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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 22/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/240
AFFAIRE : N° RG 22/00587 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SJH
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
Né le 06/10/1945
[Adresse 4]
[Adresse 7] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/25
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Monsieur Vincent GIRARD, auditeur de justice et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V], locataire de deux emplacements au sein du camping [E] [T] au [Localité 6], a fait réaliser au cours du mois de mars 2021 une terrasse en bois. Pour ce faire, Monsieur [J] [V] a eu recours aux services de Monsieur [W] [U].
Les travaux, facturés le 28 mars 2021 pour la somme de 11.900 euros ont été réglés par Monsieur [J] [V] à Monsieur [W] [U].
Quatre mois après la pose de la terrasse, Monsieur [J] [V] s’est plaint de déformations des lames de bois, de fissures et de glissades sur la terrasse lors des intempéries.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2021, Monsieur [J] [V] a mis en demeure Monsieur [W] [U] de procéder à des travaux de reprise de la terrasse. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
***
Par acte en date du 22 février 2022, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de remplacement de la terrasse.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 septembre 2024, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024 ;Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 15.771 euros, indexée sur l’indice BT01 à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de remplacement de la terrasse ;Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [U] aux dépens.
A l’appui de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [W] [U], Monsieur [J] [V], se fondant sur les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, avance que Monsieur [W] [U] n’a pas respecté les espacements préconisés par le DTU 51.4 relatif aux travaux de bâtiment, platelage extérieurs en bois,
de telle sorte que la terrasse doit être entièrement déposée pour être refaite dans les règles de l’art. En outre, Monsieur [J] [V] avance que depuis 2021, celui-ci est privé de la jouissance de sa terrasse, celle-ci présentant un danger pour sa sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 novembre 2024, Monsieur [W] [U] demande au tribunal, de :
Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Monsieur [J] [V] ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [V] aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande indemnitaire formée par Monsieur [J] [V] s’agissant du coût de remplacement de sa terrasse, Monsieur [W] [U], se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, avance que même si les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art, il n’en résulte aucun dommage, Monsieur [J] [V] utilisant pleinement sa terrasse. Monsieur [W] [U] ajoute par ailleurs que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que la terrasse n’est pas rendue impropre à sa destination. Monsieur [W] [U] ajoute qu’il ne saurait être condamné à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 15 771 euros dans la mesure où ce chiffrage n’est qu’une estimation et dans la mesure où celui-ci n’a perçu que la somme de 11 900 euros de la part de ce dernier.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande indemnitaire formée par Monsieur [J] [V] au titre de son préjudice de jouissance, Monsieur [W] [U] avance qu’aucune pièce versée par Monsieur [J] [V] aux débats n’est de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice, ce d’autant que la terrasse est utilisée au quotidien par Monsieur [J] [V].
***
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024 formée par Monsieur [J] [V] doit être rejetée en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] [V] contre Monsieur [W] [U]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-2, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il résulte de ces textes que le constructeur d’un ouvrage doit répondre de plein droit des dommages matériels et immatériels causés par un vice de construction, caché au moment de la réception de l’ouvrage, et portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La responsabilité du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage est limitée aux dommages apparaissant dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. L’indemnisation du maître de l’ouvrage par le constructeur se fait selon le principe de réparation intégrale.
En l’espèce :
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [J] [V] contre Monsieur [W] [U] concernant le coût de remplacement de la terrasse
Monsieur [J] [V] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2021. Celui-ci constate la présence d’auréoles au niveau des jointements des lames ainsi qu’en partie centrale de celles-ci. En outre, le commissaire de justice relève le fait que plusieurs lames de bois se fendillent au niveau de leurs extrémités, que certaines d’entre elles sont fissurées en partie centrale et qu’une partie importante des lames de la terrasse est huilée ou cintrée. Le commissaire de justice constate également des écarts de hauteur entre les différentes lames ainsi que des espacements entre les lames variant fortement de 4 millimètres à plus d’un centimètre. Un défaut d’alignement des lames de bois est également constaté et certaines lames présentent des largeurs différentes.
Les vices de construction constatés par le commissaire de justice sont également repris dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024. L’expert judiciaire relève en effet la présence de plusieurs flashes d’eau sur la terrasse, un désaffleur transversal, entre deux lames, supérieur à 2 millimètres. L’expert relève par ailleurs que les lames mises en place sont entièrement lisses et que les différences d’hygrométrie entre la sous-face de la lame de platelage et la face supérieure engendrent des phénomènes de tuilage et/ou de fissures, le tuilage créant un désordre esthétique et une stagnation de l’eau en surface. L’expert relève par ailleurs que les plots ne sont pas mis en place sous les lambourdes porteuses des lames en bois mais sous les entretoises. L’expert note qu’à plusieurs endroits, l’espacement entre les lambourdes est insuffisant voire inexistant. Enfin, l’expert relève que l’espace entre l’about de la lame et l’axe des vis est majoritairement inférieur à 10 millimètres alors qu’il devrait être supérieur ou égal à 14 millimètres. L’expert judiciaire en conclut que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au DTU 51.4 « Travaux de bâtiment – Platelage extérieur en bois ».
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de réaliser une dépose de la terrasse existante et son évacuation ainsi que la fourniture et la pose d’une nouvelle terrasse en bois exotique.
