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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 févr. 2026, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A immatriculée au RCS de Nanterre, S.A.R.L. [ M ] CARRELAGES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Février 2026
ROLE : N° RG 23/00268 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LU6U
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
S.A.R.L. [M] CARRELAGES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL PHARE AVOCATS
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL PHARE AVOCATS
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A immatriculée au RCS de Nanterre n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, substitué à l’audience par Maître BEFVE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CERMIBAT, (AU TEMPS DES BASTIDES),
Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substituée à l’audience par Maître Yann REDDING, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS de Le Mans, n°775 652 126 (police N° 104179898), dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Olivia DUFLOT, substituée à l’audience par Maître SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [V] [D] auditeur de justice et Madame [J] [S] greffier stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 25 juin 2007, les époux [B] ont confié la construction de leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] à la société CERMIBAT exerçant sous l’enseigne « AU TEMPS DES BASTIDES » pour un prix convenu de 336 500 euros.
Aux termes du descriptif technique, la société CERMIBAT s’est engagée notamment à réaliser un plancher chauffant selon divers critères.
Le 17 décembre 2008, les époux [B] ont réceptionné l’immeuble sans réserve en lien avec ce litige.
Après prise de possession, les époux [B] ont constaté une insuffisance de chauffage dans leur maison les conduisant à procéder à l’installation d’un poêle à bois dans la pièce de séjour en 2013 puis l’agrandissement des ouvertures situées au Sud sans dénonce de désordre.
En 2017, souhaitant changer leur carrelage au sol, les époux [B] ont découvert la nature non conforme de la chape de carrelage réalisée à l’origine sous la responsabilité de la société CERMIBAT.
Les époux [B] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté le GROUPE DUOTEC. Au terme de cette expertise amiable menée au contradictoire de CERMIBAT, il a été constaté aux termes des rapports des 30 mars 2017 et 19 décembre 2017 que la chape d’origine réalisée par CERMIBAT était non conforme aux normes en vigueur et que l’installation de chauffage présentait un rendement insuffisant, la chape non-conforme étant friable se remplissant d’air et ne jouant pas son rôle d’accumulateur de chaleur.
Les consorts [B] ont fait une déclaration le 29 janvier 2018 auprès de la compagnie MMA IARD, assureur DO de la société CERMIBAT.
Cette dernière a mandaté le CABINET IXI qui a déposé un rapport préliminaire le 9 mars 2018 constatant une non-conformité de la chape sans influence sur la transmission de chaleur entre la chape liquide et la terre cuite qui se faisait correctement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2018, la compagnie MMA a dénié sa garantie décennale aux époux [B].
Par assignation délivrée en novembre 2018, les consorts [B] ont fait assigner en référé la société CERMIBAT à l’enseigne « AU TEMPS DES BASTIDES » et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise. La société CERMIBAT a procédé à la mise en cause des sous traitants susceptibles d’être concernés et notamment Monsieur [M], la SARL [M] CARRELAGES, ainsi que celle de son assureur la société AXA FRANCE IARD le 14 décembre 2018.
Il était fait droit par ordonnance du 12 mars 2019 à la demande d’expertise judiciaire, Monsieur [U] ayant été désigné.
L’expert Monsieur [U] a déposé son rapport d’expertise le 28 octobre 2021.
Sur la base de ce rapport, les époux [B] ont fait délivrer assignation au fond par acte du 31 janvier 2023 à la société CERMIBAT et à la société MMA IARD, assureur DO de la société CERMIBAT aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au titre de la responsabilité contractuelle de la société CERMIBAT.
Par actes des 20 et 21 avril 2023, la société CERMIBAT a assigné et appelé en cause la société [M] CARRELAGES et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 octobre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [T] [R] épouse [B] demandent à la juridiction de :
« Vu les articles 1134 ancien et suivant du Code Civil,
Vu l’article 124-3 du Code des Assurances,
Vu les rapports d’expertise DUOTEC et le rapport d’expertise judiciaire,
— juger que la société CERMIBAT a réalisé sous sa responsabilité une dalle affectée de désordres et non conforme au descriptif technique,
— juger que la société CERMIBAT a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires voire en tout état de cause au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun en livrant un plancher chauffant affecté de vices cachés et non conformités,
— condamner solidairement la société CERMIBAT et son assureur la MMA à garantir les conséquences dommageables des désordres et non conformités affectant ses travaux,
— condamner in solidum CERMIBAT et MMA au paiement des sommes suivantes :
* 61 326 € HT + TVA applicable au jour du jugement au titre du préjudice matériel + indexation du BT 01 à la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement et
capitalisation.
