Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HPK
AFFAIRE : [I] [R], [C] [N] épouse [R] C/ S.A.S. ACF FRANERGIE, [B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ACF FRANERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [L] – 2568, Expédition et grosse
Maître [J] [U] de la SELEURL [U] [J] – 2632, Expédition et grosse
Maître [P] [A] – 303, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 février 2025, M. [I] [R] et Mme [C] [N] ont assigné Mme [B] [M] devant le juge des référés de [Localité 10].
Par acte du 27 mars 2025, Mme [B] [M] a assigné la société ACF-FRANERGIE devant le juge des référés de [Localité 10].
Les deux dossiers 25/00444 et 25/00668 ont été joints par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, M. [I] [R] et Mme [C] [N] demandent de :
Juger que les demandes des époux [R] relèvent intégralement de ses pouvoirs en ce qu’elles tendent à faire cesser un trouble manifestement illicite ainsi qu’à allouer à titre provisionnel une somme sur le préjudice actuel leur étant causé
Juger que la pompe à chaleur de Madame [M], installée contre le mur mitoyen de l’habitation des époux [R], génère des nuisances sonores et vibratoires constituant un trouble manifestement illicite
Juger que les époux [R] attestent d’un préjudice actuel, direct et certain résultant des nuisances constatées par le rapport d’expertise judiciaire du 1 er juillet 2024 et qu’il convient de faire droit à leur demande de provision sur ce préjudice
Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal relèverait une responsabilité éventuelle de la société FRANERGIE, en toute ou partie, propre comme solidaire, il en tirera toutes les conclusions pour prononcer la solidarité et/ou le partage des sommes mises à la charge de Madame [M] au titre de la provision sur dommages et intérêts demandée
En conséquence :
Ordonner à Madame [M] de procéder à l’enlèvement de sa pompe à chaleur de son emplacement actuel dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A défaut de procéder à l’enlèvement de sa pompe à chaleur dans le délai précité, condamner Madame [M] à une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à exécution complète de cette mesure.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
Condamner Madame [M], et/ou la société FRANERGIE suivant ses propres constatations, à verser aux époux [R] une provision de 20 000 € à valoir sur les dommages et intérêts définitifs en réparation du préjudice moral et de jouissance subi
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 9 000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise liquidés à la somme de 8 451,97 € TTC.
M. [I] [R] et Mme [C] [N] exposent qu’au mois de juillet 2018 ils ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] ), que dès l’hiver 2018-2019 ils ont constaté l’existence d’importantes nuisances sonores au sein de leur maison, générées par la pompe à chaleur de Madame [M] alors que le système de pompe à chaleur (chauffage) de Madame [M] leur voisine est installé directement contre le mur séparant le logement de Monsieur et Madame [R] (chambre, garage) de la copropriété voisine.
M. [I] [R] et Mme [C] [N] indiquent que le rapport acoustique amiable réalisé par Monsieur [S] conclut que les résultats sont non – conformes à la réglementation en vigueur en période nocturne (mesures chambre enfant logement des époux [R]) et que les résultats sont non conformes à la réglementation en vigueur en période nocturne au niveau de la copropriété voisine (mesures à l’extérieur) et que les causes sont cumulatives à avoir l’absence de désolidarisation (sur mesure) au niveau des points supports de la PAC et un niveau sonore trop important dû aux caractéristiques techniques de l’équipement technique, de sorte que le remplacement de l’équipement technique mis en cause par une PAC ayant un rayonnement sonore moins important permettrait de limiter fortement les émergences sonores dans le voisinage proche.
M. [I] [R] et Mme [C] [N] exposent qu’ils ont ensuite sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [F] [Y] qui a rendu son rapport le 1er juillet 2024, l’expert constatant un niveau sonore excessif provenant de la PAC de Madame [M], les mesures acoustiques ayant démontré un dépassement des seuils réglementaires du Code de la Santé Publique, notamment dans les basses fréquences.
L’expert a préconisé :
— un déplacement de la PAC sur la terrasse du 1er étage de Mme [M].
— l’installation des supports antivibratoires adaptés pour éviter toute nouvelle transmission
vibratoire ou sonore
— une isolation correcte des liaisons frigorifiques pour un coût estimé entre 8 000 à 10 000 €.
