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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/11529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET ; Monsieur [E] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPW
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 24 avril 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [E] [T] un prêt personnel n°11116520 d’un montant de 5000 euros, au taux nominal de 7,17%, remboursable en 48 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, mis en demeure M. [E] [T] de s’acquitter de la somme de 295,32 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la société YOUNITED a informé M. [E] [T] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société YOUNITED a fait assigner M. [E] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— le condamner à payer la somme de 5196,56 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et subsidiairement de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [E] [T] à payer la somme de 5196,56 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— le condamner à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022. La demande effectuée le 26 novembre 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 295,32 euros dans un délai de 30 jours du 9 janvier 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code).
En l’espèce, seule une mention de consultation du FICP apparaît au sein du fichier de preuve. Aucun document nominatif de consultation du fichier permettant de vérifier ce point n’est versé en procédure. Il apparaît ainsi que la preuve de la consultation du FICP est insuffisamment rapportée. En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société YOUNITED à hauteur de la somme de 4168,74 euros au titre du capital restant dû (5000 – 831,26 de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal, le maintien des intérêts au taux légal conduisant à ce que la sanction ne soit aucunement effective.
En conséquence, M. [E] [T] est redevable de la somme de 4168,74 euros et cette somme ne portera pas intérêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, la somme à laquelle M. [E] [T] a été condamné à payer à la société YOUNITED ne portera pas intérêt.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°11116520 d’un montant de 5000 euros accordé par la société YOUNITED à M. [E] [T] le 24 avril 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED au titre du prêt personnel n°11116520,
CONDAMNE M. [E] [T] à verser à la société YOUNITED la somme de 4168,74 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°11116520,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [E] [T] à verser à la société YOUNITED la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LA JUGE
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