* 6 900 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux sur 3 mois,
*27 600 € à parfaire au jour du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et autres préjudice matériel consécutifs et préjudice moral,
* 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter toutes parties au procès de toutes demandes dirigées contre les concluants comme infondées
— condamner in solidum CERMIBAT et MMA au paiement des dépens de l’actuelle instance en ce y compris le coût des dépens de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire à hauteur de 6 069,62€ TTC suivant ordonnance de taxe, distraits au profit de M° Nadège CARRIERE, ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIES avocat sous ses offres de droit ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2024, la société CERMIBAT demande à la juridiction de :
« Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.241-1, L.113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
— juger qu’aucune faute de la société CERMIBAT n’est rapportée,
— juger que Monsieur et Madame [B] ne justifient pas de la réalité d’un préjudice ni de son quantum,
— débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur et Madame [B] à verser à la société CERMIBAT la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement,
— Réduire à plus justes proportions les prétentions de Monsieur et Madame [B],
— Condamner in solidum les sociétés [M] CARRELAGES, AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la société CERMIBAT de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter tout concluant de toute demande formée à l’encontre de la société CERMIBAT,
— Condamner Monsieur et Madame [B], et, à défaut, tout succombant, à verser à la société CERMIBAT la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal et RCP de la société CERMIBAT demande à la juridiction de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code Civil,
A titre principal
— juger que les époux [B] ne justifient pas de l’existence de dommages de nature décennale,
— juger que la garantie décennale de la société MMA n’est pas susceptible d’être mobilisée,
— juger que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas susceptible d’être mobilisée,
— débouter les époux [B] et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société MMA,
A titre subsidiaire,
— juger que les époux [B] ne justifient pas d’un préjudice actuel et certain.
— juger que les dommages immatériels consécutifs invoqués ne sont pas établis
En tout état de cause,
— juger que la Société MMA ne garantit pas le préjudice de jouissance
Plus subsidiairement,
— condamner la société AXA à relever et garantir la Société MMA de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner les époux [B] à payer à la société MMA IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 07 mars 2024, la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société [M] CARRELAGE demande à la juridiction de :
A titre principal
— juger qu’en l’absence de désordre de nature décennale, la garantie « Responsabilité de sous-traitant » souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable,
— juger que la société AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de la société [M] CARRELAGES à la date de la réclamation,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire,
— juger que la preuve d’une faute commise par la société [M] CARRELAGES n’est pas apportée,
— juger que les préjudices consécutifs au remplacement du carrelage et de la chape allégués par Monsieur et Madame [B] ne sont pas certains,
— juger que le préjudice de jouissance de la famille allégué n’est pas justifié,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité imputable à la société [M] CARRELAGES
— limiter le montant des préjudices allégués à de plus justes proportions,
— appliquer un taux de TVA à 10% pour les travaux de reprise
— autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer ses franchises contractuelles à la société [M] CARRELAGES et aux tiers.
En tout état de cause,
— condamner la société CERMIBAT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur et Madame [B] ou la société CERMIBAT aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [M] CARRELAGES, régulièrement assignée le 20 avril 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture a été fixée au 18 novembre 2025 avec effet différé et l’audience de plaidoiries au 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions du code procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur les demandes des consorts [B] au titre de la responsabilité contractuelle de la société CERMIBAT, assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable aux litiges, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article de l’article L 124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1315 ancien du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les consorts [B] soutiennent que le plancher chauffant présente des non-conformités et un désordre, du fait d’une insuffisance de chaleur provoquée par ces malfaçons. Ils soutiennent que la société CERMIBAT, en sa qualité de constructeur, a commis des fautes du fait de :
— la non-conformité du plancher chauffant au DTU contractualisé dans la notice descriptive par la référence « aux normes en vigueur » et aux préconisations du cahier des charges VELTA, la chape flottante prévue contractuellement étant une chape de mortier (couscous)
— la défaillance à son obligation de surveillance et de suivi du chantier, ayant sans réserve, laissé ses sous-traitants réaliser une chape de mortier non conforme et affectée de vices au lieu d’une dalle flottante comprenant un adjuvant spécial chauffant conforme aux préconisations du fabricant du plancher chauffant VELTA pourtant choisi par le CCMI, étant relevé que cet ouvrage a été réalisé sur toute l’habitable.