M. [I] [R] et Mme [C] [N] fondent leurs demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite alors qu’il est constaté par les deux experts une méconnaissance objective des plafonds sonores posés par le Code de la santé publique alors en outre que l’existence de ce trouble n’est nullement contestée dans sa nature par Madame [M], qui se contente de suggérer que les valeurs mesurées excèdent « légèrement » le plafond autorisé, ou que l’équipement ne fonctionne pas de manière continue en raison de sa présence épisodique à [Localité 10].
M. [I] [R] et Mme [C] [N] soutiennent que les nuisances causées par la pompe à chaleur de Madame [M], telles que démontrées par l’expertise de Monsieur [F] [Y], constituent une atteinte grave à la jouissance paisible de leur logement, et ce, depuis plusieurs années, que les nuisances sonores et vibratoires affectent particulièrement la chambre des époux [R], ce qui aggrave leur préjudice alors que ces nuisances se traduisent par une gêne récurrente, notamment en période hivernale, perturbant leur sommeil et leur confort quotidien et par une atteinte à leur qualité de vie, à leur santé et à leur sérénité, comme en attestent leurs nombreuses démarches amiables restées vaines. Le trouble de jouissance peut donc être estimé à la somme de 7 200 € par hiver 60 €/nuit x 30 jours x 4 mois d’hiver (décembre à mars) : 7 200 € et donc depuis l’hiver 2018/2019, le préjudice de jouissance peut donc être estimé à la somme de 43 200 € de sorte qu’ils sollicitent l’octroi d’une provision de 20 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts définitifs.
Enfin, s’il était conclu par le Président à une responsabilité éventuelle (partielle ou intégrale) de la société FRANERGIE dans la cause de ces nuisances, celui-ci la rendra solidaire ou responsable, en tout ou partie, des sommes allouées à titre de provision à Madame et Monsieur [R].
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Mme [B] [M] demande au juge des référés de :
JUGER que la responsabilité de la société ACF-FRANERGIE est susceptible d’être engagée en lieu et place de celle de Madame [M],
JUGER que cette imputabilité n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés
JUGER qu’il n’existe aucune obligation de déplacement de la pompe à chaleur de Madame[M], seule la cessation d’un trouble relevant de la compétence du Juge des référés,
En conséquence.
SE DECLARER incompétent,
DEBOUTER les consorts [R]/[N] de l’intégralité de leurs demandes et les
inviter à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société ACF-FRANERGIE à relever et garantir toutes condamnations prononcées à l’encontre de Madame [M],
En tout état de cause
CONDAMNER la société ACF-FRANERGIE à payer à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [R]/[N] à payer à Mme [B] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la sociéte ACF-FRANERGIE aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise réglés par les consorts [R]/[N].
Mme [B] [M] expose que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de déplacer sa pompe à chaleur avec l’installation de supports antivibratoires et une isolation du matériel, que l’ensemble immobilier dans lequel résident les parties comporte une autre copropriétaire, que la terrasse de Mme [B] [M] jouxte le logement de ce troisième copropriétaire et qu’il n’a été produit aucune étude démontrant que le déplacement de la pope à chaleur ne produirait pas un nouveau préjudice de jouissance au préjudice de ce tiers à l’instance.
Mme [B] [M] précise qu’elle ne réside qu’épisodiquement à [Localité 10] de sorte qu’elle ne fait pas fonctionner sa pompe à chaleur toute l’année. Mme [B] [M] soutient que la société ACF-FRANERGIE avait l’obligation de fournir du matériel respectant les normes acoustiques, que sa responsabilité est engagée de sorte que le coût des opérations de remplacement doit être imputé à la société ACF-FRANERGIE et non à Mme [B] [M] et que sauf à ce que la société ACF-FRANERGIE reconnaisse ses fautes contractuelles et accepte de prendre en charge le coût des réparations, la présente instance dépasse le seuil de compétence du juge des référés qui ne peut pas déterminer la responsabilité de la société ACF-FRANERGIE.
