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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 16 janv. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRNK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE, rep/assistant : Mme [Z] [T] (Directrice)
C /
Monsieur [C] [W], rep/assistant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 16 janvier 2025
A : Madame [Z] [T]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 16 janvier 2025
A : Madame [Z] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE dont le siège social est 64 avenue Léon Blum 63000 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Mme [Z] [T] (Directrice)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
11 rue Mazuer
1er étage, Porte n°5
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’occupation précaire en date du 8 avril 2021, l’Association A.P.A.R.T. (Association Pour l’Aide au Relogement Temporaire) ci-après dénommée APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a mis à disposition de Monsieur [C] [W] un logement situé 11, rue Mazuer, 1er étage, porte n° 05 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 350,00 €, provision sur charges comprise.
Cette convention, qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclue initialement pour une durée de 6 mois, soit du 8 avril 2021 au 8 octobre 2021. Elle a été, par la suite, renouvelée plusieurs fois, par avenants successifs, le dernier en date du 2 novembre 2023 devait prendre fin le 8 avril 2024. .
Les redevances n’ayant pas été réglées, l’Association APART a fait délivrer une sommation de payer en date du 7 décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée dans la convention, pour un montant en principal de 2.464,62 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater la résiliation de la convention sous seing privé en date du 8 avril 2021 et prononcer l’expulsion immédiate du défendeur des locaux sis 11, rue Mazuer, 1er étage, porte n° 05 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— condamner le défendeur au paiement :
* des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, et qui s’élèvent au jour de la demande à la somme de 3.064,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant au moins égal à celui du loyer actuel, soit la somme de 380,00 € à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au visa de l’article 1760 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où le magistrat accorderait des délais,
— indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges,
— prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus,
— au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil,
— aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2024.
A l’audience l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.887,12 €. Elle indique que depuis mai 2022, Monsieur [W] n’a plus respecté ses engagements, les loyers et divers échéanciers n’ont plus été honorés. Il manque de nombreux rendez-vous, souvent sans même prévenir l’association. Depuis le 2 novembre 2023, il ne s’est présenté à aucun rendez-vous proposé et n’a pas effectué les démarches demandées, tant administratives que celles liées à la gestion de son logement.
Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, indique que l’assignation ne contient aucun moyen de droit au dispositif et bien évidemment de référence à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En conséquence, il demande de prononcer l’annulation de l’assignation.
Il demande également, à titre subsidiaire et si le moyen de nullité de l’assignation était rejeté, l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois, en application de l’article 24 V de la loi précitée, pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Il sollicite enfin que l’Association soit déboutée de sa demande en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 380,00 €, outre celle de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de Monsieur [W] est parvenu au greffe avant l’audience. Celui-ci précise que Monsieur [W] s’est marié et a un enfant en bas âge qui vit pour le moment en Tunisie avec sa maman. Des démarches sont en cours afin que madame et l’enfant rejoignent Monsieur [W] en France. Il envoie actuellement de l’argent à sa famille afin de subvenir à leurs besoins. Il travaille en intérim mais ses salaires sont modestes. Il souhaiterait mettre en place un plan d’apurement afin de régler sa dette. A défaut, un dossier de surendettement pourrait être instruit.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [C] [W].
Monsieur [C] [W] a précisé n’avoir pas sollicité, comme il a été indiqué dans le diagnostic social et financier, de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [W] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la validité de l’assignation
Le défendeur soulève la nullité de l’assignation au visa de l’article 54 du Code de Procédure Civile en indiquant que l’assignation ne contient aucun moyen de droit positif et bien évidemment de référence à la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 54 du Code de Procédure Civile, à peine de nullité, la demande initiale doit mentionner l’objet de la demande. Si l’on examine l’assignation délivrée le 26 avril 2024 à Monsieur [C] [W], celle-ci expose l’objet de la demande en indiquant que la convention conclue entre l’Association APART et Monsieur [W] n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait état des règles du Code civil en matière de location puisqu’elle vise l’article 1728 de ce code relatif au contrat de louage qui mentionne expressément les obligations du preneur, de sorte que l’assignation délivrée à Monsieur [W] est parfaitement valable et ne peut être annulée.
Sur la résiliation et l’expulsion
La convention d’occupation signée le 8 avril 2021, qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, indique que l’association est susceptible de ne pas la renouveler si l’occupant ne respecte pas ses obligations.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] ne respecte manifestement pas ses obligations, dont celle notamment de régler la redevance et les charges locatives puisque depuis le 11 avril 2023, il n’a fait aucun versement. Dans les obligations qu’il s’est engagé à respecter, il y a également celle de rencontrer régulièrement le travailleur social référent, ce qu’il ne fait également pas.
La convention précise aussi, qu’à défaut de paiement de deux mois de redevance, l’occupant recevra une mise en demeure et devra, si aucun paiement n’est effectuer, libérer de ses effets personnels le logement et quitter les lieux ; s’il s’y refuse, il sera contraint par voie judiciaire.
L’avenant n° 7 signé le 2 novembre 2023, précise que les parties s’accordent pour considérer que la sous-location consentie par l’Association A.P.A.R.T. au sous locataire a pour objectif la finalisation de son accompagnement pour lever les freins encore existant pour lui permettre l’accession à un logement définitif au sein du parc locatif privé ou public de son secteur géographique.
En l’espèce, l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a laissé un délai suffisamment long à Monsieur [C] [W] pour chercher un nouvel appartement. Le but de l’association n’est pas de procurer un logement définitif aux personnes qu’elle est amenée à loger, mais de les aider, sur une période plus ou moins longue, à se loger dans le parc locatif privé ou public. En l’espèce, elle a laissé suffisamment de temps à Monsieur [C] [W], puisque la convention a été renouvelée à sept reprises alors que celui-ci ne verse plus aucune redevance depuis plus d’un an.
L’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE justifie avoir régulièrement signifié le 7 décembre 2023 une sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation temporaire pour un montant de 2.464,62 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette sommation est resté infructueuse.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter de la présente décision.
La convention n’étant pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, il ne peut être fait application de l’article 24 de ladite loi ; c’est donc les dispositions du Code civil qui s’appliquent et notamment l’article 1343-5 de ce code qui précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation professionnelle et financière de Monsieur [C] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que le logement proposé par l’Association APART -AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE était, comme il a été indiqué, uniquement provisoire en vue d’aider Monsieur [W] a trouver un nouvel appartement.
Monsieur [C] [W] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention. Or, l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a vocation à retrouver la libre disposition du logement. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation que le l’occupant est tenu de payer la redevance et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE produit un décompte arrêté au 13 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.887,12 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [C] [W] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la sommation de payer du 7 décembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 2.464,62 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [C] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Association qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention dans la limite de la demande formée par l’Association APART -AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE, soit la somme mensuelle de 380,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETE la demande d’annulation de l’assignation soulevée par Monsieur [C] [W],
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 8 avril 2021, et renouvelée par plusieurs avenants, entre l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE et Monsieur [C] [W] à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [C] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11, rue Mazuer, 1er étage, porte n° 05 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE la somme de 4.887,12 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, comprenant les redevances et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 2.464,62 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [C] [W] à s’acquitter de cette somme par vingt-trois (23) versements mensuels de 200,00 € et DIT qu’à la vingt-quatrième (24ème) et dernière échéance Monsieur [C] [W] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, Monsieur [C] [W] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant dû redevenant immédiatement exigible,
FIXE, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [W] à la somme mensuelle de 380,00 € à compter de la résiliation de la convention et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Association APART -AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE l’Association APART – AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui de la sommation de payer du 7 décembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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