La société CERMIBAT ne conteste pas la non-conformité de la chappe non cohésive, dont la pose n’aurait pas été réalisée correctement mais elle soutient que cette non-conformité n’a pas généré de défaut et qu’aucun désordre n’est établi. Elle fait valoir que la notice descriptive annexée au contrat de construction conclu entre les parties ne fait pas référence à un document technique unifié (DTU), et a fortiori au DTU 65-14 en contradiction duquel les travaux auraient été réalisés et qu’en l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’une mise en conformité à la charge du constructeur,
Sur ce, il ressort du contrat de construction de maison individuelle liant les parties que le plancher chauffant convenu contractuellement est ainsi défini :
« installation d’un plancher chauffant sur l’ensemble de la surface habitable. Le plancher chauffant est constitué d’un isolant polystyrène caractéristique (ISOL 3 L-2-2) minimum : dalles à plots sur lesquelles nous fixons les serpentins en tube polyéthylène réticulé (PER) suivant les préconisations de l’étude thermique. Ensuite nous coulons une chape flottante suivant les normes en vigueur comprenant un adjuvant spécial plancher chauffant. Les clarinettes de distribution sont placées dans les placards. Elles sont apparentes. La puissance prévue est de 40 W au m 3. La régulation se fait par clarinettes de manière indépendante ».
Il ressort de la facture de la société [M] CARRELAGES n°152 versée aux débats que c’est cette société qui a réalisé la pose de terre cuite, la pose de chape sur chauffage et la pose de faience et carrelage en qualité de sous-traitant pour le compte de la société CERMIBAT.
Il est constant que la construction a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 17 décembre 2008, sans réserve en lien avec le plancher chauffant. Il est également constant qu’aucun désordre apparent n’impactait la chape de plancher chauffant.
Au terme du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [U] va constater que « la pose du revêtement de sol sur le plancher chauffant n’est pas conforme car la chape maigre est friable et n’est pas cohésive ; la chape mal liée se désagrège ; aucune bande périphérique n’a été posée dans le cadre de ces travaux de revêtement de sol ; la chape d’enrobage des tubes PER présente une épaisseur faible inférieure aux 35 mm minimum attendus au-dessus des tubes ». Il relève lors des sondages « l’absence de bande périphérique, une terre cuite de 20 mm d’épaisseur, une barbotine d’environ 9mm d’épaisseur, une chape maigre friable d’environ 60mm et une chape ciment plus cohésive sus-jacente ayant servi à enrober les tubes PER ». Il explique que ce complexe tel que réalisé n’est pas conforme par rapport au DTU65-14 (norme sur les planchers chauffants datant de juillet 2006) et n’est pas non plus conforme au cahier des charges décrit par le fabriquant du plancher chauffant VELTA au regard de :
— l’absence de bande périphérique,
— l’épaisseur insuffisante de la chape d’enrobage des tubes,
— l’absence d’armature anti-fissuration
— la pose de terre cuites non conforme du fait d’une chape maigre non cohésive.
S’agissant de cette malfaçon, il précise en réponse aux dires, notamment que :
— dans le cadre du suivi de ces travaux, l’absence de bande périphérique adhésive aurait du être décelée par la société CERMIBAT
— la chape maigre ne présente pas une cohésion suffisante pour être conservée et dans le cas de remplacement de carreaux, elle n’encaissera pas la moindre sollicitation pour desceller les carreaux, de sorte qu’un surcoût pour réaliser cette chape sera inévitable.
