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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7CB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société PRIMALP,
immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 058 500 182
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 98
DÉFENDEURS
S.C.I. LES LOMBARDES La société LES LOMBARDES,
immatriculée au RCI de [Localité 33] sous le numéro 8C13425,
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 36
Madame [T] [YW],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [O],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [L],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [YW],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [YW],
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [YW],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SZ] [YW],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [EG] [S]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [JO] [IL]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTS FORCES
Madame [Y], [E], [K] [C] née [JC],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YJ], [I] [C],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice et acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de [Localité 30] du 15 novembre 1965, en date des 24 octobre, 27 octobre, 29 octobre, 30 octobre, 3 novembre, 4 novembre, 12 novembre et 13 novembre 2025, la société PRIMALP a fait assigner en référé Monsieur [U] [B], Monsieur [EG] [S] et Madame [JO] [IL], la société LES LOMBARDES, Monsieur [A] [O] et Madame [F] [L], Monsieur [Z] [YW] et Madame [H] [J], Madame [T] [YW], Monsieur [N] [YW], Madame [R] [YW] et Monsieur [SZ] [YW] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00626.
La société PRIMALP expose au soutien de sa demande être au bénéfice d’une promesse de vente portant sur une parcelle cadastrée section A [Cadastre 14] et à titre indivis sur les parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 15], sise [Adresse 27] sur la Commune de [Localité 34] ; elle explique envisager la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 14] et avoir obtenu un permis de construire le 31 janvier 2025 ; elle indique que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sont situés à proximité de la parcelle sur laquelle va être édifiée la construction et sont susceptibles d’être impactées par celle-ci ; elle précis que ces parcelles appartiennent à Monsieur [B] pour le numéro [Cadastre 11], au couple [P] pour le numéro [Cadastre 12], à la société LES LOMBARDES pour les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 9], à l’indivision [DU] pour le numéro [Cadastre 16], au couple [M] pour les numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 10], et en indivision à l’indivision [DU], au couple [M] et à Monsieur [RF] qui va céder ses droits à la société PRIMALP pour les numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 15].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société PRIMALP a fait assigner Madame [Y] [C], née [JC], et Monsieur [YJ] [C] en référé, afin de les appeler en cause ; d’ordonner la jonction avec l’affaire principale pendante sous le numéro provisoire 25/A1047 et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00632.
Par mention au dossier lors de l’audience du 8 novembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00626.
La société LES LOMBARDES, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [EG] [S] et Madame [JO] [IL], Monsieur [A] [O] et Madame [F] [L], Monsieur [Z] [YW] et Madame [H] [J], Madame [T] [YW], Monsieur [N] [YW], Madame [R] [YW], Monsieur [SZ] [YW], Madame [Y] [C], née [JC], et Monsieur [YJ] [C], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Monsieur [U] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société PRIMALP verse au dossier le plan de masse du permis de construire, les plans des niveaux, l’arrêté de permis de construire en date du 31 janvier 2025, le plan cadastral, les relevés de propriété ainsi que le relevé des formalités pour les parcelles A [Cadastre 13] et [Cadastre 15]. Ces éléments montrent l’ampleur des travaux de construction à venir, travaux qui sont susceptibles d’entraîner des désordres pour les constructions et ouvrages avoisinants.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société PRIMALP à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [U] [B], Monsieur [EG] [S] et Madame [JO] [IL], la société LES LOMBARDES, Monsieur [A] [O] et Madame [F] [L], Monsieur [Z] [YW] et Madame [H] [J], Madame [T] [YW], Monsieur [N] [YW], Madame [R] [YW], Monsieur [SZ] [YW] et Madame [Y] [C], née [JC], et Monsieur [YJ] [C].
La mission de l’expert, de type « préventive », sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [X] [D]
[Adresse 31]
[Adresse 19]
[Localité 23]
E-mail : [Courriel 28]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450462121
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Visiter les lieux sis [Adresse 27] sur la Commune de [Localité 35], figurant au cadastre section A n° [Cadastre 14] ;
— Procéder contradictoirement à la visite des lieux destinés à recevoir le programme de la SAS PRIMALP autorisé par l’arrêté N° PC 074 239 24 X0009 du 31 janvier 2025 ayant pour finalité la construction d’un ensemble immobilier de 4 chalets (18 appartements avec 10 places de stationnement en surface, 1 niveau de sous-sol commun aux bâtiments A et B composé de 10 garages et 6 places de stationnement ainsi qu’un sous-sol sous le bâtiment C qui comprendra 8 garages) ;
— Procéder contradictoirement à la visite des biens ci-après désigné :
• Sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11], une maison d’habitation déjà édifiée (état descriptif technique intérieur et extérieur),
• Sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12], une maison d’habitation déjà édifiée (état descriptif technique intérieur et extérieur),
• Sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 9], un immeuble déjà édifié comprenant des appartements (état descriptif technique intérieur et extérieur) et des parkings,
• Sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 10] des maisons d’habitation déjà édifiées (état descriptif technique intérieur extérieur),
• Sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15] constituant [Adresse 29][Adresse 27] (état de la voirie) ;
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un état descriptif intérieur et extérieur desdits immeubles ainsi que des ouvrages, de bâtiments, de voirie ou d’ornementation séparant les fonds en cause, notamment recenser toutes les dégradations ou désordres existants ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon le décrire ; s’il y a lieu le photographier, le mesurer, prendre toute mesure de constatation utile ;
— Dresser constat précis avant construction sous la forme d’un pré-rapport ;
— Préciser l’état d’avancement des travaux déjà réalisés lors de ses opérations ;
— En cours de chantier et sur les éventuelles réclamations des défendeurs, se rendre sur place, examiner les réclamations formulées, visiter les immeubles et fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres invoqués sont consécutifs aux travaux entrepris pour le compte du demandeur ;
— En cas d’urgence constatée et de réel danger immédiat, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté, décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ; autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’Expert ;
— Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à toute juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire que l’expertise devra durer le temps du chantier de construction.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société PRIMALP avant le 3 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX026] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société PRIMALP aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [V] [G] de la SELARL ADVOCATEM SELARL
Maître [W] [OI] de la SARL CABINET [OI] AVOCAT-CONSEIL
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