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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
— -------------------
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DKCO
[N] [D]
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique, comme Juge aux affaires familiales,
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier
Jugement contradictoire, jugement rédigé par Madame [X] [H], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame GEFFROY Marie-Laurence, mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogations du délibéré initialement prévu le 22/04/2025, date indiquée à l’issue des débats, puis prorogé au 02/06/2025.
DEMANDEUR :
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001384 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Madame [N] [D] ont vécu en concubinage.
Madame [D] a versé à Monsieur [R] la somme de 1.308,39 euros, correspondant au dépôt de garantie, au premier loyer et à la moitié des frais de bail d’un logement que Monsieur a pris en location et dont il était seul titulaire du bail.
Madame [D] a emménagé avec Monsieur [R].
Après leur rupture, Madame [D], faisant grief à Monsieur [R] de ne pas lui restituer la somme de 1 308,39 euros, et après un échange de courriers, l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil, de lui rembourser cette somme dans un délai de quinze jours.
Sans réponse de Monsieur [D], elle l’a fait assigner en restitution de cette somme devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Saint-Malo, suivant acte d’huissier délivré le 19 juillet 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Madame [D] sollicite :
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,
— la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1.308,39 euros,
— la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en recevabilité devant le juge aux affaires familiales, Madame [D], se fondant sur l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire et sur la jurisprudence, expose qu’en ce qu’elle a prêté cette somme à son ex-concubin et que le litige concerne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la compétence du juge aux affaires familiales est ainsi justifiée.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1.308,39 euros, se fondant sur les articles 1900, 1359, 1383 du code civil et sur la jurisprudence, elle fait valoir que cette somme, pour laquelle elle a elle-même souscrit un prêt, avait été remise à monsieur [U] [R], à titre de prêt afin de lui permettre de payer le dépôt de garantie, le premier loyer et la moitié des frais de bail du logement qu’il souhaitait prendre à bail.
Madame [D] estime que le courrier reçu de Monsieur [R] le 5 janvier 2023 constitue un aveu extrajudiciaire en ce qu’il manifeste dans cet écrit de manière non équivoque sa volonté de reconnaitre l’existence d’un prêt. Elle expose qu’il existait une impossibilité matérielle, compte tenu de leur relation de couple, de se procurer un écrit pendant la durée de leur relation. Le moyen avancé par Monsieur [R] selon lequel cette somme constituerait une contribution aux charges de la vie courante ne saurait selon elle justifier d’écarter cette reconnaissance de dette, d’autant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Elle ajoute qu’il ne peut s’agir d’une dépense de la vie courante puisque Monsieur [R] est seul titulaire du bail et que la quittance a été établie par notaire à son seul nom.
Madame [D] conteste la véracité des propos figurant dans les attestations versées aux débats par Monsieur [R], de sa sœur et de sa fille, en raison de leur manque d’objectivité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Monsieur [R] conclut au rejet de toutes les demandes formées par Madame [D] et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, Monsieur [R], se fondant sur l’article 515-8 du code civil et sur la jurisprudence, fait valoir que la somme payée par Madame [D] ne constitue pas un prêt mais sa participation aux frais de la vie courante et qu’elle ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a exposées. Il ajoute qu’elle a emménagé avec lui dès le mois de juin 2021, concomitamment à la remise de la somme de 1.308,39 euros correspondant aux frais locatifs, et que c’est lui seul qui assumait l’ensemble frais de la vie courante, Madame [D] n’y contribuant pas.
Il conteste toute valeur probante à son courrier du 5 janvier 2023, qui constituerait selon Madame [D] une reconnaissance de dette, en ce qu’il n’a reconnu avoir reçu cette somme et sollicité un délai pour son remboursement qu’aux fins d’acheter sa tranquillité face au comportement insistant de Madame.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2024.L’affaire a été fixée sans audience avec dépôt des dossiers au 24 janvier 2025 et mise en délibéré.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action initiée par Madame [D] Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence » ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] et Monsieur [R] ont vécu en concubinage avant de se séparer, et que la somme dont elle réclame la restitution a été versée par Madame [D] à Monsieur [U] [R], au cours de leur vie commune.
En conséquence, la demande de Madame [D] devant le juge aux affaires familiales est recevable.
Sur le bien- fondé de l’action en remboursement de Madame [D]Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des articles 1353, 1358 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que, concernant les prêts d’un montant inférieur à 1.500 euros, la preuve n’est pas soumise à la production d’un écrit mais peut se faire par tout moyen ; elle peut notamment consister en un aveu extrajudiciaire, défini par l’article 1383 du code civil comme étant « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. » L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaitre pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Par ailleurs, l’article 214 du code civil, qui fixe la contribution des époux aux charges du mariage, n’est pas applicable au concubinage. Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Il est constant de retenir que si un concubin souhaite obliger l’autre à participer aux charges de la vie commune, il faudra que soit établie l’existence d’un accord, même tacite, en ce sens.
