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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 16 mars 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “ c/ Société RONCEVAUX |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00202 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB67
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “, [Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CAP IMMOBILIER- 4807 IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 391 600 103, sise, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Société RONCEVAUX,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 341 936 615,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMOBILIER, a fait assigner la société RONCEVEAUX aux fins de la condamner à lui payer la somme de 3 486,26 euros au titre des charges et frais appelés et arrêtés au 28 janvier 2026, outre celles qui seront appelées au titre des provisions à venir jusqu’au 30 septembre 2026 et qui s’élèveront à la somme totale de 502,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la première mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts ; la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMOBILIER, expose au soutien de sa demande que la société RONCEVEAUX est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] au sein de la copropriété, [Adresse 1], soit les lots 214 (un appartement), 41 (un emplacement de parking) et 50 (un emplacement de parking) ; il explique que dès son acquisition, le 3 février 2021, elle n’a pas procédé au règlement des charges courantes appelées ; il indique qu’un premier rappel lui a été adressé par courrier le 16 juin 2022 pour un arriéré de charge s’élevant à la somme de 1 271,05 euros ; il explique que trois autres rappels lui ont été adressées le 1er septembre 2022, le 6 mars 2023 et le 5 mai 2023 pour des arriérés de plus en plus élevés, sans qu’aucun règlement ne soit effectué ; il ajoute qu’une nouvelle relance amiable a été effectuée par courrier du 5 juin 2024 et que la société RONCEVEAUX a commencé à régler ses charges courantes le 15 octobre 2024 sans régulariser sa situation et ses charges antérieures ; il indique qu’une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 6 février 2025 puis un dernier rappel amiable le 6 novembre 2025 ; il explique que la société RONCEVEAUX est redevable de la somme de 3 486,26 euros arrêtée au 28 janvier 2026.
Lors de l’audience en date du 23 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] » a expliqué que la société RONCEVEAUX a procédé au paiement de la somme de 3 260,77 euros le 5 février 2026 et qu’elle est à jour de ses charges de copropriété. Le Syndicat a indiqué se désister de sa demande en paiement mais maintenir ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société RONCEVEAUX, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMOBILIER, explique avoir été placé dans une situation financière difficile. Néanmoins, aucun des éléments versés aux débats ne permets d’attester de ces difficultés et le préjudice subi n’est pas démontré.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMOBILIER.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la société ROCEVEAUX, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ROCEVEAUX à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ROCEVEAUX aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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