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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/MM
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYUY
MINUTE N°
DU 04 Novembre 2025
Jugement du QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[T] [L] veuve [E]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sise 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
Représentée par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [T] [L] veuve [E], demeurant Résidence Les Asphodèles Bât. A1 Appt. 22 – 2 rue Gérard de – Nerval – 56370 SARZEAU
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS
DÉBATS : procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 14 décembre 2021, Madame [T] [L] veuve [E] a fait l’acquisition d’un appartement et d’un parking à SARZEAU. En vue de financer cette opération, elle a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE un prêt. Ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS suivant un engagement de caution solidaire du 15 octobre 2021.
Madame [T] [L] veuve [E] s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt contracté. En conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis Madame [T] [L] veuve [E] en demeure de régulariser le règlement des mensualités arrivées à terme.
Faute de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a prononcé la déchéances du terme du prêt immobilier consenti.
Par lettre du 22 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le remboursement des sommes dues par Madame [T] [L] veuve [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la débitrice que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE l’avait saisie de son dossier, l’a invitée à se rapporcher au plus vite de ses services aux fins de trouver une solution amiable et l’a avertie du règlement dans un délai de 8 jours en cas d’absence de réaction.
La mise en demeure restée sans réponse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, en exécution de son engagment de caution solidiaire, confirmé son accord de prise en charge et procédé au règlement au profit de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, suivant quittance subrogative délivrée le 11 mars 2025.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à régulariser à titre conservatoire une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Madame [T] [L] veuve [E] sur les biens et droits immobiliers lui appartenant.
Par acte du 18 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [T] [L] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de VANNES aux fins d’obtenir le paiement de la dette, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2025.
Madame [T] [L] veuve [E], valablement assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
***
Par assignation en date du 23 avril 2025, signifiée à Madame [T] [L] veuve [E] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
— CONDAMNER Madame [T] [L] veuve [E] à lui régler la somme totale de 104 091,31 €, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 11 mars 2025, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER Madame [T] [L] veuve [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre des frais de poursuite, et à défaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [T] [L] veuve [E] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive,
— CONDAMNER Madame [T] [L] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce, d’une part, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et, d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 37-II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leur effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au bénéfice de Madame [T] [L] veuve [E] a été consenti le 15 octobre 2021, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Dès lors, le cautionnement demeure soumis aux dispositions anciennes.
***
Sur le recours personnel,
L’ancien article 2305 du Code civil dispose que : “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ”.
Aux termes de l’offre de prêt en date du 02 novembre 2021, acceptée par Madame [T] [L] veuve [E] le 18 novembre 2021, “ En cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt cautionné, le PRETEUR pourra mettre en jeu la Caution de la COMPAGNIE. Consécutivement à l’exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues au PRETEUR, la COMPAGNIE exercera son recours contre l’EMPRUNTEUR conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code civil, sur simple production de quittance justifiant du règlement effectué ”.
Les conditions générales de l’offre de prêt stipulent notamment que “ Le prêt sera résilié et les sommes prêtées devriendront immédiatement exigibles par notification faite à l’EMPRUNTEUR dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses (…)”.
En l’espèce, le 11 octobre 2024, à la suite de la défaillance de Madame [T] [L] veuve [E] dans le remboursement de son prêt, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE l’a mise en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme passé le délai de 15 jours, pour une créance de 1317,21 €.
D’autre part, la caution pouvant renoncer, expressément ou tacitement, à invoquer, à l’égard du créancier, cette inopposabilité de la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que ne commet aucune faute, à l’égard du débiteur, la caution qui décide de payer en totalité la somme réclamée par le créancier. Le moyen, pris en sa deuxième branche, n’est donc pas fondé.
Enfin, dès lors que l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d’un prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen, pris en sa dernière branche, qui soutient que la cour d’appel était tenue d’examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant.”
(Cass, Civ 1ère, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 21-18.717)
Sollicitée par la créancière, et en l’absence de réponse de la part de la débitrice, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement dont quittance lui a été délivrée le 11 mars 2025.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose donc d’un recours personnel contre Madame [T] [L] veuve [E] sur le fondement de l’ancien article 2305 du Code civil.
Sur le montant de la créance,
L’ancien article 2305 du Code civil dispose que : “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ”.
Il est de jurisprudence constante que les intérêts au taux légal et courent à compter du paiement (Civ. 1e, 26 avril 1977; Civ. 1e, 22 mai 2002).
En l’espèce, selon la quittance subrogative délivrée le 11 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée de la somme 104 091,31 € au titre de son engagement de caution solidiaire.
Madame [L] sera condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du paiement effectif et de la délivrance de la quittance subrogative.
Sur les frais de procédure,
Selon l’ancien article 2305 du Code civil, la caution qui a procédé au paiement dispose d’un recours personnel tant sur le principal que sur les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre lui.
En l’espèce, à compter du 22 janvier 2025, date à laquelle la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, cette dernière a été exposé à des frais de procédure. Les frais de mise en demeure, d’assignation devant le tribunal judiciaire de VANNES, de signification de l’assignation et de représentation au cours de la procédure sont, au titre de l’ancien article 2305 du Code civil, mis à la charge du débiteur principal. L’ensemble de ces frais seront pris en compte au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa premier que : “Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VANNES aux fins d’obtenir à titr provisoire l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame [T] [L] veuve [E]. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a fait droit à la demande. Au titre de l’article L.512-2 précité, les frais occasionnés seront à la charge de la débitrice au titre des dépens.
Au regard des pièces du dossier et de ce qui précède, Madame [T] [L] veuve [E] est condamné à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris frais de poursuites engagés à compter du paiement subrogatif.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [L] veuve [E] qui succombe supportera les dépens de l’instance, en ce compris frais de mesure conservatoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de VANNES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [L] veuve [E] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 104 091,31 €, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [T] [L] veuve [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris frais de poursuites,
CONDAMNE Madame [T] [L] veuve [E] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive,
CONDAMNE Madame [T] [L] veuve [E] aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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