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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 24/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03883 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5W
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03883 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5W
Copie exec. aux Avocats :
Me Serge PAULUS
Le
Le Greffier
Me Anne-catherine BOUL
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] GUTENBERG, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 109
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 109
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de crédit conclu entre la S.A.R.L. MARIUS et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg le 13 juillet 2016, la banque a accordé à la société un crédit pour la somme de 30.000 €. Mme [X] s’est portée caution de la société auprès de la banque à hauteur de 36.000 €.
Le 13 juin 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a accordé un second crédit à la S.A.R.L. MARIUS d’un montant de 180.000 €. Mmes [X] et [W] née [X] se sont portées cautions solidaires de la société auprès de la banque à hauteur de 45.000 € chacune.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a notifié à la société MARIUS la résiliation de son concours à durée indéterminée SOUPLESSE PRO et de son compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la présentation du courrier. La banque a également sollicité le remboursement intégral de tous les engagements de la société à compter du 28 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure avant résiliation la S.A.R.L. MARIUS de lui payer la somme de 40.637 € au titre des échéances impayées dues et du solde débiteur du compte courant professionnel n°14170545 sous huitaine. A défaut, elle prononcera la résiliation des contrats.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure Mme [X] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. MARIUS de lui payer la somme totale de 22.022,80 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, pour le 9 juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure Mme [W] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. MARIUS de lui payer la somme totale de 18.092,56 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, pour le 9 juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a notifié à la société MARIUS la résiliation des contrats de prêt n°01084141705 02 et n° 01084141705 03, rendant la totalité de leur montant exigible et l’a mise en demeure de lui payer pour le 4 juillet 2022 la somme totale de 173.974,34 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure Mme [X] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. MARIUS sans pour autant indiquer le montant dû.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure Mme [W] en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. MARIUS de lui payer la somme totale de 45.000 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, pour le 4 juillet 2022 au plus tard.
Par assignation délivrée le 15 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a fait attraire la S.A.R.L. MARIUS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par assignations, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a fait attraire Mme [X] et Mme [W] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux mêmes fins.
Par jugement du 21 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. MARIUS.
Par courrier du 1er février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société.
Dans ses conclusions du 24 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a sollicité la reprise de l’instance à l’encontre de Mmes [X] et [W].
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la disjonction de l’instance opposant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg et la S.A.R.L MARIUS et a ordonné sa radiation.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg s’agissant des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg dirigée contre Mme [X] et Mme [W].
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2024, la Caisse Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg demande au tribunal de :
— DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Mme [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale en sa qualité de caution solidaire :
— la somme de 45.000 € selon décompte du 24 juin 2022 au titre du prêt retracé en compte n°01084 141705 03 non compris les intérêts à compter du 24 juin 2022 continuant à courir au taux de 1,70% jusqu’à parfait règlement ;
— La somme de 4.194,96 € selon décompte du 24 juin 2022 au titre du prêt retracé en compte n°01084 141705 02 non compris les intérêts à compter du 24 juin 2022 continuant à courir au taux de 1,80% jusqu’à parfait règlement.
— CONDAMNER Mme [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale en sa qualité de caution solidaire la somme de 45.000 € selon décompte du 24 juin 2022 au titre du prêt retracé en compte n°01084 141705 03 non compris les intérêts à compter du 24 juin 2022 continuant à courir aux taux de 1,70% jusqu’à parfait règlement.
— DEBOUTER Mme [X] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [X] et Mme [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [X] et Mme [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cathédrale les entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONSTATER l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 16 octobre 2024, Mme [X] et Mme [W] demandent au tribunal de :
Sur la demande principale formulée par la demanderesse :
— PRONONCER la nullité des engagements de cautions personnelles des défenderesses ;
— DIRE ET JUGER les demandes de la demanderesse mal fondées ;
— En conséquence, DEBOUTER la demanderesse de toutes ses fins et conclusions ;
Si le Tribunal devait juger valable les actes d’engagement en qualité de caution des défenderesses, sur la demande reconventionnelle :
— DIRE ET JUGER que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde ;
— En conséquence, CONDAMNER la demanderesse à verser aux défenderesses la somme de 44.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de cautions de la société MARIUS ;
— ORDONNER la compensation entre les deux créances de la demanderesse et des défenderesses ;
— ORDONNER à la demanderesse de délivrer une quittance subrogative aux défenderesses, afin que ces dernières se substituent à la banque dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société MARIUS.
— CONDAMNER la demanderesse à payer aux défenderesses la somme de 3.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 24 avril 2025, et fixée à l’audience du 26 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande en nullité des engagements de cautions solidaires
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ».
