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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CO2 UNLIMITED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/142
RG n° : N° RG 25/01678 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSYU
S.C.I. CO2 UNLIMITED
C/,
[X]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. CO2 UNLIMITED
représentée par son gérant
SIREN N° 953976644,
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur, [R], [W]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [D], [X],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparante
Monsieur, [T], [C],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du :
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. CO2 UNLIMITED
RAPPEL DES FAITS
La SCI CO2 Unlimited a donné à bail à M., [T], [C] et Mme, [D], [X] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés tous deux au, [Adresse 5], et ce, par contrat du 28 décembre 2022 pour un loyer mensuel de 780 euros avec charges, réindéxé à 763,38 euros et 35 euros de charges récupérables.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CO2 Unlimited a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M., [T], [C] et Mme, [D], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation au paiement ainsi que la réparation de son préjudice.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SCI CO2 Unlimited, représentée par M., [E], [W], en sa qualité de gérant, demande au juge des contentieux de la protection de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M., [T], [C] et Mme, [D], [X] du logement et du garage ;
— condamner solidairement ces derniers au paiement :
— de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9042,93 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— du coût du commandement de payer et sa dénonce à la commission de prévention des expulsion locatives d’un montant global de 188,42 euros ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance avec capitalisation;
— de la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice ;
— de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Convoqués par exploits de commissaire de justice signifiés le 9 décembre 2025 respectivement à domicile et à personne, M., [T], [C] et Mme, [D], [X] ont fait valoir à l’audience ne pas contester le montant de leur dette. Ils soulignent par ailleurs avoir procédé à un avoir de 800 euros au mois de juin 2025. Enfin, ils expliquent rechercher actuellement un nouveau logement en plus de la recherche d’un emploi par M., [T], [C] permettant d’apurer progressivement leur dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe et Moselle par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI CO2 Unlimited justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 28 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 septembre 2025, pour la somme en principal de 6042,94 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 novembre 2025.
Par conséquent, le bail sera résilié à la date du 2 novembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M., [N], [C] et Mme, [D], [X] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Ils seront également condamnés de manière in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les loyers et charges impayées
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI CO2 Unlimited produit un décompte démontrant que M., [N], [C] et Mme, [D], [X] restent devoir la somme de 9042,93 euros à la date du 23 janvier 2026 (échéance de janvier incluse).
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 9042,93 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5051,03 euros à compter du 2 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Enfin, il sera rappelé qu’il ressort de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que les intérêts moratoires assortissant la condamnation au paiement porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes en paiement
Il ne saurait être fait droit à la demande en condamnation au paiement des frais de poursuite, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la Commission de prévention des expulsions locatives, ces frais étant par principe d’ores et déjà compris dans les dépens de la présente instance.
Un même constat s’impose s’agissant de la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Certes, il ressort de cet article que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il n’en reste pas moins qu’il ressort des considérations qui précèdent que les débiteurs sont condamnés, d’une part, au paiement de l’arriéré locatif et, d’autre part, au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est destinée également à réparer le préjudice subi du fait de l’occupation indue du bien.
Ainsi, sauf à réparer doublement un même préjudice, la demande au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [T], [C] et Mme, [D], [X], parties perdantes, supporteront de manière in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI CO2 Unlimited, M., [T], [C] et Mme, [D], [X] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2022 entre la SCI CO2 Unlimited et M., [T], [C] et Mme, [D], [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5] sont réunies à la date du 2 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [N], [C] et Mme, [D], [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [T], [C] et Mme, [D], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI CO2 Unlimited pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M., [T], [C] et Mme, [D], [X] à verser à la SCI CO2 Unlimited la somme de 9042,93 euros(décompte arrêté au 23 janvier 2026, échéance de janvier incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5051,03 euros à compter du 2 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par M., [T], [C] et Mme, [D], [X] à la SCI CO2 Unlimited à la somme de 798,38 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE in solidum M., [T], [C] et Mme, [D], [X] à verser à la SCI CO2 Unlimited cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI CO2 Unlimited de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI CO2 Unlimited de sa demande en condamnation au paiement du coût du commandement de payer et de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE in solidum M., [T], [C] et Mme, [D], [X] à verser à la SCI CO2 Unlimited une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [T], [C] et Mme, [D], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence CORROY, greffière.
La greffière, Le vice-président,
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