Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHEZ
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [M] [Q] [J] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, représentée par son Directeur Général en exercice, immatriculée auRCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 091 795, pris en son établissement situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître PATEL délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2007, Madame [M] [J] [G] épouse [H] et Monsieur [S] [H] ont ouvert un « compte particuliers collectif indivisible et conjoint entre époux » dans les livres de la BRED Banque Populaire.
Le 20 septembre 2020, tous deux demandaient à la banque la désolidarisation du compte et l’attribution de ce compte à l’épouse. Elle a sollicité en février 2022 l’obtention d’une copie de la convention d’ouverture du compte mais la BRED Banque Populaire lui a répondu le 25 février 2022 que le document n’existait plus.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Madame [M] [J] [G], épouse [H] a fait assigner la BRED banque populaire devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ENJOINDRE la BRED Banque Populaire de communiquer à Madame [M] [H] la convention de compte relative au compte n°633015045 et les relevés bancaires depuis son ouverture le 17 septembre 2007, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48h suivant la signification de la décision à intervenir,CONDAMNER la BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 14 janvier 2026, Madame [H] maintient l’intégralité de ses demandes, revues à la hausse s’agissant des frais irrépétibles, portés à la somme de 4.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2026, la BRED Banque Populaire soulève in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance tirée de la violation du principe de confidentialité de l’avis du médiateur.
Sur le fond, la BRED Banque Populaire sollicite que la demanderesse soit déboutée et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 5 février 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation et la demande in limine litis d’annulation de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il résulte de l’article 1528-3 du même code que « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants:
1o En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne;
2o Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ».
En l’espèce, il est relevé par la BRED que la demanderesse a reproduit dans l’assignation dont elle a eu l’initiative la « proposition de la Médiateure de la consommation de la Fédération Nationale des Banques Populaires », en violation du principe de confidentialité fixé par l’article 1528-3 du code de procédure civile.
La BRED soutient que cette irrégularité a affecté la neutralité du débat soumis à la juridiction, la position du médiateur bancaire étant de nature à orienter le débat judiciaire.
La reproduction, dans le libellé même de l’assignation, de la proposition de la Médiateure, qui a indiqué « considérer en droit que la Cliente était fondée à demander à la Banque de lui fournir un double de la convention de compte au titre de la bonne foi contractuelle » et qui a elle-même « demandé à la Banque de fournir un double de ladite convention, conseillé à la Banque de se reporter aux conditions générales des comptes » et enfin « demandé à la Banque de se mettre en mouvement pour procurer à la Cliente les documents qu’elle demande, conformément à ses obligations légales », sans possibilité pour le juge d’écarter des débats une pièce produite en violation du principe d’ordre public de confidentialité comme le propose la demanderesse dans ses dernières écritures, a immanquablement causé un grief à la BRED en ce qu’elle affecte la neutralité du débat soumis au juge.
L’intégralité de l’acte étant vicié, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2025 à l’initiative de Madame [M] [J] [G] épouse [H] à l’encontre de la BRED Banque Populaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse conservera la charge des dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité de la condamner en outre à verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2025
CONDAMNONS Madame [M] [J] [G] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] [G] épouse [H] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Renvoi ·
- Assesseur ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Protection ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Conseil de surveillance ·
- Bail verbal ·
- Directoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Vote ·
- Logement ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Famille
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Signification
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Civil ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.