L’expert conclut qu’il n’a pas constaté une insuffisance de température à l’intérieur du logement. Il conclut également que la pose du revêtement de sol sur ce plancher chauffant n’est pas conforme car la chape maigre sous-jacente n’est pas cohésive et qu’aucune bande périphérique n’a été posée dans le cadre de ces travaux de pose de revêtement de sol. Si cela ne cause pas selon lui de désordre, dans le cadre de travaux de remplacement du sol carrelés, ces travaux seraient plus onéreux.
Il convient de constater que les conclusions de l’expert ont été opérées aux termes d’investigations qui ont été explicitées et détaillées techniquement. Les défendeurs ne produisent pas d’autre élément de valeur expertale ou équivalente pour remettre en cause les conclusions techniques que la juridiction fait sienne.
Il en ressort que la chape réalisée par la société [M] CARRELAGES, sous-traitant de la société CERMIBAT n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art et présente une malfaçon en l’état d’une chape maigre sous-jacente friable qui ne présente pas une cohésion suffisante pour être conservée, ne pouvant encaisser selon l’expert la moindre sollicitation pour desceller les carreaux, mais également au regard de l’absence de bande périphérique. Cette malfaçon n’est pas contestée par la société CERMIBAT et par son assureur.
Contrairement à ce que soutient l’assureur de la société [M] CARRELAGES, cette malfaçon est consécutive à une faute du sous-traitant qui n’a pas respecté les normes en vigueur et les règles de l’art, ce qui est établi par les constatations techniques.
Or, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées et la seule faute du sous-traitant suffit à caractériser la faute du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. La sous-traitance ne décharge pas l’entrepreneur de ses obligations quant à la bonne exécution du contrat principal et ce dernier demeure responsable, dans des termes qui dépendent de la nature du marché de toutes les malfaçons.
La société CERMIBAT rappelle qu’en application des articles 1134, alinéa 1, 1147 et 1382 anciens du code civil, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Il n’est certes pas mentionné de norme précise dans le contrat signé, la chape définie contractuellement étant « une chape flottante suivant les normes en vigueur comprenant un adjuvant spécial plancher chauffant ». Une telle référence obligeait a minima à un respect des règles de l’art par l’entrepreneur et donc par son sous-traitant.
Cependant, dans la présente espèce, il ne s’agit pas d’un simple non respect d’une norme en vigueur sans conséquence sur la construction mais bien d’une malfaçon d’une chape non conforme aux règles de l’art dont il est clairement indiqué qu’elle ne peut être conservée au regard de son caractère friable, et de son insuffisance de cohésion.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, cette malfaçon entraîne un désordre puisque l’expert lui-même indique que cette chape se révèle friable et non homogène et ne peut être conservée en l’état. Dès lors qu’il est établi que cette chape ne se révèle pas compacte, régulière et résistante aux contraintes de compression, caractéristiques que l’on est en droit d’attendre d’une telle chape, il doit être considéré que cette malfaçon génère un désordre caractérisé.
Peu importe que l’expert ait indiqué qu’il y avait une absence de désordre en réponse aux questions posées, dès lors qu’il soumet les constatations et les éléments techniques qu’il appartient à la juridiction, qui n’est pas liée par les conclusions de l’expert, d’analyser.
Il est acquis aux débats que ce désordre ne porte atteinte pas à la solidité de l’immeuble ni ne rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il ne revêt donc pas de nature décennale mais caractérise plutôt un désordre intermédiaire.
En revanche, les éléments soumis aux débats ne permettent pas de déterminer que le chauffage présente une insuffisance de chauffe en l’état des relevés opérés par l’expert judiciaire, qui avait pris connaissance des rapports DUOTEC dont se prévalent les demandeurs et qui a analysé les résultats en tenant compte des résultats de ceux-ci. Les demandeurs ne produisent pas d’autres éléments techniques venant compléter les rapports DUOTEC pour étayer leurs dires et le rapport DUOTEC, s’il indique que le plancher ne remplit pas son rôle d’accumulateur de chaleur, n’explicite pas cela par des considérations techniques précises. En conséquence, ce désordre intermédiaire ne sera pas retenu.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle du constructeur CERMIBAT est engagée au titre des malfaçons impactant la chape et celle-ci doit réparer les préjudices qui en découlent.
