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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00635 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXTZ
79B
c par le RPVA
le
à
Me Maëlle GRANDCOIN,
Me Jean-Marc MOJICA,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maëlle GRANDCOIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS,
Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. NA PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie ROBINEAU, avocate au barreau de NANTES,
Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie ROBINEAU, avocate au barreau de NANTES,
Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, los des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [T] [F], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL NA PRODUCTIONS, dont le gérant est Monsieur [U] [S], exerce une activité d’organisation et de vente « clés en mains » d’évènements et spectacles, publics ou privés.
La société NA PRODUCTIONS a organisé deux concerts, les 24 septembre 2021 et 23 septembre 2023, au cours desquels des œuvres musicales appartenant au répertoire de la SACEM ont été diffusées, sans autorisation de cette dernière (pièces n°2-7-8).
Le 27 septembre 2022, la SACEM a conclu avec la SARL NA PRODUCTIONS un protocole d’accord transactionnel au titre d’un arriéré d’indemnités d’auteur dues pour la séance de concert du 24 septembre 2021, prévoyant le règlement de la somme de 14 665,20 euros TTC majorée d’une indemnité pour non-paiement dans les délais de 1 663,70 euros TTC, soit un montant total de 16 298,90 euros TTC , par mensualités de 1 358,24 euros sur 12 mois, à compter du 10 octobre 2022 (pièce n°3).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, la SACEM a avisé la société NA PRODUCTIONS du prononcé de la déchéance du terme faute de paiement dans les délais, et a mis en demeure la société de payer le solde de l’accord, soit 13 582,42 euros TTC pour le 1er juin 2023 au plus tard (pièce n°5).
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
S’agissant du concert du 23 septembre 2023, par courriel en date du 23 novembre 2023, la SACEM a sollicité la communication par la société NA PRODUCTIONS de l’état des recettes réalisées et/ou des dépenses engagées afin de calculer les droits d’auteur pour cette manifestation (pièce n°9).
Sans communication de la part de la société NA PRODUCTIONS, par courriers en date des 25 septembre 2024, la SACEM a mis en demeure la société et Monsieur [S] de procéder (pièces n°11-12) :
— uniquement pour la société, au règlement de la somme de 14.940,64 euros TTC représentant les sommes restant dues au titre du protocole d’accord transactionnel conclu en date du 27 septembre 2022,
— à la remise de l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées lors du concert de [R] [J] organisé en date du 23 septembre 2023,
— au règlement de la somme de 18.930,52 euros TTC représentant les redevances d’auteur et indemnités légales dues au titre du concert de [R] [J] organisé le 23 septembre 2023, ce montant restant à parfaire à réception du document susmentionné.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 11 août 2025, la SACEM a fait assigner la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du protocole d’accord du 27 septembre 2022 au visa de son article 3,
— condamner la société NA PRODUCTIONS à payer par provision à la SACEM la somme de 14 940,64 euros TTC restant due pour la séance du 24 septembre 2021, en vertu du protocole d’accord transactionnel,
— condamner in solidum la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à payer par provision à la SACEM la somme de 2 450,88 euros TTC représentant les indemnités d’auteur dues en raison de l’usage non autorisé de son répertoire au cours de la séance de concert du 13 septembre 2023,
— condamner in solidum la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à remettre à la SACEM l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours du concert du 23 septembre 2023, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner in solidum la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2026, la SACEM, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater la déchéance du terme du protocole d’accord du 27 septembre 2022 au visa de son article 3,
— condamner la société NA PRODUCTIONS à payer par provision à la SACEM la somme de 14 940,64 euros TTC restant due pour la séance du 24 septembre 2021, en vertu du protocole d’accord transactionnel,
— déclarer la société NA PRODUCTION mal fondée en ses contestations qui ne sont pas sérieuses,
— condamner in solidum la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à payer par provision à la SACEM la somme de 2 450,88 euros TTC représentant les indemnités d’auteur dues en raison de l’usage non autorisé de son répertoire au cours de la séance de concert du 13 septembre 2023,
— condamner in solidum la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à remettre à la SACEM l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours du concert du 23 septembre 2023, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner in solidum la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à payer à la SACEM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, s’agissant de la prétendue nullité de l’assignation, que les défendeurs ne justifient d’aucun grief.
