Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 1 ] ( POUR SON ETABLISSEMENT DE [ Localité 2 ] 07 ) c/ URSSAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEKM
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° de minute : 25/00252
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame ZOUAG
Assesseur employeur : Madame RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. PELLORCE
Greffière : Madame CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025
ENTRE :
Société [1] (POUR SON ETABLISSEMENT DE [Localité 2] 07)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
ET :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL,
avocat au barreau de LYON plaidant
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle d’assiette et de la législation de sécurité sociale effectué pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour différents établissements de la société [1], dont l’établissement de [Localité 6], l’Urssaf Rhône-Alpes a notifié à la société [1] une lettre d’observations en date du 07 novembre 2017 portant sur 11 chefs de redressements avec un rappel de cotisations de 158 044 euros.
Par lettre du 12 décembre 2017, la société [1] a présenté ses observations auxquelles l’inspecteur de recouvrement a répondu par courrier du 21 décembre 2017 en réduisant le montant du rappel de cotisation à 114 629 euros, après diminution des chefs de redressement n°2, n°5, n°9 et n°10, et annulation des chefs de redressement n°6 et n°11.
Par courrier du 23 janvier 2018, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de lui régler la somme de 96 062 euros au titre du principal et des majorations, déduction faite des versements déjà effectués.
Par courrier du 21 février 2018, la société [1] a contesté devant la commission de recours amiable une partie des chefs de redressement.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon par requête du 16 mai 2018.
Le 31 décembre 2018, la CRA a finalement rendu une décision explicite faisant partiellement droit aux demandes de la société et ramenant le montant des rappels de cotisations à la somme de 91 014 euros.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties devant le tribunal judicaire de Privas (RG 24/00122).
Par requête du 21 mars 2024 enrolée sous le numéro RG 24/00130, la société [1] a saisi la présente juridiction.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, la société [1] demande au tribunal de juger non conformes les méthodes de rebrutalisation retenues par l’Urssaf et validées par la commission de recours amiable, d’annuler la mise en demeure du 23 janvier 2018 de l’Urssaf, d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA, d’annuler les chefs de redressements n°1, n°2, n°7, n°8, n° 9, n°10, en conséquence de condamner l’Urssaf à rembourser la somme de 97 342 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement. Subsidiairement, elle demande d’ordonner les régularisations pour un montant total de 49 312 euros en sa faveur. En tout état de cause, sur le chef de redressements n°7 de juger qu’elle rapporte la preuve du caractère professionnel du séminaire du 21 au 23 janvier 2014 et qu’il n’y a pas lieu à redressement sur ce point, sur le chef de redressements n°8 de juger non conformes la méthode de globalisation retenue par la CRA, de juger non conformes les régularisations opérées au titre des indemnités kilométriques sur les années 2015 et 2016. Elle sollicite enfin la condamnation de l’Urssaf à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, l’Urssaf Rhône-Alpes conclut au débouté des demandes de la société [1] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 91 014 euros sans préjudice des majorations de retard, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 et prorogée au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société [1] n’a pas contesté les chefs de redressements n° 3 et n° 4 ; qu’en outre, dans le cadre de la phase contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a annulé les chefs de redressements n° 6 et n°11 ; que la société [1] a soumis à la CRA les chefs de redressements n° 1, n° 2, n°7, n°8, n°9, n°10 ; que le tribunal est ainsi saisi de la contestation des chefs de redressements n° 1, n°7, n°8, n°9, n°10.
Sur la reconstitution en brut des sommes requalifiées
La société [1] conteste les chefs de redressement 1, 7, 8, 9 et 10 au motif qu’en reconstituant les sommes en brut afin de calculer les cotisations éludées, l’Urssaf a appliqué un mode de reconstitution aléatoire non justifié.
L’Urssaf s’oppose à cette analyse revendiquant la rebrutalisation des sommes réintégrées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, lorsque la société n’a pas procédé au précompte de la part de cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 7 novembre 2017 que l’inspecteur de l’Urssaf a procédé à la rebrutalisation des chefs de redressement n°1, n°7, n°8, n°9 et n°10.
C’est donc à tort que l’Urssaf a procédé à la rebrutalisation des sommes portées sur les chefs de redressement concernés.
Néanmoins, la sanction de cette erreur dans le calcul ne peut conduire à la nullité des chefs de redressement litigieux comme sollicité par la société [1].
En conséquence, il sera enjoint à l’Urssaf de procéder au calcul sur les montants non rebrutalisés, et de restituer à la société [1] les sommes trop perçues.
