Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 27 juin 2025, n° 23/01238
TJ Saint-Malo 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge aux affaires familiales

    La cour a jugé que la demande de Madame [D] est recevable car elle concerne la restitution d'une somme versée durant leur vie commune.

  • Accepté
    Existence d'un prêt

    La cour a constaté que le courrier de Monsieur [R] reconnaissant la somme comme un prêt prouve l'intention de remboursement, et que la somme ne peut être considérée comme une contribution aux charges de la vie commune.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a statué que Monsieur [R], étant la partie succombante, doit être condamné aux dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a débouté Madame [D] de sa demande en raison de son aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas une condamnation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [N] [D] demande la restitution de 1.308,39 euros versés à Monsieur [U] [R] lors de leur concubinage, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action devant le juge aux affaires familiales et la qualification de la somme versée (prêt ou contribution aux charges de la vie commune). Le tribunal déclare l'action de Madame [D] recevable et bien fondée, reconnaissant que la somme versée constitue un prêt, et condamne Monsieur [R] à lui rembourser cette somme. Il est également condamné aux dépens, tandis que la demande de Madame [D] au titre de l'article 700 est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 23/01238
Numéro(s) : 23/01238
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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