S’agissant des créances, elle fait valoir d’une part, que la société NA PRODUCTIONS ne conteste pas la créance résultant du protocole d’accord, et d’autre part, que si la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] ne justifient pas que le concert était privé, gratuit, et dans un cercle de famille, seules conditions permettant de ne pas donner lieu à la perception des redevances. Or, dans l’espèce, le concert était étendu à un cercle bien plus large que la famille puisqu’il s’agissait de clients de la société NA PRODUCTIONS, laquelle exerce une activité commerciale, étant ajouté que les défendeurs ne justifient pas du caractère privé du concert.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [S], elle indique que les diffusions non autorisées sont constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil de nature à engager la responsabilité tant du gérant de la SARL NA PRODUCTIONS, à titre personnel, que de ladite société. Elle précise que dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la SARL NA PRODUCTIONS, Monsieur [S] ne s’est pas conformé à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle lequel prévoit l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit pour toute représentation d’une œuvre protégée, ce qui constitue une faute détachable des fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2026, la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— à titre liminaire, prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la demande de la SACEM à l’encontre de la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [U] [S],
— à titre principal, juger que les demandes de la SACEM à l’encontre de la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [U] [S] sont sérieusement contestables,
— à titre subsidiaire, mettre hors de cause Monsieur [U] [S],
— en tout état de cause, condamner la SACEM à verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SACEM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les assignations délivrées mentionnaient uniquement la constitution d’avocat de la SACEM via la SCP COLLEU – LE COULS – BOUVET, sans que ne soit mentionné l’avocat représentant cette structure.
S’agissant des créances, ils affirment que le concert de [R] [J] a été réalisé dans le cadre d’un évènement privé, l’anniversaire d’un client de la société NA PRODUCTIONS.
S’agissant de Monsieur [S], ils soulignent qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est reproché à l’assignation de ne pas mentionner la constitution de Maître LE COULS-BOUVET, mais de seulement faire figurer le nom de la SCP COLLEU – LE COULS BOUVET.
Cette irrégularité formelle est susceptible d’être couverte par un acte postérieur et implique la preuve d’un grief pour entraîner la nullité.
Or, la mise au rôle de l’assignation a été effectuée sur la clef RPVA de Maître LE COULS BOUVET et les conclusions échangées le mentionnent comme représentant la SACEM.
En outre, l’existence d’un grief n’est nullement motivée, et a fortiori démontrée par la société NA PRODUCTIONS et Monsieur [S].
Sur la demande de provision au titre du concert du 24 septembre 2021
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par la signature du protocole d’accord transactionnel en date du 27 septembre 2022, la SARL NA PRODUCTIONS a reconnu être débitrice d’un arriéré d’indemnités d’auteur dues pour la séance de concert du 24 septembre 2021, soit la somme de 14 665,20 euros TTC majorée d’une indemnité pour non-paiement dans les délais de 1 663,70 euros TTC (pièce n°3).
Le protocole d’accord transactionnel régularisé porte sur la somme de 16 298,9 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL NA PRODUCTIONS n’a versé que deux mensualités, soit 2 716,48 euros, et que la déchéance du terme a été prononcée le 24 mai 2023, rendant exigible la totalité du solde de l’accord.
La SARL NA PRODUCTIONS ne conteste pas, ni le principe, ni le montant de la créance.
Par conséquence, l’obligation de paiement de la société NA PRODUCTIONS est suffisamment établie.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM s’établit, selon le protocole d’accord transactionnel, comme suit : 13 582,4 (16 298,88 – 2 716,48 euros)
Ainsi, au titre des droits d’auteur, la SARL NA PRODUCTIONS est redevable, pour le concert du 24 septembre 2021, de la somme de 13 582,4 euros TTC, selon le décompte de la SACEM, non contesté, qu’il y a lieu de retenir (état des sommes dues annexé à l’assignation).
