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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 22 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQS
Décision du 22 Mai 2025
ORDONNANCE
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
Monsieur Le Préfet du Cantal
[Adresse 4]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [I] [S]
demeurant : [Adresse 3]
Hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
à la demande du représentant de l’Etat depuis le 13/05/2025
Représenté par Me Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC
En présence de M. [R] [H], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué,
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, greffière, statuant au Centre Hospitalier d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 22 Mai 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, a exposé la procédure.
M. [R] [H], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d'[Localité 2] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Me Magali BELAUBRE représentant Monsieur [I] [S] a été entendue sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance
des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vue d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.”
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/05/2025d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 20 Mai 2025, Monsieur le Préfet du Cantal nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière en ce que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 19/05/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique, et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, [I] [S] a été hospitalisé de façon complète le 13 mai 2025 pour agitation, hétéroagressivité, désorientation ; que, selon l’avis du 19 mai 2025, il présente une désorganisation comportementale et idéïque, avec des idées de persécution, des hallucinations et une absence d’insight ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête de Monsieur le Préfet du Cantal ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [I] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 2], le 22 Mai 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [I] [S] contre émargement le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Magali BELAUBRE le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Préfet du Cantal le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Directeur du CH de [Localité 5] le 22 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Monsieur le Procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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