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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQI4
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES C/, [W], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M., [K]
le 23.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me BOULLOUD -
le le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES
RCS 384 006 029,
dont le siège social est sis 116 Cours Lafauette – Bp 3276 – 69404 LYON CÉDEX 03
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE subsitué par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE et Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [W], [K]
né le 24 Août 1996 à VERSAILLES (78000),
demeurant 20, rue Gambetta – 38270 BEAUREPAIRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 août 2020, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur, [W], [K] un prêt personnel non affecté d’un montant de 13 000 euros remboursable sur 69 mois, au taux débiteur fixe de 3,76% hors assurance (TAEG 4 %).
Se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, fait assigner Monsieur, [W], [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation au paiement des sommes dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a relevé d’office des moyens relatifs à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts pour non production du FICP sollicitant la communication de la pièce n° 9 non produite alors que mentionnée dans le bordereau de communication de pièces ainsi que le relevé de compte et a renvoyé l’affaire au 21 novembre 2025
Ce jour, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES représentée par son conseil, a demandé au juge, au visa des articles R 632-1 et R 312-10 du code de la consommation 1103,1343-2, 1353 et suivants du code civil, de la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES bien fondée et en conséquenceCondamner Monsieur, [W], [K] à payer à la requérante la somme de 7.592,17 euros outre intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 7.342,65 euros à compter du jour de l’assignation,Ordonner en tout état de cause la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil Subsidiairement
— Prononcer la résolution du contrat de crédit avec toutes les conséquences de droit
En tout état de cause
— Condamner Monsieur, [W], [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [W], [K] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile
Monsieur, [W], [K] n’était ni présent ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Il est constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.
En l’espèce, il est relevé que la société la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, qui soutient que la date du premier incident de paiement est le 7 septembre 2023, s’est abstenue d’expliquer le mode de calcul appliqué par elle pour arriver à ce résultat, ce mode de calcul ayant été mis dans le débat par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 octobre 2025.
En outre contrairement à ce qu’elle soutient, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action doit être relevée d’office par le juge.
Il ressort de l’historique des règlements produit et des périodes de report d’échéances impayées constatées en raison d’annulations dont il n’y a pas lieu de tenir compte, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 7 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 25 août 2025, soit plus de deux ans après la date du premier incident de paiement non régularisé, la CAISSE D’EPARGNE RHONES-ALPES est forclose.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONES-ALPES sera condamnée aux dépens.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONES-ALPES sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONES-ALPES irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur, [W], [K] concernant le prêt personnel souscrit le 5 aout 2020 ;
DÉBOUTE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONES-ALPES de sa demande formée à l’encontre de Monsieur, [W], [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONES-ALPES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 23 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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