En outre, la SACEM sollicite le versement d’indemnités contractuelles et légales.
Il résulte de l’article 3 du protocole transactionnel que la SARL NA PRODUCTIONS est redevable d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal au jour de la déchéance du terme, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles toutes taxes comprises, ce qui représente une indemnité à hauteur de 1 358,24 euros, soit 10% de la créance principale.
Par conséquent, la SARL NA PRODUCTIONS sera condamnée à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 14 940,64 euros TTC.
Sur la demande de provision au titre du concert du 23 septembre 2023
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1850 du Code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
Selon l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Il en va de même s’agissant du consentement de la SACEM lorsqu’il s’agit d’œuvres dont elle a la gestion.
Selon l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; ».
Selon l’article 4.1.6 des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification « Concerts, spectacles, séances dansantes » pour 2023, à défaut de déclaration de l’évènement à la SACEM, ou de communication des informations nécessaires à la détermination de la tarification, le montant des droits d’auteur sera calculé sur la base des éléments relatifs aux recettes réalisées et/ou aux dépenses engagées dont la SACEM a pu avoir connaissance ou, à défaut, est égal à trois le montant du forfait le plus élevé au Tarif Général (pour séance non déclarée), soit 742,69 euros HT x 3 = 2.228,07 euros HT (pièce n°10).
Sur le principe de la créance
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL NA PRODUCTIONS a organisé un concert certes privé, mais dans le cadre de son activité commerciale, moyennant rémunération, et pour un client, de sorte qu’elle ne pouvait s’exonérer des obligations de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
En outre, il est constant que le non-respect des dispositions de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuel constitue une infraction aux lois, imputable à Monsieur [S], gérant de la SARL NA PRODUCTIONS.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM résulte de l’article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et des RGAT 2023.
Le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable, la SACEM rapporte la preuve de l’obligation de la SARL NA PRODUCTIONS et de Monsieur [S].
Sur le quantum de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la SACEM s’établit, selon l’article 4.1.6 des RGAT « Concerts, spectacles, séances dansantes » pour 2023, comme suit : 2 450,88 euros TTC (3 x 742,69 + TVA 10%).
Ainsi, au titre des droits d’auteur, la SARL NA PRODUCTIONS est redevable, pour le concert du 23 septembre 2023, de la somme de 2 450,88 euros TTC, selon le décompte de la SACEM, non contesté, qu’il y a lieu de retenir (état des sommes dues annexé à l’assignation).
Par conséquent, la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] seront condamnés in solidum à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 2 450,88 euros TTC.
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SACEM sollicite la condamnation de la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à lui produire l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours du concert du 23 septembre 2023.
Cette demande de communication de pièces est fondée sur les règles applicables au visa de l’article 4.1.6 des RGAT « Concerts, spectacles, séances dansantes » pour 2023 (pièce n°10).
L’obligation de communication de pièces de la SARL NA PRODUCTIONS n’est donc pas sérieusement contestable.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SACEM a sollicité amiablement la communication de ces pièces, sans retour de la SARL NA PRODUCTIONS.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces de la SACEM, sous astreinte, selon les modalités indiquées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
La SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Succombant, la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande au titre de frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner in solidum la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation délivrée par la SACEM ;
Condamnons la société NA PRODUCTIONS à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 14 940,64 euros correspondant au solde du protocole d’accord transactionnel conclu le 27 septembre 2022 ;
Condamnons in solidum la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 2 450,88 euros TTC correspondant aux redevances de droits d’auteurs pour le concert du 23 septembre 2023 ;
Condamnons in solidum la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à communiquer à la SACEM l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours du concert du 23 septembre 2023 ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons in solidum la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] aux dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum la SARL NA PRODUCTIONS et Monsieur [S] à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
La greffière, La juge des référés,
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