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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 2 août 2024, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. MBC, S.A.S. MBC exerçant sous le nom commercial ISOPTIMA THERMOPTIMA et sous l' enseigne ISOPTIMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1339
Références : R.G N° N° RG 23/00726 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGRE
JUGEMENT
DU : 02 Août 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
S.A.S. MBC
M. [E] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Août 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
S.A.S. MBC exerçant sous le nom commercial ISOPTIMA THERMOPTIMA et sous l’enseigne ISOPTIMA
représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2368 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 4 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 4] 1972 , un prêt personnel n°33207401, destiné à l’achat de fenêtres, d’un montant de 15 000,00 € remboursable en 50 mensualités de 300,00 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 1,88 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier recommandé en date du 15 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [M] de rembourser les échéances impayées, en lui indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait acquise.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 avril 2023 à étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 12.435 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur une somme de 10.500 € et au taux légal pour le surplus ;➢à titre subsidiaire,- prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [M] à l’obligation contractuelle de remboursement du prêt
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 12.435 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur une somme de 10.500 € et au taux légal pour le surplus
➢•condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 760 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
➢statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance
Appelée à l’audience du 23 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de l’aide juridictionnelle sollicitée par le défendeur, et pour mise en cause du vendeur principal.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024 à personne morale, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SAS MBC, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2024, et en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son assignation, et demande en sus la condamnation de Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 11.700 € au titre des repetitio statu quo ante et à titre infiniment subsidiaire, la condamnation au paiement de la même somme au titre de l’action de in rem verso.
En réponse à la demande d’annulation du contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [E] [M] est signataire du contrat, dans la mesure où il a bénéficié des fonds, qu’il a réglé les mensualités du prêt pendant un an et qu’il ne produit aucun courrier ou justificatif d’une réclamation préalable à l’instance. Elle ajoute que les désordres allégués sur la conformité des fenêtres ne sont pas démontrés et ne permettent pas de caractériser une faute de la banque dans la remise des fonds. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle s’en rapporte.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, Monsieur [E] [M] demande au tribunal de :
débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandesà titre principal, prononcer l’annulation du contrat de crédit pour défaut de signaturecondamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer la somme de 3.300 €, perçue en exécution du contratà titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente principal et du contrat de crédit affectéà titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 11.700 €débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de paiement de la somme de 735 € et subsidiairement, réduire la clause pénale à la somme de 1€fixer le point de départ des intérêts au jour du jugementdire que les sommes restant dues porteront intérêts au taux du prêt, soit 1,9 € l’an et non au taux d’intérêt légallui accorder les plus larges délais de paiement pour acquitter la créance, en réglant 23 mensualités de 200 € et le solde à la 24e échéancedire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capitalen tout état de cause, débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [M] conteste avoir signé le contrat de prêt et en déduit que le contrat de crédit affecté est nul. Il admet avoir signé l’attestation d’achèvement des travaux, sans en comprendre la teneur et la portée. Il demande au juge de procéder à une vérification d’écriture. Il estime que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats et que le prêteur doit lui restituer les sommes versées. Il ajoute avoir adressé plusieurs réclamations à la banque.
A titre subsidiaire, si le contrat n’était pas annulé, Monsieur [E] [M] soutient que la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le contrat principal n’était pas exécuté, et qu’elle n’a pas fait suffisamment de vérifications sur l’identité de l’emprunteur, alors qu’elle doit procéder à la régularité formelle de l’attestation de fin de travaux. Il expose que cette faute lui a occasionné un préjudice, puisque la société MBC n’est pas en mesure de terminer les travaux, ayant été placée en liquidation judiciaire, de sore qu’il va être contraint d’exposer des frais pour achever les travaux.
Maître [P] [W], liquidateur judiciaire de la société MBC, a informé le tribunal de l’impossibilité d’assurer la représentation en justice en raison de l’impécuniosité de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (avril 2022).
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
Sur l’opposabilité du contrat à monsieur [M]
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que Monsieur [E] [M] invoque, à titre principal, la nullité du contrat de crédit au motif qu’il n’en est pas signataire. Or, seules les parties au contrat sont fondées à solliciter l’annulation de l’acte qu’elles estiment irrégulier de sorte qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [M] conteste en réalité l’opposabilité du contrat.
