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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 22 avr. 2025, n° 24/07743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07743 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWZ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE [Adresse 6] [Adresse 3] sise à [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLF, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 500 461 108, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LV BATIMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 517 521 787, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 26 août 2024 entre les mains de la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE, la SARL LV BATIMENT a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 29 février 2024 du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir paiement de la somme totale de 25987,70 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 28 août 2024 au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7].
Par exploit en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a assigné la SARL LV BATIMENT devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 22 octobre 2024, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article 1422 du code de procédure civile,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 à la requête de la société LV BATIMENT dénoncée le 28 août 2024,
— En conséquence prononcer la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 à la requête de la société LV BATIMENT dénoncée le 28 août 2024,
— Condamner la société LV BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LV BATIMENT aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir.
En réponse, représentée par son conseil, la société LV BATIMENT a sollicité sa non condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’opposition tardivement formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ladite ordonnance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Il est justifié que la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 février 2024, enjoignant le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à payer à la société LV BATIMENT la somme de 23622,41 euros avec intérêt légal à compter du 13 novembre 2023, outre les frais de requête pour 56,48 euros, signifiée le 21 mars 2024, soit dans le délai de six mois imposé par l’article 1411 du code de procédure civile, n’ayant pas fait l’objet d’opposition à la date du 14 mai 2024, selon certificat de non appel établi à cette date.
Ainsi, en l’absence d’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance conformément aux dispostions de l’article 1422 du code de procédure civile, la société LV BATIMENT disposait effectivement d’un titre exécutoire lui permettant, en l’absence de paiement volontaire malgré la signification de l’ordonnance intervenue le 21 mars 2024 puis la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 27 mai 2024, de faire réaliser la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires le 17 septembre 2024 n’avait pas pour effet de rendre nulle ipso facto la saisie mais seulement d’en différer les effets, dans l’attente du jugement à intervenir à ce titre.
Il est justifié que par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant à la suite de l’opposition du syndicat des copropriétaires, a constaté l’extinction de l’instance et dit en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Dans ces conditions, dès lors que le titre exécutoire sur lequel la saisie litigieuse a été diligentée a été déclaré non avenu, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité et mainlevée de celle-ci du syndicat des copropriétaires.
Ayant succombé à l’instance, la société LV BATIMENT sera condamnée à supporter les entiers dépens de celle-ci, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, dans la mesure où la société LV BATIMENT a maintenu la mesure de saisie alors même qu’elle n’a pas poursuivi la validation de son titre, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 1000 euros.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité et ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution diligentée par la SARL LV BATIMENT à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] selon procès-verbal dressé le 26 août 2024 entre les mains de la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE et dénoncé le 28 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL LV BATIMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL LV BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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