Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OQ
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OQ
N° de MINUTE : 25/01475
DEMANDEUR
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MARC ANTOINE GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué par Me WIART, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE- SAINT- DENIS , vestiaire :185
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aline MARIE, Me MARC ANTOINE GODEFROY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OQ
Jugement du 12 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, reçue le 1er février 2022, la [8] (ci-après la [6]) a notifié à M. [T] [X] une mise en demeure n°MD22002 de payer la somme de 16853,79 euros correspondant à 15732 euros de cotisations pour les années 2020 et 2021 et 1121,79 euros de majorations et pénalités de retard pour les années 2016 à 2019.
Par lettre recommandée du 26 mai 2023, reçue le 20 juin 2023, [6] a notifié à M. [T] [X] une mise en demeure n°MD23014 de payer la somme de 47,27 euros à des majorations et pénalités de retard sur cotisations pour les 4 trimestres de l’année 2018.
Par lettre recommandée du 1er mars 2024, reçue le 15 mars 2024, [6] a notifié à M. [T] [X] une mise en demeure n°MD24005 de payer la somme de 11687,98 euros correspondant à 11366 euros de cotisations et 321,98 euros de majorations et pénalités de retard pour l’année 2023.
En l’absence de règlement, le directeur général de la [6] a émis une contrainte n°CT24014 par lettre du 29 mai 2024 signifiée le 22 août 2024 à l’encontre de M. [T] [X] pour un montant de 28589,04 euros correspondant aux cotisations sociales, majorations et pénalités de retard des mises en demeure n° MD22002, MD23014 et MD24005.
Par lettre de son conseil du 5 septembre 2024 reçue par le greffe le 9 septembre 2024, M. [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la [6], régulièrement représentée, par des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions,Débouter M. [T] [X] de son recours,Valider la contrainte n° CT24014 pour un montant de 9300,88 euros,Condamner M. [T] [X] au paiement des frais de signification d’un montant de 75,58 euros.Elle s’oppose à la demande de remise des pénalités et majorations sollicitée par M. [X].
Par observations orales soutenues à l’audience, M. [X], représenté, indique prendre acte du montant de 9300,88 euros dû et sollicite une remise des pénalités et majorations.
Il expose que sa demande de remise est justifiée par le passage du montant initial de la contrainte de 28589,04 euros à 9300,88 euros à la suite de son opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, M. [X] ne conteste ni la régularité des mises en demeure, ni la régularité de la contrainte.
Il ne conteste pas non plus le bien-fondé de la contrainte et demande que le tribunal prenne acte du montant de 9300,88 euros dû.
La [6] demande la validation de la contrainte n° CT24014 pour un montant de 9300,88 euros.
En conséquence de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise par la [6] à hauteur de 9300,88 euros.
Sur la demande de remise des pénalités et majorations
Selon l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « […] Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »
Aux termes de l’article R 731-75 du même code « I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.
II.-Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l’article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02032 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OQ
Jugement du 12 JUIN 2025
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. »
En l’espèce, M. [X] ne justifie pas avoir formulé de demande de remise des pénalités et majorations de retard auprès de la [6] qui doit être effectuée préalablement devant la commission de recours amiable de la [6].
En outre, il résulte de ce qui précède que M. [X] reste à devoir à la [6] des cotisations.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de remise des pénalités et majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [X] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte d’une somme de 75,58 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [X].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n° CT24014 pour un montant de 9300,88 euros ;
Rejette la demande de remise des pénalités et majorations formulée par M. [T] [X] ;
Condamne M. [T] [X] au paiement des frais de notification de la contrainte d’une somme de 75,58 euros ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Legreffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Pouvoir de représentation ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Juge ·
- Accord
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Confidentialité ·
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Ordre public ·
- Neutralité ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Signification
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Civil ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Poisson ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Réception ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Enfant ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.