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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00167 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUQI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 1] – [Localité 8], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 9]
représenté par Me Tristan QUERE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. NOLTE [Localité 8], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Tristan QUERE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Z] [O] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et de l’article 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 11 500 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [N] [F] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 28 mai et 25 juin 2024, la SAS NOLTE [Localité 8] est intervenue volontairement à l’instance. Celle-ci et Monsieur [N] [F] demandent au Juge des référés de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le Tribunal judiciaire de METZ ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Déclarer le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Z] [O] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11 500 euros en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Débouter Madame [Z] [O] de sa demande de condamnation à capitalisation des intérêts sur ladite somme en application de l’article 1342-3 du Code civil ;
— Débouter Madame [Z] [O] de sa demande de condamnation à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fixer à 9 720 euros le solde des sommes restant dues à Madame [Z] [O] ;
— Accorder à Monsieur [N] [F] un report d’exigibilité de ladite somme de 9 720 euros jusqu’à janvier 2025 ;
— Accorder à Monsieur [N] [F] le droit de payer la somme de 9 720 euros en douze échéances de 820 euros chacune à compter du mois de janvier 2025 ;
— Débouter Madame [Z] [O] de toutes autres fins et conclusions ;
— Condamner Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [N] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, Monsieur [N] [F] et la SAS NOLTE [Localité 8] demandent au Juge des référés de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le Tribunal judiciaire de METZ ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Déclarer le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Z] [O] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11 500 euros en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Débouter Madame [Z] [O] de sa demande de condamnation à capitalisation des intérêts sur ladite somme en application de l’article 1342-3 du Code civil ;
— Débouter Madame [Z] [O] de sa demande de condamnation à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Accorder à Monsieur [N] [F] un délai de grâce jusqu’à janvier 2025 ;
— Constater la compensation et fixer la créance de Madame [O] à 9 720 euros ;
— Accorde à Monsieur [F] l’échelonnement du paiement de sa dette de 9 720 euros en 18 échéances de 540 euros chacune à compter du mois de février 2025 ;
— Débouter Madame [Z] [O] de toutes autres fins et conclusions ;
— Condamner Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [N] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon les dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile, " constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ".
Selon les dispositions des articles 328 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie l’intervention est accessoire et recevable si son auteur a un intérêt à soutenir la partie à l’instance.
La SAS NOLTE [Localité 8] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions enregistrées le 28 mai 2024. La SAS NOLTE [Localité 8] résulte de l’association de Madame [Z] [O] et Monsieur [N] [F], en vue d’ouvrir et d’exploiter un fonds de commerce de vente et pose de cuisine sous l’enseigne NOLTE.
S’agissant d’un litige qui oppose les deux associés et concerne le départ de Madame [Z] [O] de ladite société, la SAS NOLTE [Localité 8] sera déclarée recevable dans son intervention volontaire.
Sur l’exception d’incompétence
Monsieur [N] [F] et la SAS NOLTE [Localité 8] demande au Juge des référés de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de METZ pour absence d’urgence.
Cependant, l’appréciation de la condition d’urgence relève d’un examen au fond de la demande et non de la compétence en matière de référé.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Madame [Z] [O] sollicite le paiement d’une somme de 11 500 euros à Monsieur [N] [F] sans toutefois former une demande provisionnelle qui seule peut être appréciée par le Juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [O], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à Monsieur [N] [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [Z] [O] devra verser.
Madame [Z] [O], partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT la SAS NOLTE [Localité 8] en son intervention volontaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de Madame [Z] [O] ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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