La mobilisation de son assureur sera examinée infra.
Sur les préjudices
sur les travaux de reprise
Il est sollicité par les consorts [B] au titre des travaux de reprise une somme de 61 326 € HT + TVA applicable au jour du jugement au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement et capitalisation des intérêts.
Ils soumettent à la juridiction le devis de la société MJK en date du 23 novembre 2020. Ils produisent également un courriel du gérant de cette société qui décrit les travaux et indique le procédé nécessaire à la démolition du carrelage et de la chape béton manuellement avec un marteau et un burin afin de ne pas abîmer le réseau de chauffage au sol se trouvant dans la chape, étape décrite comme fastidieuse et minutieuse.
Les défendeurs ne produisent pas d’autres devis ou pièces relatives aux préjudices immatériels réclamés de nature à discuter utilement des chiffrages retenus.
Il convient de constater que l’expert s’est contenté de reprendre le devis sans proposer de chiffrage ni expliciter les travaux nécessaires.
En tout état de cause, et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient d’indemniser les travaux rendus indispensables par le remplacement de la chape qui n’est pas comme le soutiennent les défendeurs quelque chose de facultatif qui n’intervient que du fait d’une volonté des demandeurs de remplacer le carrelage mais qui est une conséquence directe et immédiate de la malfaçon, les constatations de l’expert permettant de considérer que la chape ne remplissait pas ses fonctions de solidité et de compression et ne pouvait être conservée.
Seule la chape du rez-de-chaussée d’une superficie de 186m2 doit être refaite, sans tenir compte de l’étage, comme le soulève AXA FRANCE IARD. Les montants seront donc réévalués sur cette superficie et non sur 215 m².
Dès lors, ils sont fondés à obtenir les sommes suivantes :
— 21 984 euros au titre du l’installation de chantier et dépose,
— 21 948 euros au titre du remplacement de la chape
— 12 451 euros au titre de la remise en état et nettoyage de chantier
soit une somme de 56.383 euros au titre des travaux de reprise.
Il convient donc de dire que la société CERMIBAT sera condamnée à payer la somme de 56.383 euros HT, au titre des travaux de reprise.
Il n’est pas démontré des motifs pouvant justifier un taux de TVA réduit à 10 %. En conséquence, le taux de TVA applicable sera de 20 %.
Il convient de dire que la somme allouée sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 octobre 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Il convient de dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les travaux vont être réalisés sur une période de trois mois au terme du devis et vont nécessiter un déménagement pendant cette période, qui justifie l’allocation d’une somme de 6.900 euros au vu de l’avis de valeur produit au titre de ce préjudice de jouissance.
En revanche, le contrat de bail produit date du 4 août 2021 et il s’agit d’un contrat de bail à durée temporaire d’une durée maximum de 10 mois. Il n’est pas démontré qu’à ce jour, le studio est toujours occupé et qu’il va falloir reloger une personne l’occupant. Cette demande sera rejetée.
Enfin, il n’est pas démontré de l’existence d’un préjudice de jouissance inhérent à des tracas du fait de cette défaillance contractuelle. Cette demande sera également rejetée.
En conséquence, la société CERMIBAT sera condamnée à payer aux époux [B] :
— une somme de 56.383 euros HT, au titre des travaux de reprise avec TVA applicable de 20 % et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 octobre 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
— une somme de 6.900 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Il convient de dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le surplus des demandes financières sera rejeté.
Sur la garantie de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CERMIBAT
La société MMA IARD, assureur de la société CERMIBAT, fait valoir qu’elle a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance multirisque du constructeur de maison individuelle comportant une assurance décennale et une assurance responsabilité civile du constructeur et produit les conditions particulières portant sur ce contrat n°104179898 signées par la société CERMIBAT le 13 septembre 2011 ainsi que les conventions spéciales n°821G, 820f et 229E.
Il est constant que le volet décennal n’est pas mobilisable, les éléments susvisés ayant déterminé que le désordre ne revêt pas les caractéristiques d’un tel désordre.