En l’espèce, Madame [D], se prévalant d’un prêt consenti à son ex- concubin pour réclamer le remboursement de la somme de 1. 308,39 euros, dont la remise n’est pas contestée, supporte la charge de la preuve de ce contrat.
Elle verse pour ce faire aux débats un courrier de Monsieur [R] du 5 janvier 2023, dont il ne conteste pas en être l’auteur, et dans lequel il répond à sa demande de remboursement de la somme de 1 308,39 euros, objet de son courrier du 28 décembre 2022. Il lui écrit notamment dans ce courrier « concernant la caution, je vous ai dit que je vous rembourserais cette somme que quand j’aurais obtenu l’héritage de la maison de mes parents ».
Ce courrier envoyé par Monsieur [R] à Madame [D], dont les termes sont clairs et non équivoques, démontre que, contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui, il ne considérait pas au moment de la remise qu’il s’agissait d’une contribution aux charges de la vie commune. Le contenu de cette lettre conforte ainsi la thèse soutenue par Madame [D] selon laquelle il s’agissait pour elle d’une mise à disposition temporaire au profit de son concubin et que ce dernier avait bien l’intention de lui rembourser cette somme. Peu importe la provenance de ces fonds, contrairement à ce que soutient Monsieur [R], qui lui reproche de ne pas rapporter la preuve du lien de causalité avec le crédit qu’elle a souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne.
Le moyen avancé par Monsieur [R] selon lequel il aurait rédigé ce courrier pour acheter sa tranquillité face à Madame [D] n’est pas démontré. En effet, il ne verse aucun élément aux débats permettant de constater un comportement insistant de la part de Madame [D] à son égard, si ce n’est ses déclarations selon lesquelles il aurait été contraint de changer de numéro de téléphone et considérant que le courrier initial de Madame [D] aurait pu justifier une plainte pour harcèlement.
Enfin, si la fille de Monsieur [R] atteste avoir été présente lors de l’emménagement et qu’elle peut donc témoigner qu’à la remise des fonds par Madame [D], aucun accord de remboursement n’avait été décidé en cas de séparation, l’emménagement a nécessairement eu lieu postérieurement au paiement des frais locatifs, et donc au versement des 1.308,39 euros par Madame [D] à Monsieur [R] ; les éléments rapportés par celle-ci ne permettent donc pas de caractériser avec certitude les intentions de Madame [D] au moment du versement de la somme. D’autant qu’il y a lieu de considérer, quand bien même elle ne rapporte pas d’écrit concomitant à la remise des fonds, qu’elle est fondée à se prévaloir, selon l’article 1360 du code civil, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’elle allègue à l’encontre de son concubin de l’époque.
Par ailleurs, dès lors que le caractère de prêt est reconnu à la somme versée par Madame [D] à Monsieur [R], elle ne peut constituer une contribution aux charges de la vie commune.
En effet, d’une part, si chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, les frais locatifs ont été exposés par Monsieur [R] lui-même, et non par Madame [D], en ce qu’il est le seul titulaire du bail et que la quittance de paiement a été établie à son nom, quand bien même celle-ci lui avait versé les fonds préalablement.
D’autre part, en l’absence de convention de concubinage, pour exiger de Madame [D] une contribution aux charges de la vie commune, il aurait fallu que Monsieur [R] démontre qu’il existait un accord entre les parties, même tacite, sur la répartition des charges de la vie commune, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen selon lequel Madame [D] n’aurait pas suffisamment contribué aux charges de la vie commune n’est pas opérant, d’autant plus que Monsieur [R] n’en justifie pas, ses seules déclarations selon lesquelles il assumait l’ensemble des charges du logement tandis qu’en contrepartie, Madame [D] réglait uniquement son assurance voiture, ainsi que l’attestation de sa sœur selon laquelle elle était nourrie, blanchie et ne voulait pas travailler, n’étant pas suffisantes.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 1308,39 euros a été remise à Monsieur [R] moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Madame [D], dans le cadre d’un prêt.
En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer à Madame [N] [D] cette somme de 1 308,39 euros.
***
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés dans le respect des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [D] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [D] recevable et bien fondée en son action en remboursement initiée à l’encontre de Monsieur [U] [R],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Madame [N] [D] la somme de 1.308,39 euros, en remboursement du prêt qu’elle lui avait consenti,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans le respect des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le GREFFIER Le JUGE
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