Il appartient à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement. C’est en revanche au créancier de rapporter la preuve qu’au jour de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement étant rappelé que la disproportion n’est pas une cause de nullité de l’engagement de caution.
Mmes [X] et [W] soutiennent que les cautionnements litigieux sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg ne peut valablement s’en prévaloir.
Sur le cautionnement de Mme [X] pour le prêt n°01084141705 02
En l’espèce, le 13 juillet 2016, Mme [X] s’est portée caution solidaire, pour un montant maximal de 36.000 € incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, de la société MARIUS, qui a souscrit un crédit d’un montant de 30.000 € auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg produit aux débats la fiche patrimoniale caution que Mme [X] a complété le même jour.
Il ressort de cette fiche d’information que Mme [X] bénéficiait de revenus à hauteur de la somme de 2.500 € mensuel, était propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 330.000 € et n’avait aucune charge, crédit en cours et n’était pas engagée en qualité de caution.
Or il y a lieu de prendre en considération l’intégralité du patrimoine de la caution et non seulement ses revenus pour apprécier la disproportion évoquée.
Mme [X] qui procède par voie d’affirmation ne produit aucune pièce permettant d’affirmer que la caution souscrite est manifestement disproportionnée à ses revenus et ses biens.
Ainsi, au regard des revenus de Mme [X] et notamment de ses biens, une maison estimée à une valeur de 330.000 €, au jour de son engagement, le cautionnement donné par Mme [X] n’est manifestement pas disproportionné puisqu’il est constaté que son patrimoine est composé, outre son salaire, d’un bien immobilier représentant une valeur presque 100 fois supérieur au montant cautionné au jour de son engagement.
Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de sa demande visant à faire prononcer la nullité de son engagement de caution pour le prêt n°01084141705 02.
Sur le cautionnement de Mme [X] pour le prêt n°01084141705 03
En l’espèce, le 13 juin 2019, Mme [X] s’est portée caution solidaire, pour un montant maximal de 45.000 € incluant, principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, de la société MARIUS, qui a souscrit un crédit pour la somme de 180.000 € auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg.
Mme [X] qui soutient que la caution qu’elle a souscrite auprès de la banque est disproportionnée au regard de ses revenus et de ses biens, ne produit aucune preuve au soutien de sa prétention permettant d’établir la disproportion du cautionnement litigieux.
Compte tenu de sa carence dans la charge de la preuve, Mme [X] sera déboutée de sa demande en nullité de son engagement de caution pour le prêt n°01084141705 03.
Sur le cautionnement de Mme [W] pour le prêt n°01084141705 03
En l’espèce, le 13 juin 2019, Mme [W], née [X] s’est portée caution solidaire, pour un montant maximal de 45.000 € incluant, principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, de la société MARIUS, qui a souscrit un crédit à hauteur de 180.000 € auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg.
Mme [W] qui soutient que la caution qu’elle a souscrite auprès de la banque est disproportionnée au regard de ses revenus et de ses biens, ne produit aucune preuve au soutien de sa prétention permettant d’établir la disproportion du cautionnement donné.
Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de sa demande en nullité de son engagement de caution pour le prêt n°01084141705 03.
2/ Sur la demande de condamnation de Mme [X] au titre du prêt n°01084141705 02
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil définit le contrat de cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 5.1 du contrat de crédit souscrit par la société MARIUS le 13 juillet 2016 énonce :
« Garantie consentie par :
MME [X] [C] né(e) [H] le 29/12/1953 à [Localité 4] FRANCE et demeurant [Adresse 3]
La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sureté et garantie du paiement de l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 36 000,00 EUR incluant, principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.
Cette garantie sera intégrée à l’acte.
Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre « DEFINITION DES GARANTIES » du présent contrat de crédit.
Cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) :
00014170502 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 30 000,00 EUR ".
L’article 6.2 du contrat de crédit énonce que :
« MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La caution pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné. "
Mme [X] ne conteste pas s’être portée caution solidaire de la SARL MARIUS dans la limite de la somme de 36 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois en renonçant au bénéfice de discussion et de division dans l’acte de prêt précité.
Il résulte des conditions générales des crédits amortissables que le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires. Dans ce cas le prêteur aura le droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date de la déchéance du terme.
En l’espèce, le 13 juillet 2016, Mme [X] s’est portée caution solidaire, pour un montant maximal de 36.000 € incluant principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, de la société MARIUS, qui a souscrit un crédit d’un montant de 30.000 € auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg.