S’agissant du volet responsabilité professionnelle, il est fait référence dans les conditions particulières signées aux conventions spéciales n°821H.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que les garanties souscrites par la société CERMIBAT ne seraient pas mobilisables en l’espèce.
Au terme des conditions particulières, les demandeurs établissent que la société a souscrit notamment l’assurance RESPONSABILITE CIVILE DU CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE non exécutant qui inclut la RC exploitation, la RC après achèvement dans le cadre de l’activité de maitre d’oeuvre, la garantie RC du fait des sous-traitants, des sous-entrepreneurs et tacherons et la garantie RC professionnelle (titre IV).
Au titre de la RC CONSTRUCTEUR, incluant la RC EXPLOITATION, il est notamment couvert les « autres dommages matériels et immatériels consécutifs », et une garantie RC PROFESSIONNELLE.
La MMA IARD fait valoir qu’au titre de la RC professionnelle, il ressort de l’article 19 du titre IV qu’elle garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison notamment de préjudices subis par autrui qu’entrainent directement les fautes, erreurs de droit ou de fait, fausses interprétations de texte légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservation de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur, que ces faits proviennent de lui-même ou de ses préposés mais pour autant qu’ils sont produits dans l’accomplissement des actes de son activité professionnelle découlant du cadre juridique de l’opération de construction concernée. Elle ajoute que sont expressément exclus de cette garantie notamment la reprise des travaux défectueux et les dommages immatériels qui en découlent, au regard de l’article B 6°en page 10 des conventions spéciales, par une clause définie de façon claire et précise qui doit être considérée comme ne vidant pas de sa substance la garantie. S’agissant de la responsabilité civile exploitation, elle a vocation à couvrir les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis à autrui et imputables à l’exercice de son activité définie aux conditions particulières.
Elle ajoute que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel.
Cependant, elle se prévaut de conventions spéciales non applicables au contrat puisqu’elle produit les conventions 821G et non 821H visées au contrat dont le contenu est ignoré de la juridiction.
Elle échoue dès lors à démontrer de sa garantie n’est pas mobilisable, au regard des mentions sur l’attestation susvisée.
Au surplus, le préjudice de jouissance du maitre de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, et une telle privation se résolvant en dommages et intérêts, ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice pécuniaire entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assuré la société CERMIBAT au paiement des sommes susvisées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie
— sur les appels en garantie formés par la société CERMIBAT
La société CERMIBAT forme un appel en garantie à l’encontre de la société [M] CARRELAGES, de la société AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société CERMIBAT est fondée à être relevée et garantie par son assureur la compagnie MMA ASSURANCES IARD pour l’ensemble des condamnations tant au titre des travaux de reprise que du préjudice de jouissance. Il sera droit à sa demande à cet égard.
Il est établi par les éléments susvisés que la société [M] CARRELAGES a commis une faute dans l’exécution de sa prestation contractuelle alors même qu’elle était tenue à une obligation de résultat envers la société CERMIBAT en sa qualité de sous-traitant. Celle-ci est seule à l’origine du désordre au terme de l’expertise et il n’y a pas lieu de limiter sa responsabilité à l’égard de la société CERMIBAT au regard du fait qu’il ne résulte pas de la facture que celle-ci aurait réalisé les travaux de chape d’enrobage, la société [M] CARRELAGES. Il n’est pas caractérisé de faute propre à l’encontre du constructeur.
En conséquence, la société CERMIBAT est fondée à être relevée et garantie de toute condamnation pécuniaire à son encontre par la société [M] CARRELAGES.
Au regard des conditions particulières d’assurance versées par la société AXA FRANCE IARD, il est établi que la société [M] CARRELAGES était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la [M] CARRELAGES au titre de la garantie décennale et des assurances complémentaires à celle de la responsabilité décennale et notamment la responsabilité du sous-traitant (garantie 9 dans les conditions générales), les dommages matériels intermédiaires (garantie 11 dans les conditions générales), les dommages subis par les ouvrages de génie civil et les autres dommages matériels et immatériels (garantie 14 dans les conditions générales).
Les garanties décennale et du sous-traitant ne sont pas mobilisables en l’espèce au regard de la nature du désordre.
