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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 25 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CERH
Décision du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [O] [C]
demeurant : [Adresse 4]
Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 15/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, M. Marc ROUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’Aurillac.
Vu la saisine de Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 19/09/2025;
Vu le certificat médical de levée de la mesure établi par le Docteur [P] [D], psychiatre, en date du 24/09/2025 ;
Vu la demande de désistement de Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 24/09/2025 ;
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 15/09/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 19/09/2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [P] [D], psychiatre, en date du 24/09/2025, que “le patient a été informé de manière adaptée à son état le 24/09/2025 de la levée de la mesure sous contrainte.”;
Attendu que la décision du directeur relative à la levée d’une mesure de soins psychiatriques a été prise en date du 24/09/2025 et que ce dernier se désiste de sa saisine ;
Attendu que la requête est devenue sans objet et qu’il y a lieu de constater le désistement ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de la demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [O] [C];
DECLARONS la requête de Monsieur le Directeur du Centre [Localité 2] sans objet, les soins sans consentement dont faisait l’objet Monsieur [O] [C] ayant été levés ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 2], le 25 Septembre 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac,
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