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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 21/12680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/12680 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZYR
Minute : 24/00323
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [Y] [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Demandeur
Ayant pour avocat Me François CHASSIN, de L’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0210
Et
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d’audition de l’enfant [B] [F]--[U] ;
Prononce, en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I], [Y], [T] [F], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21], et de
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 15] (Seine-[Localité 23]) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [I] [F] le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] (Seine-[Localité 23]) ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [U] tendant à ce que Madame [I] [F] prenne en charge le remboursement de dettes et verse une soulte ;
Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date du jugement ;
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 6 septembre 2019 ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [B] [F]--[U] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun. Rappelle que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
tant que Monsieur [E] [U] ne justifiera pas bénéficier d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : un droit de visite simple les premiers, deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant réside en Île-de-France ;lorsque Monsieur [E] [U] aura justifié bénéficier d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;Dit que Monsieur [E] [U] assumera la charge d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, pour l’exercice de ses droits ;
Précise que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
Rappelle que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, à partir du samedi 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Maintient la part contributive de Monsieur [E] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [F]--[U], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 18] (Seine-[Localité 23]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [F] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
Indexe le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [I] [F] de sa demande tendant à ce que les parents, ou l’un d’eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [F]--[U] ;
Rappelle que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
Dit que les parents devront s’accorder pour le partage des frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) et qu’à défaut de meilleur accord, ces derniers seront partagés par moitié entre eux sous réserve de décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
Rappelle que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
Déboute Madame [I] [F] et Monsieur [E] [U] de leurs demandes d’exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
Condamne Madame [I] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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