Sur l’annulation du chef de redressement n° 7 – séminaire
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations sociales les voyages d’affaires ou encore les séminaires, s’ils constituent des frais d’entreprise, c’est-à-dire des charges d’exploitation de l’entreprise, et remplissant simultanément trois caractères, aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003, à savoir un caractère exceptionnel, être organisés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise, de sorte que leur prise en charge constitue des frais professionnels.
En outre, il doit être démontré que les salariés ont travaillés plus de 50% de leur temps passé sur place.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle portant sur les frais relatifs à l’organisation du séminaire en janvier 2014 à l’hôtel Mercure de [Localité 7], l’Urssaf a opéré un redressement au motif que la société [1] ne démontrait pas le caractère professionnel du séminaire, notamment en ne versant pas la liste des participants ni le programme de travail.
Devant la commission de recours amiable, la société a produit la liste des participants, le programme d’activités et le formulaire de réservations dont il résulte que le séminaire portait effectivement sur des techniques de management, à destination de 35 personnes initialement avec un compte-rendu établi par la société [2].
Toutefois, la commission, ayant constaté que sur les trois factures réglées par la société seule la somme de 4 667,81 euros HT (5 367 euros TTC) était en lien avec l’estimation budgétaire établie par l’hôtel Mercure, a annulé le redressement pour cette unique somme et l’a maintenu pour le surplus.
Il ressort des pièces produites par la société [1] que l’estimation budgétaire établie par l’hôtel pour le séminaire s’établissait à la somme totale hors taxes de 4 667,81 euros comprenant notamment la somme de 1 305,60 euros au titre de frais de location de salles et la somme de 2 646 euros au titre du forfait restauration.
Alors que la société [1] soutient que l’estimation budgétaire établie par l’hôtel a été revue à la hausse de sorte qu’elle a dû régler distinctement ces trois sommes, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires, notamment une facture de l’établissement permettant de déterminer les sommes payées.
En conséquence, échouant dans l’administration de la preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’annulation du chef de redressement n° 8 – frais professionnels, indemnités kilométriques
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’indemnité forfaitaire kilométrique est exonérée de cotisations dans les limites fixées par les barèmes kilométriques. Elle doit être justifiée (existence de déplacements professionnels, nombre de kilomètres parcourus, carte grise du véhicule). En l’absence de pièce justificative les indemnités kilométriques seront intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, les inspecteurs de l’Urssaf ont constaté lors du contrôle, que la société [1] remboursait les indemnités kilométriques à certains de ces salariés utilisant leur véhicule personnel sans toutefois justifier de la réalité du caractère professionnel du déplacement, et procédaient alors à la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques non justifiées.
La société [1] sollicite l’annulation de ce chef de redressement soutenant que certaines des sommes requalifiées correspondent à des salariés rattachés à d’autres établissements que celui de [Localité 2] au titre des années 2015 et 2016. Elle vise notamment Messieurs [W], Vasseur, [V], [J] salariés rattachés à l’établissement de [Localité 8], et Mesdames [D] et [M], salariées rattachées à l’établissement d'[Localité 9].
Toutefois, pour justifier de ce rattachement elle ne produit aucun document se contentant de copier un tableau dont il résulte des écritures de l’Urssaf qu’il s’agirait de copies écrans des DADS.
Elle ne développe au surplus aucun moyen quant à sa demande relative à l’assiette du recouvrement qui porterait selon elle, à tort, sur la tranche A du salaire.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner l’Urssad au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’Urssaf Rhône-Alpes a procédé à tort à la rebrutalisation des sommes portées sur les chefs de redressement ;
Enjoint à l’Urssaf Rhône-Alpes d’établir les montants des sommes dues par la société [1] au titre des montants non rebrutalisés des chefs de redressement confirmés n°1, n°7, n°8, n°9 et n°10, et de Restituer à la société [3] les sommes trop perçues ;
Déboute la société [1] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 7 – Séminaires ;
Déboute la société [1] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 8 – Frais professionnels, indemnités kilométriques ;
Condamne l’Urssaf aux dépens ;
Dit que chacune des parties conservera les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR :
La Greffière La Présidente
Madame CLAIRIS Madame ZOUAG
Notification aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Parfaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Force publique ·
- Date ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Collaboration ·
- Effets du divorce ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Règlement ·
- Règlement (ue) ·
- Demande
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Avis ·
- Commission ·
- Durée ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Constitution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Russie ·
- Code civil ·
- Civil
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Anniversaire ·
- Clause ·
- Règlement (ue) ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Altération ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Domicile
- Associations ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Public ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.