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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 janv. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CRAMA LOIRE BRETAGNE assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SAREF 35, S.A.S. AKZO NOBEL DISTRIBUTION, Société SAREF 35 |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 9 janvier 2026
N° RG 25/00673
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYJ7
54G
c par le RPVA
le
à
Me Luc BOURGES,
Me Jean FAMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Luc BOURGES,
Me Jean FAMEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
[Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société DOMEOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société SAREF 35, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de RENNES,
CRAMA LOIRE BRETAGNE assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SAREF 35, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A.S. AKZO NOBEL DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 3 décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marchés en date du 29 juin 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Saref 35, défendeur à la présente instance, s’est vue confier par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » (le syndicat), représenté par son syndic en exercice, la société Doméos, demandeur au présent procès, la réalisation de travaux de ravalement et peinture (pièces demandeur n°1 à 5).
Suivant attestation d’assurance, la SARL Saref 35 est assurée RCP/RCD auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Loire Bretagne (pièce demandeur n°7).
Ce constructeur déclare s’être fourni, pour l’exécution de son ouvrage, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Akzo nobel distribution.
Suivant procès-verbaux, la réception des travaux est intervenue, sans réserves, le 28 novembre 2017 (pièce demandeur n°6).
Suivant rapport préliminaire du 04 mars 2021, l’expert dommages-ouvrage a constaté un décollement de peinture sur les différents ouvrages réalisés par la SARL Saref 35, sans toutefois pouvoir en indiquer l’origine (pièce demandeur n°8), malgré les reprises ponctuelles effectuées par cette société.
Suivant rapport du 14 septembre 2022, il a été confirmé l’existence des désordres de dégradations généralisées, prématurées et anormales des ouvrages réalisés par la SARL Saref 35 (pièce demandeur n°10).
Suivant courrier du 10 février 2023, le syndicat a mis en demeure la SARL Saref 35 d’intervenir en reprise de ces ouvrages (sa pièce n°11).
Suivant courrier du 06 avril 2023, la CRAMA Loire Bretagne a proposé l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, à laquelle serait également convoqué le fournisseur de peinture (pièce demandeur n°12).
Suivant courriers des 23 janvier et 12 mars 2024, cet assureur a laissé entendre un refus de garantie de sa part et a proposé l’organisation d’une mesure de médiation conventionnelle, ce que le syndicat a accepté (ses pièces n°17 et 18).
Suivant constat de non médiation du 29 janvier 2025, aucune solution amiable au litige n’a pu toutefois être trouvée (pièce demandeur n°20).
Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00673), le syndicat a dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL Saref 35 et la CRAMA Loire Bretagne, son assureur, aux fins d’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 03 octobre suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00772), la SARL Saref 35 a ensuite appelé au procès, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS Akzo nobel distribution, aux fins de :
— dire et juger que cette société devra intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent lui être déclarées opposables ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 03 décembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00673 et 25/00772 a été prononcée sous le numéro unique 25/00673.
Le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SARL Saref 35 a oralement formé les protestations et réserves d’usage et sollicité le bénéfice de sa propre assignation.
Egalement représentée par avocat, la SAS Akzo nobel distribution a fait de même, par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CRAMA Loire Bretagne n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Le syndicat sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SARL Saref 35 et de son assureur, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité civile contractuelle.
Ce constructeur a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et a appelé à l’instance, aux mêmes fins, la SAS Akzo nobel distribution, laquelle ne s’y est pas plus opposée de sorte qu’il sera fait droit à ces prétentions, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat.
La CRAMA Loire Bretagne étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat verse aux débats une copie d’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale établie par cet assureur, pour la période du 1er juillet 2014 au 31décembre 2016, au profit de la SARL Saref 35 (sa pièce n°7), de sorte que l’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [V] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], domicilié [Adresse 2] à [Localité 13] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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