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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRO
Minute : 25/124
JUGEMENT
DU 21/08/2025
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
C/
[Z] [A]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [A]
actuellement à la Maison d’arrêt d'[Localité 5]
domicilié [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société d'[Adresse 6] a donné à bail à M. [Z] [A] à compter du 6 mai 2022 par acte sous seing privé daté du 4 mai 2022, un logement situé [Adresse 1] D à [Localité 5] moyennant un loyer d’origine charges comprises de 242,34 euros payable à échéance.
Ce contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement du loyer ou des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le bailleur a adressé deux courriers en mars et avril 2024 à M. [A] lui rappelant qu’il lui doit diverses sommes au titre des loyers échus.
Le bailleur a écrit à la CAF le 29 avril 2024 l’informant des impayés de M. [A].
Par commandement en date du 2 octobre 2024, la Société d'[Adresse 6] a mis en demeure le locataire de lui payer la somme de 1282 euros au titre des loyers impayés dus. Le commandement a été également signifié à la CCAPEX le 3 octobre 2024.
Un plan d’apurement a été signé par M. [A] en décembre 2024 lequel n’a pas été respecté.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la Société d'[Adresse 6] a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection d'[Localité 5], M. [A] aux fins de voir :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 4 mai 2022 sont réunies,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef du logement loué, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 980,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, outre le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges due depuis le 21 février 2025 jusqu’au départ effectif du locataire avec remise des clés,
— dire, dans l’hypothèse où il y a un accord de délais, qu’à défaut de respect du règlement des loyers en cours et de l’échéancier ainsi accordé, que la clause résolutoire dont les effets auront été suspendus retrouvera son plein et entier effet, en outre ordonner l’expulsion pure et simple de M. [A] et tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le condamner à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 octobre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 avril 2025.
A l’appui de ses demandes, le bailleur fait valoir que malgré la délivrance d’un commandement de payer et des courriers adressés par ses soins, le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et a été retenue.
A l’audience, seul le bailleur était représenté. Il a rappelé les termes de son acte introductif d’instance et a indiqué que M. [A] qui est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt souhaite quitter le logement.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [A] n’était ni présent ni représenté. Il n’a adressé aucun courrier au tribunal pour être extrait ou pour qu’une visioconférence soit organisée.
La plateforme de prévention des expulsions a adressé son rapport duquel il ressort que M. [A] actuellement incarcéré est en cours de séparation ; qu’il ne perçoit plus le RSA depuis son incarcération ; qu’il a des dettes d’énergie et de loyers ; qu’il ne souhaite pas rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Il est produit au dossier :
— le commandement de payer, conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, délivré au locataire le 2 octobre 2024,
— la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département du CANTAL, par diligence de commissaire de justice le 23 avril 2025,
— la preuve de la saisine de la CAF et de la CCAPEX suite au commandement.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, sera déclarée recevable.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire applicable en cas de manquement du locataire à son obligation de payer les loyers.
Le commandement de payer précité est resté infructueux durant plus de deux mois. Un plan d’apurement a été mis en place et n’a pas été respecté par le défendeur. Il y a lieu de faire application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En effet, il est produit aux débats le relevé de compte locatif de M. [A]. A l’examen de celui-ci, il ressort que si le locataire a effectué des versements, ces derniers ont été insuffisants pour régler la somme visée au commandement ou la somme due au 2 octobre 2024 soit 922 euros selon décompte du 1er juillet 2025. Postérieurement au 10 novembre 2024, M. [A] a cessé tout versement compte tenu de sa situation pénale vraisemblablement. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas régularisé à la suite de la délivrance du commandement, l’impayé locatif et ce dans le délai de deux mois.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail conclu entre les parties.
M. [A] est actuellement incarcéré ; il a indiqué dans le cadre de l’enquête sociale ne pas avoir actuellement besoin d’un logement et ne pouvoir reprendre le paiement du loyer courant.
Par voie de conséquence, l’expulsion de M. [A] sera donc ordonnée dans les conditions prévues ci-dessous ainsi que celle des occupants sans droit ni titre ; il sera par ailleurs astreint au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, outre charges et ce à compter du mois de juillet 2025.
Par ailleurs, M [A] sera condamné à payer à la Société d’HLM POLYGONE la somme de 1973,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. [A] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Adresse 8] recevable en son action,
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à la SOCIETE D’HLM POLYGONE la somme de 1973,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu par les parties,
AUTORISE la [Adresse 8] à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [Z] [A] ainsi qu’à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans le logement situé [Adresse 1] D à [Localité 5] si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
FIXE et condamne M. [Z] [A] à payer à LA SOCIETE D’HLM POLYGONE une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer mensuel indexé outre les charges, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à la [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,
DIT que copie de la présente décision sera adressée au représentant de l’Etat dans le département du Cantal pour répondre à une éventuelle demande de relogement sollicitée par M. [Z] [A].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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