Mme [B] [M] soutient que le juge des référés ne peut pas ordonner l’enlèvement de la pompe à chaleur, seul le trouble lié à son fonctionnement relevant de sa compétence.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société ACF-FRANERGIE demande au juge des référés de débouter Mme [B] [M] de ses demandes et d’ordonner à Mme [B] [M] de produire le protocole du 7 décembre 2012 concernant le problème de la pompe à chaleur et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que le juge des référés se réserve l’exécution de l’astreinte et de condamner Mme [B] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ACF-FRANERGIE fait valoir que lors de l’acquisition du bien immobilier par Mme [B] [M] le 14 décembre 2012, la société ACF-FRANERGIE a été contactée par Me [E] le notaire instrumentaire de la vente pour changer la pompe à chaleur en place en raison de plaintes du voisinage, que la société ACF-FRANERGIE n’est pas à l’origine de la pose de la configuration initiale de l’installation du groupe de climatisation ni du choix de son emplacement, qu’ainsi l’existence du groupe climatisation/pompe à chaleur était préexistant à son intervention, qu’avant son intervention la société ACF-FRANERGIE a préconisé au delà du remplacement du matériel existant son positionnement sur la terrasse de Mme [B] [M] afin de réduire les nuisances constatées.
Un protocole relatif aux nuisances sonores a été signé le 7 décembre 2012 notamment entre le vendeur et Mme [B] [M] auquel n’était pas partie la société ACF-FRANERGIE et qu’il lui a simplement été indiqué que le choix s’était finalement porté sur un simple remplacement du matériel sans le déplacer de sorte que la société ACF-FRANERGIE a émis un nouveau devis uniquement pour la dépose et le remplacement de l’équipement existant.
La société ACF-FRANERGIE ajoute que les travaux de maçonnerie préalable à la pose du matériel ont été réalisés par une entreprise tierce qui n’a pas été mandatée par la société ACF-FRANERGIE et qu’au mois de janvier 2020, elle a été sollicitée pour ajouter des socles de support anti-bruit.
La société ACF-FRANERGIE indique que le fondement de sa mise en cause n’est pas précisé alors qu’elle a toujours indiqué que seul le déplacement de la pompe à chaleur sur la terrasse de Mme [B] [M] serait de nature à mettre fin de manière certaine aux nuisances sonores et que Mme [B] [M] a de son propre chef choisi de ne pas mettre en oeuvre la solution préconisée.
La société ACF-FRANERGIE expose que la production du protocole d’accord permettrait d’asseoir le fait que Mme [B] [M] a acquiescé au choix de ne pas procéder au déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur sur sa terrasse au risque de faire perdurer les nuisances sonores de sorte que sur le fondement de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile il est demandé la production de cette pièce à la société ACF-FRANERGIE sous astreinte.
L 'audience a eu lieu le 8 septembre 2025 et le délibéré a été fixé le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des constatations non contestées par les parties opérées par l’expert judiciaire Monsieur [F] [Y] dans le rapport daté du 1er juillet 2024 que l’équipement de pompe à chaleur installé par Madame [M], à savoir une pompe à chaleur de modèle HITACHI RAS- 5FSVN2E, produit des nuisances sonores manifestes au préjudice des époux [R] alors que ces nuisances se caractérisent par le dépassement des seuils réglementaires fixés par le code de la santé publique (articles R. 1336-6 et suivants) en termes d’émergence acoustique, notamment dans les basses fréquences, ces nuisances se produisant en raison d’une transmission solidienne des vibrations à la structure de l’habitation des époux [R], causant un bruit perceptible de manière récurrente notamment à l’intérieur de leur chambre à coucher.
Par ailleurs, l’expert judiciaire note que les supports installés sous l’équipement ne sont pas adaptés dans la mesure où il ne s’agit pas de plots anti bruits de sorte que les vibrations de l’équipement sont transmises à la structure de l’habitation des époux [R] et que le bruit est généré à l’intérieur de l’habitation sous l’effet de ces vibrations. L’expert conclut que la transmission par voie solidienne est la cause principale de la perception du bruit.
L’expert note de surcroît que l’habitation des époux [R] ne souffre d’aucun défaut d’isolation de façade pouvant expliquer une perception excessive des bruits provenant de la pompe à chaleur dans la chambre des époux [R].
Par voie de conséquence, ces nuisances sonores constituent des troubles manifestement illicites à l’égard de M. [I] [R] et Mme [C] [N] alors qu’il est constaté par l’expert qu’elles dépassent les normes acoustiques légalement admises de sorte que par nature ces troubles portent nécessairement atteintes à leur jouissance paisible, à leur tranquillité et à leur santé.
L’expert propose deux solutions pour réduire la perception des bruits de la pompe à chaleur.
