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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ L ] c/ S.A.S. ZINA BEAUTY, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXED
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ [M] [K], S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. ZINA BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [L]
Immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro D 335 076 113
dont le siège social est sis 366, Chemin de l’Aérium – 83700 SAINT RAPHAEL
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
Né le 26 Août 1986 à HASSI MESSAOUD (ALGERIE)
demeurant 20, Rue de la Grande Ourse – 37250 MONTBAZON
Non représenté
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est 1, Rue Victor Basch – 91300 MASSY
Non représentée
S.A.S. ZINA BEAUTY
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 833 572 514
dont le siège social est sis 64, Avenue du Général Pierre Billotte – 94000 CRETEIL
Non représentée
*****
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2017, la SCI [L] a donné à bail commercial à la SAS ZINA BEAUTY des locaux situés 195, Lieudit Avenue du General Billotte à CRETEIL (94000), moyennant un loyer annuel de 14 640,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI [L] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ZINA BEAUTY pour une somme de 8 370,51 € au titre de l’arriéré locatif au 1 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 24, 27 et 28 janvier 2025, la SCI [L] a fait assigner la SAS ZINA BEAUTY, M. [M] [K] et la SA CA CONSUMER FINANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la SAS ZINA BEAUTY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– statuer sur le sort des meubles, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du Code de procédure civile,
– condamner solidairement la SAS ZINA BEAUTY et M. [M] [K] à payer à la SCI [L] la somme provisionnelle de 8 370,51 € représentant les causes du commandement
– condamner solidairement la SAS ZINA BEAUTY et M. [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges et des taxes,
– condamner sous la même solidarité les requis aux intérêts de retard au taux légal,
– condamner sous la même solidarité les requis au paiement d’une somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de l’exécution afférente à la présente audience à intervenir,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 10 avril 2025, la SCI [L], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude pour la SAS ZINA BEAUTY et M. [M] [K], et par acte remis à personne habilitée pour la SA CA CONSUMER FINANCE, ils n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI [L] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 8 370,51 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 13 janvier 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS ZINA BEAUTY et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS ZINA BEAUTY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI [L], l’obligation de la SAS ZINA BEAUTY au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 370,51 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS ZINA BEAUTY, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8 370,51 € et à compter du 28 janvier 2025 pour le solde.
Sur le cautionnement
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
De plus un certain formalise doit être respecté. Selon l’article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En outre, l’article 2303 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Au cas présent, la SCI [L] se prévaut d’un acte de cautionnement qui mentionne « Bon pour caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion », suivi de la signature de M. [M] [K] et de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de », le reste n’étant pas lisible.
Cependant, il n’est ni allégué ni justifié de la qualité de commerçant de M. [M] [K], de sorte que la créance est sérieusement contestable au regard des exigences formelles d’un engagement de caution.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement formé contre M. [M] [K].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance au sens du texte susvisé, la SAS ZINA BEAUTY sera condamnée aux dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS ZINA BEAUTY ne permet d’écarter la demande de la SCI [L] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 janvier 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ZINA BEAUTY et de tout occupant de son chef des lieux situés 195, Lieudit Avenue du General Billotte à CRETEIL (94000) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS ZINA BEAUTY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS ZINA BEAUTY à la payer,
CONDAMNONS par provision la SAS ZINA BEAUTY à payer à la SCI [L] la somme de 8 370,51 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur 8 370,51 € euros et à compter du 28 janvier 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire de M. [M] [K],
CONDAMNONS la SAS ZINA BEAUTY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, l’assignation et de l’exécution de la présente décision,
CONDAMNONS la SAS ZINA BEAUTY à payer à la SCI [L] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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