Il résulte des éléments de la procédure que la société MARIUS a cessé de régler les échéances à compter du 5 juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure Mme [X] de payer la somme de 3.930,24 € aux titres des échéances impayés du crédit n°01084141705 02 pour le 9 juin 2022 au plus tard.
En l’absence de tout versement dans le délai imparti, la banque a par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2022, notifié la résiliation du contrat de crédit n°01084141705 02 et a mis en demeure Mme [X] de payer la somme de 4.194,46 € au titre des montants restant dus au titre du prêt.
Conformément aux termes des conditions générales du contrat de crédit, la résiliation dudit contrat a entrainé l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues.
Selon décompte produit, arrêté au 24 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [X], en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. MARIUS à lui payer :
— La somme de 3.615,99 € au titre des échéances dues,
— La somme de 46,62 € au titre des intérêts dus,
— La somme de 154,45 € au titre des intérêts courus arrêtés au 24 juin 2022,
— La somme de 28,45 € au titre des frais,
— La somme de 253,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%.
Il est rappelé que la société MARIUS a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale de [Localité 4] du 21 novembre 2022 et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a déclaré sa créance le 1er février 2023 auprès de Me [V], désigné liquidateur judiciaire.
Concernant les sommes sollicitées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg au titre des primes d’assurance, il convient de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat distinct, bien qu’accessoire, au contrat de crédit.
De ce fait, même si les primes d’assurances sont souvent incluses dans les échéances du prêt et donc versées au prêteur, ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.
Or, si ce mandat est opposable en matière contractuelle, à l’occasion d’une instance judiciaire, le prêteur n’a, pas plus qu’une société de recouvrement ou un huissier, la capacité de représenter l’assureur devant le tribunal et donc de réclamer les primes d’assurances impayées pour son compte, sauf pour ledit prêteur à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est donc subrogé dans ses droits.
En l’occurrence, la S.A.R.L. MARIUS a souscrit son contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance ACM VIE SA qui est une société distincte de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg qui a accordé le prêt dont le remboursement est aujourd’hui réclamé.
En outre, la Banque ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle aurait fait l’avance des primes impayées par la S.A.R.L MARIUS et Mme [X] en sa qualité de caution solidaire auprès de la compagnie d’assurances ACM VIE SA.
Par conséquent la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg qui sollicite le paiement des primes d’assurance à hauteur de 95,83 € n’est pas fondée à obtenir la condamnation de Mme [X] à ce titre de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Mme [X] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg la somme de 4.098,63 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 1,80 % à compter du 24 juin 2022 dans la limite de 36 000 € .
3/ Sur la demande de condamnation de Mmes [X] et [W] au titre du prêt n°01084141705 03
Les articles 5.2 et 5.3 du contrat de crédit souscrit par la société MARIUS le 13 juin 2019 énoncent :
« Garantie consentie par :
MME [X] [C]
né(e) [H] le 29/12/1953 à [Localité 4] FRANCE et demeurant [Adresse 3]
La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sureté et garantie du paiement de l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 45 000,00 EUR incluant, principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.
Cette garantie sera intégrée à l’acte.
Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre « DEFINITION DES GARANTIES » du présent contrat de crédit.
Cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) :
00014170503 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 150 000,00 EUR.
Garantie consentie par :
MLE [X] [I]
né(e) [X] le 15/11/1990 à [Localité 4] FRANCE et demeurant [Adresse 2]
La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sureté et garantie du paiement de l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 45 000,00 EUR incluant, principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.
Cette garantie sera intégrée à l’acte.
Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre « DEFINITION DES GARANTIES » du présent contrat de crédit.
Cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) :
00014170503 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 150 000,00 EUR. ".
L’article 6.2 du contrat de crédit énonce que :
« MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La caution pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné. "
Aux termes des conditions générales des crédits amortissables, le présent contrat pourra être résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure, et toutes sommes restant dues au titre du crédit sera immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit. Dans ce cas, le prêteur aura le droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
En l’espèce, Mmes [X] et [W] se sont portées, chacune, caution, solidaire de la société MARIUS aux termes du contrat de prêt consenti à la SARL MARIUS pour un montant de 150 000 €,le 13 juin 2019, pour un montant maximal de 45.000 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. Elles ont, chacune, renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a mis en demeure Mmes [X] et [W] de payer la somme de 18.092,56 € euros aux titres des échéances impayés du crédit n°01084141705 03, pour le 9 juin 2022 au plus tard.