La première solution consiste à déplacer l’unité extérieure sur la terrasse de Mme [B] [M] en éloignant l’équipement de 10 ou 20 m du logement des demandeurs et en posant l’équipement sur des supports anti vibratiles correctement dimensionnés pour filtrer efficacement les vibrations et ne pas gêner Mme [M].
La seconde solution consiste à laisser l’équipement à son emplacement actuel mais à le désolidariser correctement du mur. Cependant cette solution doit nécessairement faire l’objet au préalable d’une étude de maîtrise d’oeuvre afin de dimensionner exactement les caractéristiques du dispositif anti-vibratile nécessaire.
L’expert précise que d’un point de vue technique la solution 1 est à privilégier car elle apporte les garanties nécessaires pour faire cesser les nuisances que ce soit par voie solidienne ou par voie aérienne, la solution 2 présentant davantage de risques si les matériaux ne sont pas parfaitement dimensionnés.
Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les solutions techniques permettant de mettre fin à ce trouble impliquent nécessairement la désolidarisation complète du mur de l’installation actuelle alors qu’il apparaît qu’actuellement l’unité extérieure de la pompe à chaleur de Mme [M] est installée contre le mur de la chambre des époux [R] dans des conditions qui ne permettent pas de filtrer correctement les vibrations émises par l’équipement ainsi que le constate l’expert judiciaire de sorte qu’il convient de privilégier la mise en oeuvre de la solution 1.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [M] de procéder à l’enlèvement de la pompe à chaleur de son emplacement actuel et de déplacer l’unité extérieure sur sa terrasse en posant l’équipement sur des supports anti vibratiles correctement dimensionnés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce sans qu’il soit besoin en l’état d’ordonner une astreinte.
Il est constant que les normes acoustiques étant dépassées dans le bien immobilier de M. [I] [R] et Mme [C] [N], il n’est pas sérieusement contestable qu’ils subissent un préjudice en raison des conséquences en terme de tranquillité et de santé causées par les nuisances sonores de l’installation appartenant à Mme [B] [M] de sorte que dans la limite des pouvoirs du juge des référés, il y a lieu de condamner Mme [B] [M] à leur payer la somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur leur préjudice alors que M. [I] [R] et Mme [C] [N] subissent ces nuisances depuis 2018.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’ordonner la production de pièces sollicitées par la société ACF-FRANERGIE, le juge pouvant tirer toute conséquence d’un refus de production de pièces par Mme [B] [M].
Mme [B] [M] ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle commise à son égard par la société ACF-FRANERGIE en raison de l’installation de la pompe à chaleur alors qu’elle ne produit pas aux débats le protocole d’accord du 7 décembre 2012 auquel elle était partie et alors que la société ACF-FRANERGIE rapporte la preuve qu’elle a produit à l’époque un devis prévoyant une installation de la pompe à chaleur sur la terrasse ce qui est confirmé par l’expert judiciaire dans ses conclusions afin de limiter les nuisances sonores de sorte qu’il existe des contestations sérieuses relatives à l’obligation de paiement de la société ACF-FRANERGIE.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de garantie formulées par Mme [B] [M] à l’encontre de la société ACF-FRANERGIE.
Mme [B] [M] succombant sera condamnée à payer à M. [I] [R] et Mme [C] [N] la somme de 1500 euros et à la société ACF-FRANERGIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Madame [B] [M] de procéder à l’enlèvement de la pompe à chaleur de marque HITACHI de modèle HITACHI RAS-5FSVN2E de son emplacement actuel et de déplacer l’unité extérieure sur la terrasse en posant l’équipement sur des supports anti vibratiles correctement dimensionnés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
REJETONS les demandes d’astreinte
CONDAMNONS Mme [B] [M] à payer à M. [I] [R] et Mme [C] [N] la somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur leur préjudice
REJETONS la demande de production de pièces sollicitées par la société ACF-FRANERGIE sous astreinte
REJETONS la demande de garantie de Mme [B] [M] à l’encontre de la société ACF-FRANERGIE
CONDAMNONS Mme [B] [M] à payer à M. [I] [R] et Mme [C] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Mme [B] [M] à payer à la société ACF-FRANERGIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Mme [B] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Golfe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Juge
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Retard ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Tentative ·
- Action ·
- Procédure participative ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Engagement ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Garantie
- Surendettement ·
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.