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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02786 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02786 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKA
Minute n°
copie exécutoire le 14 janvier 2025 à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— M. [U] [S]
pièces retournées
le 14 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [S] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CIC EST suivant convention du 13 avril 2016 sans autorisation de découvert. Le solde est devenu débiteur à compter du 22 mai 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, la SA CIC EST a procédé à la notification de la clôture de compte sous 60 jours en l’absence de régularisation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 16 novembre et 19 décembre 2023, la SA CIC EST a mis en demeure de payer les sommes dues au titre de ce découvert non autorisé.
En parallèle, et suivant offre de contrat acceptée le 13 juin 2017, la société SA CIC EST a consenti à M. [U] [S] un crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant maximal de 30 000 euros utilisable par fraction minimal de 1 500€ pendant un an, renouvelable. Une utilisation a été effectuée sur ce crédit :
— n°5 : une somme de 15 000€ au taux fixe de 2,90 % l’an remboursable en 60 mensualités de 277,94€, débloquée le 06 mars 2020,
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, mis en demeure M. [U] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 2 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la société SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société SA CIC EST a ensuite fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
473,65€avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 au titre du découvert en compte courant6 513,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du crédit en réserve avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % à compter du 23 janvier 2024,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 5 juin 2023La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Suivant jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour production d’un historique de compte du crédit en réserve et d’un état détaillé de la créance.
L’affaire a été rappelée le 12 novembre 2024, la SA CIC EST ayant au préalable signifié ses observations et ces nouvelles pièces à M. [U] [S] suivant exploit de commissaire de Justice en date du 07 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société SA CIC EST demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
473,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 au titre du découvert en compte courant,6 513,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du crédit en réserve avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % à compter du 23 janvier 2024,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 05 juin 2023, qu’en assignant le 15 mars 2024, elle échappe à la forclusion, que les contrats ont été résiliés unilatéralement et que M. [U] [S] doit assumer le paiement du solde du compte courant et du solde du prêt, intérêts contractuels inclus, les dispositions légales ayant été respectées notamment quant à la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, au contrôle de la solvabilité et au déblocage des fonds dans les délais.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 juin 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [S] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 15 mars 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant la boîte aux lettres de M. [U] [S].
M. [U] [S] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur le paiement du solde du compte courant
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le compte courant de M. [U] [S] est passé définitivement en solde débiteur à compter du 29 mai 2023. En effet, un versement de 2 500€ a couvert le précédent dépassement.
Dès lors, le 29 août 2023 devait proposer un autre type de crédit à M. [U] [S].
Or, l’établissement bancaire ne verse aux débats aucune pièce de ce type.
La preuve de cette proposition de crédit n’étant pas rapportée, la SA CIC EST sera déchu de son droit à intérêt sur les sommes débitrices à compter du 29 mai 2023. Les frais ne sont également pas dus.
Sur les 473,65€ sollicités, il ressort du décompte de courant courant que la SA CIC EST a prélevé les sommes suivantes au titre des frais et intérêts :
— le 14 juin 2023 : 5€ + 8€ + 12€, soit 25€ (frais)
— le 07 juillet 2023 : 15,74€ (intérêts)
— le 14 juillet 2023 : 8€ + 17€, soit 25€ (frais)
— le 14 août 2023 : 8€ (frais)
— le 03 octobre 2023 : 19,72€ (intérêts)
— le 14 novembre 2023 : 8€ + 12€, soit 20€ (frais)
— le 27 décembre 2023 : 8€ (frais)
— le 03 janvier 2024 : 8€ (frais)
— le 22 janvier 2024 : 3,01€ (intérêts)
Soit la somme totale de 132,47€
La SA CIC EST a remboursé la somme de 8€ X2, soit 16€, le 22 janvier 2024.
Dès lors, M. [U] [S] sera condamné à payer la somme de 473,65€ – 132,47€ + 16€, soit la somme finale de 357,18€.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de l’assignation, afin d’assurer une sanction adaptée.
3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit en réserve, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Aussi chaque utilisation du crédit en réserve par M. [U] [S] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
La société SA CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 06 mars 2020 (utilisation n°5) et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société SA CIC EST ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [U] [S], et ce, au moment de l’utilisation du crédit n°5.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 716,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [S] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (10 283,78 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur impose d’appliquer des intérêts au taux légal à compter de l’assignation afin d’assurer une sanction adaptée.
La majoration de 5 points de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera écartée.
En définitive, M. [U] [S] sera condamné à payer à la SA CIC EST la somme de 4 716,22€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 sans application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA CIC EST la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société SA CIC EST la somme de 357,18€ (trois cent cinquante-sept euros et dix-huit centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024, au titre du paiement du solde débiteur du compte courant ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA CIC EST au titre du crédit souscrit le 13 juin 2017 par M. [U] [S] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société SA CIC EST la somme de 4 716,22 euros (quatre mille sept cent seize euros et vingt-deux centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DÉBOUTE la société SA CIC EST du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la société SA CIC EST la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2025.
Le greffier Le juge
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