Il en résulte que les vices de construction constatés, tant par le commissaire de justice que par l’expert judiciaire, ont causé un dommage à Monsieur [J] [V] consistant dans la nécessité de démolir et de reconstruire la terrasse en bois.
Par ailleurs, si Monsieur [J] [V] ne produit pas aux débats de procès-verbal de réception des travaux, il n’est pas contesté par Monsieur [W] [U] que ce dernier a pris possession de la terrasse litigieuse. En outre, Monsieur [J] [V] verse aux débats la facture des travaux réalisés, datée du 28 mars 2021 dont Monsieur [W] [U] ne conteste pas l’acquittement. Il en résulte que Monsieur [J] [V] a manifesté de manière non équivoque sa volonté de réceptionner les travaux réalisés par Monsieur [W] [U] à compter du 28 mars 2021.
Or, Monsieur [J] [V] verse aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception dans lesquelles celui-ci se plaint pour la première fois auprès de Monsieur [W] [U] des désordres constatés sur sa terrasse. La première lettre recommandée est datée du 9 juillet 2021 et la seconde du 2 août 2021. Ces lettres étant postérieures à la réception des travaux par Monsieur [J] [V] et Monsieur [W] [U] ne produisant aucune pièce aux débats tendant à démontrer que les vices de construction étaient connus de Monsieur [J] [V] dès avant la réception, il y a lieu d’en conclure que ces derniers étaient non apparents au moment de la réception des travaux par Monsieur [J] [V].
Par ailleurs, Monsieur [J] [V] évoque dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2021, le caractère dangereux de la construction édifiée par Monsieur [W] [U], celui-ci évoquant le fait que les lames se déforment et se creusent ce qui retient l’eau, rendant la terrasse glissante par temps de pluie. Monsieur [J] [V] évoque également le fait que les lames se fendent et qu’un suintement apparaît à la jonction de celles-ci. Les déclarations de Monsieur [J] [V] sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2021 et par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024 qui relèvent la présence de flashes d’eau et d’auréoles sur les lames de bois ainsi que des lames fendues à plusieurs endroits. L’expert judiciaire ajoute par ailleurs que le tuilage des lames crée un désordre esthétique et est source d’insalubrité puisque l’eau stagne en surface des lames. Il en résulte que la construction édifiée par Monsieur [W] [U], présente un caractère dangereux en ce qu’il existe un risque de glissade résultant de la stagnation de l’eau due aux vices de construction constatés, les lames de bois étant fendues à plusieurs endroits ; et en ce que la stagnation de l’eau induit un risque d’insalubrité. La terrasse édifiée par Monsieur [W] [U] est par conséquent impropre à sa destination.
Il résulte du rapport d’expertise déposé le 6 février 2024 que le coût des travaux de reprise se chiffre à 15.771 euros. L’expert judiciaire précise que les travaux de reprise sont à imputer à 100% à Monsieur [W] [U].
Monsieur [W] [U] ne saurait invoquer le fait qu’il n’a facturé ces travaux à Monsieur [J] [V] qu’à la somme de 11.900 euros pour limiter le montant de l’indemnisation due à cette somme, celui-ci étant tenu de réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [J] [V]. Par ailleurs, Monsieur [W] [U] ne produit aucune pièce aux débats tendant à contredire l’estimation du coût des travaux de reprise faîte par l’expert judiciaire.
Monsieur [W] [U] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 15.771 euros à titre de dommages-intérêts concernant le coût de remplacement de la terrasse, indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2024.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [J] [V] contre Monsieur [W] [U] au titre de son préjudice de jouissance
La lettre recommandée en date du 9 juillet 2021 versée par Monsieur [J] [V] aux débats fait état du fait que dès cette date, celui-ci s’est plaint auprès de Monsieur [W] [U] de l’impossibilité de jouir normalement de sa terrasse, évoquant le caractère dangereux de celle-ci en raison du risque de glissade, du fait que les lames de bois se fendent et de l’existence d’un suintement à la jonction de celles-ci.
Les déclarations de Monsieur [J] [V] sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2021 et par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024 permettant d’établir le caractère dangereux de la construction édifiée par Monsieur [W] [U].
Le caractère dangereux de la terrasse de Monsieur [J] [V] prive celui-ci de la possibilité de pouvoir en jouir normalement. Au regard de la durée du préjudice de jouissance subi par celui-ci, depuis 2021, et de la durée des travaux de reprise fixée par l’expert judiciaire à deux semaines, il y a lieu d’évaluer celui-ci à la somme de 2.000 euros.
Monsieur [W] [U] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Monsieur [W] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [J] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Monsieur [W] [U] sera débouté de ses propres demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, si Monsieur [W] [U] demande à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, il ne donne aucune justification à sa demande.
Au contraire, l’exécution provisoire de droit est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, au regard de l’ancienneté de quatre ans des désordres subis par Monsieur [J] [V], du trouble de jouissance causé, et de la nécessité de procéder rapidement aux travaux de reprise.
La demande de Monsieur [W] [U] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 février 2024 formée par Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 15.771 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût de remplacement de la terrasse litigieuse ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 6 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [U] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [U] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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