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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00552 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNHM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [J] de nationalité française, née le 7 août 1992 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 1], représentée par Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J], en leur qualité de tuteurs légaux, demeurant [Adresse 1] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : 17
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Marie BOURREL – 23, Me Emmanuelle DUVAL
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 13 juillet 2023 à laquelle il convient de se référer, [H] a été désignée en qualité d’experte dans un litige opposant Mme [X] [J] à la SAS DPLE s’agissant de non conformité et de malfaçons affectant les ouvrages de la SAS DPLE dans le cadre de l’exécution d’un contrat de construction d’une maison individuelle régularisé entre la SAS DPLE et les représentants légaux de la demanderesse.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er août 2024, la SAS DPLE était notamment condamnée à payer à Mme [X] [J] la somme provisionnelle de 22.911,40 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024, la SAS DPLE était placée en redressement judiciaire.
Par actes d’huissier signifiés le 22 septembre 2025, Mme [X] [J] a fait assigner devant le juge des référés la société anonyme SMA et la SMABTP afin que les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 leur soient déclarées communes et opposables, et voir la SMABTP condamnée à lui verser une provision au titre des pénalités de retard.
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [X] [J], représentée par son conseil, réitère sa prétention tendant à voir les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 déclarées communes et opposables à la Société SMA et la SMABTP mais ne maintient pas leur demande de provision. Elle demandent à voir la mission de l’Experte judiciaire, Mme [W] [M], étendue à la question de savoir s’il existe un empiétement de la construction de la maison de Mme [X] [J], représentée par M. [K] [J] et Mme [V] [J] en leur qualité de tuteurs légaux, sur la parcelle de terrain voisine, concernée par le projet de construction de la société Groupe 3F.
La Société SMA et la SMABTP , représentées par leurs conseils, formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur les mises en cause de la société SMA en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et de la société SMABTP, en sa qualité de repreneur de la société CGI FFB Garantie Immobiliere Batiment
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société SMA a la qualité d’assureur de Mme [X] [J] selon police dommage -ouvrage, et qu’une déclaration de sinistre a été régularisé par les tuteurs de Mme [X] [J] le 11 juillet 2024 à son assureur.
Il n’est pas non plus contesté que la société CGI FFB Garantie Immobilière Bâtiment était le garant de bonne fin ( garantie de livraison à prix et délais convenus), et qu’à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société SMABTP a repris la société CGI FFB Garantie Immobilière Bâtiment.
Dès lors, la Société SMA et la SMABTP ont un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise et leur mise en cause apparaît opportune.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par [X] [J] à l’encontre de la Société SMA et de la SMABTP.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Par ailleurs, Mme [X] [J] sollicite l’extension de la mission d’expertise afin de s’il existe un empiétement de la construction de sa maison sur la parcelle de terrain voisine, concernée par le projet de construction de la société Groupe 3F.
La Société SMA et la SMABTP n’ont pas fait valoir d’observations spécifiques sur cette extension de la mission d’expertise.
A l’appui de leur demande d’extension de la mesure d’expertise portant sur un empiétement de sa construction sur la parcelle voisine, Mme [X] [J] communique un courriel de M. [E] [R], représentant de la société Groupe 3F adressé à M. [Q] [J], tuteur de Mme [X] [J], le 9 octobre 2025, aux termes duquel M. [E] [R] indique que lorsque sa société a démarré un projet de construction de pavillons contigu à sa propriété, il est apparu qu’ « en fouillant le long de votre clôture et après passage du géomètre, celle-ci mort de quelques centimètres sur notre propriété ».
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission formée par Mme [X] [J] dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
Sur les dépens
Mme [X] [J] , à l’origine des demandes de mise en cause et d’extension de mission, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS communes et opposables à la SMABTP et à la Société SMA les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/224;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/224 se poursuivront en présence de la SMABTP et de la Société SMA ;
DISONS que la mission d’expertise confiée à [W] [M] dans la procédure RG 23/224 sera étendue de la manière suivante :
En se basant sur les constats réalisés et les pièces communiquées par les parties (titres de propriété, cadastre, configuration des lieux ) :
— indiquer s’il existe un empiétement de la construction de Mme [X] [J] sur la parcelle de terrain voisine concernée par le projet de construction de la société GROUPE 3F,
— évaluer la nature, l’ampleur et les conséquences techniques de l’empiétement,
— proposer des solutions pour supprimer l’empiétement ou remédier aux désordres (démolition, modification, rachat, déplacement de limite),
— chiffrer les travaux correspondant,
— Donner son avis sur les responsabilités des parties concernant cet éventuel empiétement.
CONDAMNONS Mme [X] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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