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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal sis, S.A. DOMOFINANCE immatriculée sous le numéro RCS de Paris 450 275 490 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZ3
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE immatriculée sous le numéro RCS de Paris 450 275 490 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 16415009 émise le 13 juin 2022, et acceptée le même jour, la SA DOMOFINANCE consentait aux époux [F] et [B] [N] un prêt personnel, assorti d’un contrat d’assurance, d’un montant de 12.100,00 € avec intérêts au taux nominal annuel de 2,42 %, remboursable en 60 mensualités pour l’achat d’une pompe à chaleur.
Le 18 novembre 2022, l’attestation de fin de travaux était établie et les fonds débloqués.
Le 4 novembre 2024, première échéance impayée non régularisée.
Le 11 février 2025, la SA DOMOFINANCE mettait en demeure les époux [F] et [B] [N] de lui payer la somme de 1.244,39 € au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours et à défaut de paiement dans les délais soulève la déchéance du terme.
Le 13 mars 2025, la SA DOMOFINANCE, par l’intermédiaire de [Localité 9] CONTENTIEUX, adressait aux époux [F] et [B] [N] une lettre recommandée avec avis de réception dénonçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de 9.947,27 €.
Les 16 octobre 2025, la SA DOMOFINANCE assignait au bénéfice de l’exécution provisoire les époux [F] et [B] [N] en paiement solidaire de la somme de 9.947,27 € avec intérêts au taux conventionnel au 13 mars 2025, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 8 décembre 2025, la SA DOMOFINANCE s’en remet à son assignation et dépose son dossier.
Les époux [F] et [B] [N] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 9 f évrier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignés, les époux [F] et [B] [N] ne se présentent pas à l’audience, ni n’ont adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution des époux [F] et [B] [N] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SA DOMOFINANCE.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 novembre 2024, la SA DOMOFINANCE justifie avoir assigné les époux [F] et [B] [N] le 16 octobre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans ; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la SA DOMOFINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La SA DOMOFINANCE justifie avoir remis aux époux [F] et [B] [N] la fiche d’informations précontractuelles, ainsi que la fiche d’information relative à l’assurance souscrite prévue par ce texte.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que du contrat d’assurance, du tableau d’amortissement, de la fiche de renseignements financiers des époux [F] et [B] [N], accompagnée des justificatifs de ces derniers, à savoir l’avis de pension de retraire de Monsieur [N] et le justificatif de paiement de l’allocation de chômage de juin 2022 pour Madame [N].
L’octroi du crédit a donc été effectué dans le respect des règles légales.
Il sera fait en conséquence application du contrat dans son ensemble.
Dès lors, la créance de la SA DOMOFINANCE à l’encontre des époux [F] et [B] [N] s’établit de la manière suivante suivant décompte du 13 mars 2025:
— Capital restant dû…………….. 7.910,94 €
— Indemnité de résiliation de 8% ……………….. 632,87 €
— Montant échu……………………………… 1.403,46 €
En conséquence, les époux [F] et [B] [N] seront condamnés à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 9.947,27 € avec les intérêts au taux conventionnel de 2,42 % sur le principal de 7.910,94 € à compter du 13 mars 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, les époux [F] et [B] [N] seront condamnés aux dépens.
Eu égard au fait que la SA DOMOFINANCE perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA DOMOFINANCE,
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE les époux [F] [N] et [B] [J] épouse [N] à payer en deniers ou quittances à la SA DOMOFINANCE la somme de 9.947,27 € avec les intérêts au taux conventionnel de 2,48 % sur le principal de 7.910,94 € à compter du 13 mars 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du prononcé de la décision.
Rejette toute autre demande.
CONDAMNE époux [F] et [B] [N] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé à ALES les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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