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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01869 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7EC
AFFAIRE : Société ECORIS c/ [T]
MINUTE : 26/00110
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
TJ – DE 10 000 EUROS
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE
prononcée le 25 Février 2026
Juge : Hélène SOULAS
assisté de : François CHARTIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société ECORIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 389 395 450
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY substituée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie délivrée le
PROCÉDURE :
Le tribunal judiciaire d’Annecy est saisi d’une assignation présentée le 12 Août 2025 par la société ECORIS.
A l’audience du 25 Février 2026 pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, le tribunal a relevé l’incompétence du juge saisi.
SUR CE :
Selon l’article 42 du code de procédure civile, “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…).”
Selon les dispositions de l’article 42 du même code, “Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence (…) ;
Selon l’article 81, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
En l’espèce, il convient de constater que le défendeur réside à Ayse (74130), commune du ressort du tribunal judiciaire de Bonneville (74130).
En conséquence, il en résulte que le tribunal judiciaire d’Annecy n’est pas compétent pour statuer.
EN CONSÉQUENCE
Madame SOULAS, Juge au tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier,
Statuant par jugement réputée contradictoire; susceptible d’appel
Déclare le Tribunal judiciaire d’Annecy territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bonneville (74130).
Dit que les frais déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse.
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, justifié par la production d’un certificat de non appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Bonneville.
Fait à [Localité 4], l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Février et signé par :
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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