Seules les garanties des assurances complémentaires dommages matériels et immatériels seraient susceptibles d’être mobilisées. Il est établi que celles-ci sont en base réclamation.
La société AXA FRANCE IARD rapporte la preuve de ce que la société [M] CARRELAGES était assurée auprès de ALLIANZ IARD au moment de la réclamation, à savoir l’assignation en référé le 14 décembre 2018, après résiliation de son contrat, mais durant le délai de garantie subséquent de 10 ans prévu à l’article L.124-5 du code des assurances. Elle produit une attestation d’assurance valable sur la période du 03 octobre 2018 au 30 septembre 2019. Elle démontre que la société ALLIANZ IARD garantissait également la société [M] CARRELAGES en base réclamation pour les mêmes garanties mobilisables, à savoir notamment les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis au titre de la responsabilité civile après achèvement des travaux pour la même activité et notamment le revêtement de sols intérieurs en éléments durs y compris chape rapportée support.
Or, lorsque l’assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Les défendeurs sollicitant la mise en jeu de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne développent aucun moyen en réponse et ne démontrent pas que celle-ci serait mobilisable malgré les éléments soumis aux débats par la société AXA FRANCE IARD.
Au surplus, il ressort de l’article 19 des conditions générales que les garanties définies aux articles 11 et 14 sont applicables aux dommages survenus après la date de résiliation se rapportant à des faits ou évènements ayant été déclarés à l’assureur par l’assuré pendant la période de validité du contrat comme susceptibles de mettre en jeu sa garantie, ce qui n’est pas plus démontré en l’espèce.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à son assuré la société [M] CARRELAGES.
En conséquence, la société [M] CARRELAGES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CERMIBAT, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société CERMIBAT de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
La société CERMIBAT sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
— sur l’appel en garantie formé par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à être relevée et garantie par la société AXA IARD, assureur de la société [M] CARRELAGES, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Pour les mêmes motifs que supra, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de son appel en garantie à son endroit, la société AXA FRANCE IARD n’étant pas mobilisable.
Sur la demande reconventionnelle de la société CERMIBAT
Les demandes à l’encontre de la société CERMIBAT ayant prospéré, il convient de débouter la société CERMIBAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des époux [B].
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société CERMIBAT, la société [M] CARRELAGES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Nadège CARRIERE,SELAS CENAC, CARRIERE & Associés, avocat sous ses offres de droit qui affirme y avoir pourvus.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [T] [R] épouse [B] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties par parts égales entre les débiteurs pour des considérations d’équité.
La société CERMIBAT, la société [M] CARRELAGES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société CERMIBAT à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE les consorts [B] de leur demande au titre d’un désordre de déperdition de chaleur,
DIT que la chape réalisée par la société [M] CARRELAGES dans l’exécution de sa prestation pour la société CERMIBAT dont elle était le sous-traitant présente un désordre intermédiaire du fait d’une malfaçon, dans la construction des consorts [B] ;
DIT que la société CERMIBAT est responsable des malfaçons opérées par son sous-traitant au niveau de la chape et doit réparer les désordres et préjudices qui en découlent ;
DIT que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit sa garantie à la société CERMIBAT au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels, incluant le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société CERMIBAT et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [T] [R] épouse [B] pris ensemble :
— une somme de 56.383 euros HT, au titre des travaux de reprise avec TVA applicable de 20 % et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 octobre 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement,
— une somme de 6.900 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [T] [R] épouse [B] du surplus de leur demande financière,
DEBOUTE la société CERMIBAT de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à la société [M] CARRELAGES ;
MET HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la société CERMIBAT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d’appels en garantie à l’encontre la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [M] CARRELAGES à relever et garantir la société CERMIBAT des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société CERMIBAT, la société [M] CARRELAGES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Nadège CARRIERE,SELAS CENAC, CARRIERE & Associés avocat sous ses offres de droit qui affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE in solidum la société CERMIBAT, la société [M] CARRELAGES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [T] [R] épouse [B] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties par parts égales entre les co-obligés,
DEBOUTE la société CERMIBAT, la société [M] CARRELAGES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CERMIBAT à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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