En l’absence de tout versement dans le délai imparti, la banque a par courriers recommandés avec avis de réception du 24 juin 2022, notifié la résiliation du contrat de crédit n°01084141705 03 aux cautions et a mis en demeure Mmes [X] et [W] de payer, chacune, la somme de 45.000 € euros conformément à leurs engagements respectifs, les sommes restant dues par la SARL MARIUS au titre du prêt s’élevant au total à la somme de 150 998,31€ selon décompte de la banque annexé au courrier et arrêté au 24 juin 2022.
Conformément aux termes des conditions générales du contrat de crédit la résiliation dudit contrat a entrainé l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues, étant rappelé que la société MARIUS a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale de [Localité 4] du 21 novembre 2022 et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg a déclaré sa créance le 1er février 2023 auprès de Me [V], désigné liquidateur judiciaire.
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, les cautions s’obligeant envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, il y a lieu de condamner Mme [X] et Mme [W] à payer chacune à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg la somme de 45.000 € chacune en leur qualité de cautions solidaires de la S.A.R.L. MARIUS augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
La demande relative aux intérêts conventionnels restant à courir au taux de 1,70 % sera rejetée, leur engagement de caution incluant les « intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ».
4/ Sur la demande reconventionnelle en perte de chance
L’article 2299 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est échu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il est constant que pour établir que le créancier professionnel était tenu a son égard d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir que, à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacité financières de l’emprunteur.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le prêteur de deniers est débiteur d’un devoir de mise en garde, au cas d’un crédit excessif, et il appartient à la caution qui en invoque l’existence, de démontrer soit l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand la caution est avertie, sauf si elle démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En jurisprudence, l’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance, résultant de la faute d’un des cocontractants est admis lorsque celle-ci présente un caractère direct et certain. L’indemnisation d’un tel préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, se limitant par conséquent à la chance perdue.
Mmes [X] et [W] soutiennent être des cautions non averties et affirment que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg ne démontre pas les avoir mises en garde sur les risques du cautionnement de telle sorte qu’elles n’ont pas été à même de prendre une décision éclairée ce qui leur a causé un préjudice de perte de chance de ne pas s’être engagées en qualité de cautions solidaires.
En l’espèce, Mme [X] ne saurait reprocher à la banque de ne pas l’avoir mise en garde sur la portée du cautionnement, au regard de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, alors qu’elle a représenté la société MARIUS lors de la souscription des prêts et a donc fourni des informations à laquelle la société demanderesse était en droit de se fier, à défaut d’anomalies apparentes et qui permettaient de considérer que l’engagement était en adéquation avec sa situation financière, d’autant que la société MARIUS n’a fait l’objet d’une procédure collective que plusieurs années après l’octroi des prêts cautionnés.
En outre, Mme [X], tout comme Mme [W] ne font pas la preuve du risque d’endettement excessif de la société MARIUS, né de l’octroi des crédits pour lesquels elle se sont portées caution et qui aurait fait naître à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg, un devoir de mise en garde à leur égard.
Faute pour les défenderesses, étant rappelé que Mme [X] est la dirigeante de la société MARIUS, de pouvoir établir l’inadaptation de leurs engagements par rapport à leurs capacités financières et faute de démontrer l’existence d’un risque d’endettement excessif supporté par la société MARIUS, né de l’octroi des concours accordés par la banque pour l’acquisition de matériels nécessaires à l’exercice de l’activité de la société notamment l’acquisition d’un camion porteur, il doit être considéré que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard.
En l’absence d’obligation, il ne peut y avoir de manquement, et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Par conséquent, Mme [X] et Mme [W] seront déboutées de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de perte de chance au titre du manquement au devoir de mise en garde de la caution.
5/ Sur la demande en délivrance d’une quittance subrogative
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou parie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
L’article 2309 du code civil ajoute que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, Mmes [X] et [W] ont certes été condamnées à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg des montants au titre de leurs engagements de caution des prêts octroyés à la S.A.R.L. MARIUS que cette dernière n’a pas honorés.
Pour autant, Mmes [X] et [W] n’établissent avoir effectué aucun paiement à ce jour, de sorte que la demande de délivrance d’une quittance subrogative est pour le moins prématurée.
Ce chef de demande sera rejeté.
6/ Sur les autres demandes
Mme [X] et Mme [W] qui succombent seront condamnées solidum aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] et Mme [W] seront condamnées in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Gutenberg la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [X] et Mme [I] [W] de leur demande en nullité de leur engagement de cautions solidaires ;
CONDAMNNE Mme [C] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg :
— La somme de 4.098,63 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 1,80 % à compter du 24 juin 2022 dans la limite de 36 000 € ;
— La somme de 45.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg la somme de 45.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 24 juin 2022 ;
DEBOUTE Mme [C] [X] et Mme [I] [W] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [I] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [I] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [X] et Mme [I] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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