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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03033
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPJ3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[T] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à L’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [F], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 février 2021, à effet du 01 mars 2021, l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a donné à bail à Madame [T] [B], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6]) pour un loyer de 411,44 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 89,04 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a fait signifier le 26 mars 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 17 juin 2025, l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a fait assigner Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé à l’audience du 2 décembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du bail conformément à la clause résolutoire qui y est insérée,
— entendre en conséquence ordonner l’expulsion immédiate de Madame [T] [B] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner le requis par application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 à payer au requérant :
* la somme provisionnelle de 2255,86 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour ou le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à a la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
* autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde meubles aux frais des défendeurs
* condamner au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* voir condamner le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE, régulièrement représenté, indique oralement se désister de ses demandes principales tout en maintenant les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE.
Madame [T] [B], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [T] [B] n’a pas déféré à la convocation du 25 septembre 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Madame [T] [B] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites par L’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, reçue le 6 mars 2025, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
A l’audience, L’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Madame [T] [B] ayant notamment bénéficié d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire ayant conduit à un effacement de dette d’un montant de 1739,32 € enregistré sur le décompte locatif le 29 novembre 2025.
Il convient, par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Madame [T] [B] sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Madame [T] [B] à verser à L’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE la somme de 100 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été soldée au cours de la procédure et que l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et au titre de l’arriéré locatif ;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à l’EPIC [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT L’OPH DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LA JUGE
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