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution. Dès lors, le juge entend statuer sur l’imputabilité du contrat à Monsieur [E] [M], qui conteste être signataire.
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 du même code dispose encore : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été mis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Si la vérification ainsi ordonnée ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] soutient n’avoir jamais souscrit de contrat de prêt et conteste avoir apposé sa signature sur le contrat. Il reconnaît toutefois s’être engagé auprès de la société MBC, exerçant sous le nom commercial ISOPTIMA THERMOPTIMA, pour l’achat de fenêtres.
Il est produit l’offre de prêt signée par l’intermédiaire de la société ISOPTIMA MBC, sur laquelle figure une signature emprunteur, qui est sensiblement identique à celle figurant sur la fiche conseil assurance, sur la fiche de renseignement, sur la fiche explicative et sur la FIPEN, de sorte que l’ensemble des documents pré-contractuels et contractuels ont été signés, le 27 novembre 2020, par la même personne.
En revanche, force est de constater que les signatures qui figurent sur le mandat de prélèvement et la demande de financement suite à l’attestation de livraison, documents qui ont été signés le 12 février 2021, sont identiques entre elles, mais sensiblement différentes de la signature apparaissant sur les documents signés le 27 novembre 2020.
La comparaison avec la signature figurant sur le passeport de Monsieur [E] [M] permet d’établir que celui-ci a bien porté sa signature sur les documents datés du 12 février 2021, puisqu’il y a une ressemblance manifeste de graphie. En revanche, il existe une discordance manifeste entre la signature de l’offre de prêt et la signature de Monsieur [E] [M].
En outre, il y a lieu d’observer que le vendeur principal, la société ISOPTIMA MBC, a établi un devis le 21 octobre 2020 mentionne un règlement par « financement », sans plus de précisions sur l’organisme prêteur ou les modalités du financement envisagé. Les documents bancaires ont été signés le 27 novembre 2020 et il existe un doute sérieux sur le fait que ces documents aient été signés par Monsieur [E] [M].
S’il n’est pas contestable que celui-ci a bien signé la demande de financement le 12 février 2021, et le mandat de prélèvement après livraison du bien financé, aucun élément ne permet d’établir qu’il avait au préalable consenti à une offre de prêt, le manque de précisions sur la demande de financement étant de nature à induire en erreur le signataire sur la portée de sa signature, et celui-ci pouvant légitimement penser que le prix de la chose achetée sera versée, par prélèvement, au vendeur qui lui présente les documents à signer après avoir installé les fenêtres achetées.
En outre, le fait que Monsieur [E] [M] ait réglé onze mensualités n’est pas incompatible avec le fait qu’il conteste avoir signé l’offre de prêt, dans la mesure où celui-ci soutient avoir bloqué les paiements parce qu’il n’était pas satisfait de la qualité des fenêtres installées, ce qui résulte des pièces produites, le défendeur produisant un courrier de Cetelem du 21 mars 2022 confirmant une réclamation préalable. Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [E] [M] n’a pas perçu les fonds prêtés par la banque, qui ont été versés directement au vendeur principal, la société ISOPTIMA MBC.
Il s’en déduit qu’il existe un doute sérieux sur l’authenticité de la signature du contrat de crédit litigieux par Monsieur [E] [M]. Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui se prévaut du contrat litigieux, n’apporte aucun élément pour établir la sincérité de l’acte contesté, alors qu’il lui appartenait d’opérer un minimum de vérifications avant de libérer les fonds, d’autant qu’elle disposait de la pièce d’identité de Monsieur [E] [M].
En conséquence, il sera considéré que Monsieur [E] [M] n’est pas signataire de l’offre de prêt et le prêteur sera débouté de ses demandes à son encontre.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [M] n’a directement perçu aucune somme de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisque les fonds ont été versés directement au vendeur principal.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 11.700 € au titre de la répétition de l’indû.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [E] [M] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001, dès lors que ces frais sont prévus pour demeurer en principe à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE gardera la charge des dépens de l’instance.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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