déduit des constatations médicales que les douleurs persistantes de la victime sont de nature à contrarier ses loisirs habituels.
L’existence de ce préjudice étant établi, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.
3. Sur la créance de la victime
Il ressort des décomptes versés aux débats que les tiers payeurs ont servie à leur assurée des prestations. Le montant des débours ainsi réclamé par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] s’élève à la somme de 271,42 €.
Après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste, la créance de Madame [J] s’établit à la somme de 27 008,13 euros.
La compagnie LA MACIF démontre que la compagnie AVANSSUR a payé une provision de 200 euros à Madame [J], qu’il conviendra de déduire de cette somme.
A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de la victime s’établit donc à la somme de 26 808,13 euros.
La compagnie LA MACIF sera ainsi condamnée à payer à Madame [J], en qualité d’assureur de Madame [K], responsable de l’accident, toutes déductions faites, la somme totale de 26 808,13 euros.
4. Sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-9 du Code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
Il s’en déduit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il sera constaté que la compagnie AVANSSUR, agissant en qualité de mandataire et pour le compte de l’assureur responsable dans le cadre de la convention IRCA, a présenté une offre d’indemnisation le 25 janvier 2024, alors que le rapport définitif fixant la consolidation de l’état de santé de la victime, avait été déposé le 3 août 2021.
Dans ces conditions, il convient de fixer le point de départ du doublement des intérêts à la date du 7 novembre 2019, correspondant à la date d’expiration du délai de 8 mois commençant à courir à la date de l’accident.
La compagnie LA MACIF sera donc condamnée à la mise en œuvre de la pénalité sur la période allant du 7 novembre 2019 au 25 janvier 2024.
Il sera précisé que les intérêts porteront intérêts, conformément aux règles de l’anatocisme tel que prévus à l’article 1343-2 du Code civil.
5. Sur la demande de condamnation de l’assureur à une pénalité de 15%
L’article 211-14 du Code des assurances dispose : « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En l’espèce, si Madame [J] estime que la compagnie LA MACIF doit être sanctionnée à ce titre, il n’apparaît pourtant pas que l’offre d’indemnisation qui lui a été présentée était manifestement insuffisante.
L’accord des parties sur l’existence et l’étendue de plusieurs préjudices subis par la victime, à la suite de l’accident, tend au contraire à démontrer l’inverse.
Cette demande sera donc rejetée.
6. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, la compagnie LA MACIF, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la compagnie LA MACIF sera condamnée à payer à Madame [J] la somme totale de 2500 euros au titre des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la compagnie LA MACIF, en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [K] responsable, est tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [M] [J], suite à l’accident dont elle a été victime le 7 mars 2019,
FIXE à la somme globale de 27 008,13 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Madame [M] [J], suite à l’accident dont il a été victime le 7 mars 2019,
FIXE la créance des tiers-payeurs à la somme de 271,42 euros,
CONSTATE que la compagnie AVANSSUR a payé à Madame [M] [J] une somme provisionnelle de 200 euros,
CONDAMNE que la compagnie LA MACIF à payer à Madame [M] [J] la somme de 26 808,13 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs et déductions des provisions déjà versées, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices,
DIT que la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au 25 janvier 2024,
DIT que les intérêts porteront intérêts, conformément aux règles de l’anatocisme tel que prévus à l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande tendant à voir condamnée la compagnie LA MACIF à payer au Fonds de Garantie une pénalité de 15%,
CONDAMNE la compagnie LA MACIF à payer à Madame [M] [J] la somme totale de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la compagnie LA MACIF aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à la MACSF PREVOYANCE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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